Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 25 JUIN 2013 ET SON AVENANT DU 27 FEVRIER 2015" chez ADOUR SERVICES A LA PERSONNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADOUR SERVICES A LA PERSONNE et les représentants des salariés le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422005357
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Avenant
Raison sociale : ADOUR SERVICES A LA PERSONNE
Etablissement : 51742270500049 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-05

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE

ET A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 25 JUIN 2013 ET A SON AVENANT DU 27 FEVRIER 2015

ENTRE

La SARL ADOUR SERVICES A LA PERSONNE dont le siège social est situé 29 rue Carrérot, 64000 PAU, représentée par Monsieur X en sa qualité de gérant.

d’une part,

ET

Les membres élus du CSE qui ne sont pas mandatés par une Organisation syndicale.

d’autre part.

PREAMBULE

Les parties signataires se sont réunies en vue d’engager des négociations pour réviser l’accord d’entreprise conclu le 25 juin 2013 et son avenant conclu le 27 février 2015.

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 8 de l’accord d’entreprise du 25 juin 2013 et de son avenant du 27 février 2015 concernant les astreintes eu égard à la modification de l’organisation des astreintes dans l’entreprise.

En effet, depuis mai 2019, la gestion des astreintes de soir, de week-end et de jours fériés est assurée par un centre d’appel et non plus par les salariés de l’entreprise. Cependant, en cas de problématiques ne pouvant être résolues par le centre d’appel, il est nécessaire qu’un membre de l’entreprise assure une astreinte de 2eme niveau appelée « Ligne Rouge ».

Les parties se sont donc réunies aux fins de conclusion de cet avenant de révision les :

  • 08 mars 2022

  • 05 avril 2022

ARTICLE 1 LES ASTREINTES

L’article 8 de l’accord d’entreprise du 25 juin 2013 est intégralement modifié y compris en son alinéa 8.4 relatif aux contreparties financières applicables aux astreintes tel qu’il a été révisé par avenant du 27 février 2015.

En effet, les parties sont convenues de redéfinir les deux types d’astreintes pouvant exister au sein de l’établissement, à savoir :

- Les astreintes « en direct » ;

- Les astreintes « ligne rouge » :

Comme indiqué en préambule, la gestion des astreintes de soir, de week-end et de jours fériés est assurée par un centre d’appel et non plus par les salariés de l’entreprise. Cependant, en cas de problématiques ne pouvant être résolues par le centre d’appel, il est nécessaire qu’un membre de l’entreprise assure une astreinte de 2eme niveau appelée « Ligne Rouge ».

Les deux systèmes types d’astreintes sont indépendants l’un de l’autre.

  1. DEFINITION DE L’ASTREINTE

Aux termes de l’article L. 3121-5 du code du travail du Code du travail :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

L’entreprise exerçant dans le secteur du service à la personne auprès d’un public fragile et dépendant qui peut avoir besoin d’une intervention urgente de nuit ou les weekends, la Direction est dans l’obligation de mettre en place un système d’astreintes afin de permettre l’organisation de ces interventions d’urgence.

Dans ce contexte, l’astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors des heures habituellement travaillées intégrant la possibilité d’interventions ponctuelles, en réponse aux situations d’urgence.

  1. REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

L’obligation de repos quotidien résulte de l’article L. 3131-1 du Code du travail :

« Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ».

Conformément à l’article 4.5 de l’accord d’entreprise du 25 juin 2013, en cas de surcroît d’activité, cette durée peut être réduite à 9h00.

Quant au repos hebdomadaire, l’article L. 3132-2 du Code du travail précise qu’il « doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1. »

Il doit être rappelé que conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ».

Compte tenu des dispositions précédemment exposées, l’astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :

  • d’une part, des temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable : ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ;

  • d’autre part, des temps d’intervention, comportant souvent un déplacement, et qui constituent un temps de travail effectif.

  1. SALARIES CONCERNES PAR LES ASTREINTES

  • Coordinateurs (trices) de l’entreprise

  • Infirmier(e)

  • Responsable d’agence

    1. ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Dans le cadre de l’astreinte téléphonique directe le salarié d’astreinte réceptionne l’ensemble des appels entrant à la destination de la société et apporte la réponse appropriée.

Dans le cadre de l’astreinte « Ligne Rouge », le salarié d’astreinte est susceptible d’être contacté par le centre d’appel en cas de problématique ne pouvant être résolue par le centre d’appel.

Les astreintes « en direct » ou les astreintes « Ligne Rouge » commencent le mardi à 18heures et finissent le mardi suivant à 09heures.

Il est possible exceptionnellement de prévoir un forfait de week-end du vendredi 18h au lundi 09h.

Pendant ces permanences, la Salariée peut librement vaquer à toutes occupations personnelles de son choix, dans la mesure où elle peut être jointe.

Le planning d’astreinte, déterminé par le responsable hiérarchique en accord avec le salarié, sera communiqué au plus tard 15 jours avant l’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Des décomptes mensuels d’astreintes seront établis par les responsables hiérarchiques et remis aux salariés.

  1. INTERVENTIONS EN COURS DE L’ASTREINTE

En cas de nécessité, le salarié d’astreinte est contacté aux coordonnées préalablement indiquées.

Le délai maximal d’intervention est fixé à 1 heure sauf circonstances exceptionnelles.

En fonction de la situation diagnostiquée, le salarié intervient selon la situation :

  • soit par téléphone mis à disposition par l’entreprise,

  • soit à distance par accès informatique au serveur,

  • soit en se déplaçant sur le site.

Les interventions doivent faire l’objet de rapports, transmis au responsable hiérarchique le lendemain de l’intervention et aux services des Ressources Humaines mensuellement.

Le salarié doit détailler dans son rapport la forme et l’objet de l’intervention, c’est-à-dire :

  • appel au domicile ou sur le lieu de travail,

  • déplacement vers site ou extérieur,

  • cause et horaire de l’appel,

  • description précise et horaire de l’intervention,

  • résultats obtenus.

    1. MOYENS MIS A DISPOSITION

La Société fera en sorte que le salarié d’astreinte ait à sa disposition tous moyens de communication adéquats pour être joint et pouvoir intervenir sur demande.

Seuls les frais de déplacements engendrés par les interventions, hors horaires normaux, sont indemnisés.

Le paiement sera alors effectué sur la base des frais réels, sur présentation des justificatifs correspondants sur la base des conditions en vigueur au sein de la société.

  1. FORFAITS D’ASTREINTES (DISPONIBILITE, HORS INTERVENTION)

Les contreparties financières sont différentes selon le type d’astreinte réalisée.

  • Les astreintes « en direct » sont indemnisées par les forfaits suivants :

Pour une astreinte de week-end le salarié percevra un forfait de 100 € brut

Pour une astreinte de jour férié le salarié percevra un forfait de 50 € comprenant brut.

Pour une astreinte de soir en semaine le salarié percevra un forfait de 19 € brut.

  • Les astreintes Ligne Rouge sont indemnisées par les forfaits suivants :

Pour une astreinte du mardi 18h au mardi 09h le salarié percevra un forfait de 30€ Brut.

Pour une astreinte de week-end (du vendredi 18h au lundi matin 09h) le salarié percevra un forfait de 50€ Brut.

Une majoration de 15€ pour un jour férié inclus dans la période d’astreinte sera accordé au salarié d’astreinte.

1.8 INDEMNISATION DES INTERVENTIONS

Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré comme tel.

  1. TEMPS DE DEPLACEMENT EN COURS D’ASTREINTE

Les temps de déplacement du salarié, pour se rendre sur le lieu de l’intervention et regagner son domicile, constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel dans la limite de trajet estimé domicile/lieu d’intervention.

  1. DOCUMENT RECAPITUALITIF

La Direction établira un document mensuel récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectué au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Ce document est remis au salarié conservé et tenu à la disposition de l’Inspecteur du travail.

ARTICLE 2 MAINTIEN DES AUTRES DISPOSITIONS DE L’ACCORD D’ENTREPRISE ET DE SON AVENANT DE REVISION

Toutes les autres dispositions de l’accord d’entreprise signé le 25 juin 2013 telles que révisées par l’avenant du 27 février 2015, non contraires au présent avenant, demeurent inchangées et pleinement applicables.

ARTICLE 3 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant, à durée indéterminée, entrera en vigueur le 19 avril 2022.

ARTICLE 4 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), avec une version complète et une version anonymisée (c’est-à-dire sans les prénoms et noms des personnes physiques, signataires et négociateurs de l’accord).

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de PAU.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Pau, le 05 avril 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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