Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE" chez HTPA - HEBERGEMENT TEMPORAIRE PERSONNES AGEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HTPA - HEBERGEMENT TEMPORAIRE PERSONNES AGEES et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08518004101
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : HTPA LES SAISONNALES
Etablissement : 51742286100016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE

HTPA LES SAISONNALES

Entre :

- L’Association HTPA, LES SAISONNALES Hébergement Temporaire Personnes Agées, dont le siège social est situé à LA ROCHE SUR YON (Vendée) – Domaine du Coteau – 11, Bld René Lévesque

Représentée par

agissant en qualité de Président.

D'UNE PART,

ET

- Madame délégué titulaire élue à la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles (ci-annexé PV des élections).

D'AUTRE PART,

PREAMBULE ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord d’entreprise conclu en application des articles L.2254-2 et suivants du Code du Travail permet de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise par la mise en place d'un dispositif d'aménagement de la durée du travail supérieure à la semaine.

les objectifs poursuivis sont les suivants :

- une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail afin de faire face à la charge de travail, faciliter les remplacements,

- l'amélioration de la prise en charge des résidents ;

- favoriser la mobilité géographique entre les établissements de HTPA.

Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent.

Les parties sont convenues de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en terme de durée du travail.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2018.

  1. CHAPITRE I : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

L’organisation annuelle de la durée du travail est applicable aux salariés à temps plein ou à temps partiel de l'entreprise. Elle s’applique également aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou travail temporaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 semaines.

Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. (nouvel article L2254-2 II 3°).

Certaines catégories de cadres suivent un régime particulier d'organisation annuelle du travail (conventions de forfait jours).

Les cadres dirigeants sont exclus du champ d'application de l'accord.

ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL

2-1 : Définition

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Les temps déplacement travail - domicile ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

2- 2 : pour les salariés à temps plein

La durée annuelle du travail est actuellement fixée à 1607 Heures -article L. 3122-9 du code du travail. Elle pourra être fixée à la hausse ou à la baisse en en fonction de l'évolution législative.

Le régime des heures supplémentaires défini par les dispositions légales et réglementaires s'applique aux heures dépassant la durée annuelle de 1607 heures.

2-3 : pour les salariés à temps partiel

Les parties entérinent la mise en oeuvre du temps partiel au sein de l'entreprise.

En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel suivent le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail au prorata de leur durée du travail contractuelle.

Ex 1 : une AVS de jour travaillant en moyenne 27 heures par semaine a une durée annuelle de 1607 H x 27/35 = 1240.60 heures effectives – un salaire mensuel de 151,67 x 0.772 = 117 heures payées chaque mois.

Ex 2 : une AVS de nuit travaillant en moyenne 24.80 heures par semaine a une durée annuelle de 1607 H x 24.80/35 = 1138.70 heures effectives – un salaire mensuel de 151,67 x 0.709 = 107.36 heures payées chaque mois.

Ex 3 : un agent d'entretien travaillant en moyenne 28.46 heures par semaine a une durée annuelle de 1607 H x 28.46/35 = 1306.72 heures effectives – un salaire mensuel de 151,67 x 0.814 = 123.24 heures payées chaque mois.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux temps partiels qui bénéficient des mêmes droits et garanties que les temps pleins.

2- 4 - déclaration des heures travaillées

Les salariés doivent obligatoirement déclarer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.

L'horaire de travail est décompté pour chaque salarié au moyen d'un planning hebdomadaire tenu par la personne ayant la responsabilité du service. Ce décompte hebdomadaire sera reporté sur le planning mensuel qui devra être signé par chaque salarié et par le responsable hiérarchique.

Ces décomptes seront conservés dans l'entreprise pendant trois ans.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année.

L’annualisation permet de faire varier la durée du travail sur l’année qui commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

3.1 Cadre de référence des horaires de travail :

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

3.2 Limite hebdomadaire supérieure et durée maximale journalière :

La limite hebdomadaire supérieure est fixée à 44 heures effectives.

Les heures effectuées au delà de la durée de 35 heures par semaine dans la limite supérieure ne sont pas des heures supplémentaires ; elles ne s'imputent pas sur le contingent légal et n'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ni au repos compensateur légal ou de remplacement.

La durée maximale journalière du travail effectif est de 12 heures effectives.

3.3 Organisation des roulements:

Les roulements sont établis pour chaque établissement/service/équipe en tenant compte des limites légales en vigueur.

Les roulements relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur et sont sujets à modification.

3.4 Les conditions d'information et délais de prévenance des changements de durée

ou d’horaire de travail :

Les salariés sont informés des horaires de travail, par service, équipe, ou même individuellement.

Les roulements sont affichés dans le service concerné et communiqués aux salariés si les horaires sont individuels, au moins 15 jours avant le début du mois considéré.

Les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 7 jours sauf cas exceptionnel ou urgent (remplacement de salariés absents) qui justifie la réduction du délai à 24 heures.

ARTICLE 4 : COMPTE INDIVIDUEL – UTILISATION DES HEURES

Compte tenu de la variation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs, un compte individuel de compensation est institué pour chaque salarié.

En début de période annuelle, les salariés se voient créditer un compteur de 1607 heures pour les salariés à temps plein ou un compteur d'heures réduit pour les salariés à temps partiel (ex précédent 1240.60 h).

Le salarié sera informé trimestriellement de la situation de son compte individuel de compensation par un relevé des heures.

Seules les heures effectives alimentent l’excédent du compteur individuel de compensation.

Si le compteur d'heures effectives est excédentaire (apprécié au trimestre si possible et au plus tard avant la fin de période annuelle) il peut être éventuellement compensé par l'octroi de JOURS RTT afin de respecter la durée annuelle prévue au contrat si le fonctionnement du service le permet et après accord des parties.

En cas d'acqusition de jours RTT, comme il est prévu à la clause précédente, les jours de repos seront posés comme suit :

  • 50 % des jours sont posés à l’avance par les salariés

  • les autres jours sont laissés à la disposition de l’employeur.

Les absences sont sans incidence sur le nombre d'heures de repos déjà acquises. Ainsi, si le salarié est absent le jour où il devait prendre son jour de repos, il ne perd pas ce droit à repos qui s'exercera ultérieurement.

ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuelle, soit 151,67 heures quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant. Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.

Exemples :

- pour un temps plein : 151.67 heures corresponsant à une durée annuelle effective de 1607 heures.

- pour les temps partiel : 117 heures pour les AVS de jour et 107.36 heures pour les AVS de nuit

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

6- 1 : Pour les salariés à temps plein, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures à la fin de la période annuelle de référence après la pose éventuelle de jours RTT comme la possibilité est prévue àl'article 4.

Sont déduites le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire prévue par l’accord et qui sont rémunérées avec le salaire du mois considéré.

Les heures supplémentaires subissent les majorations légales.

Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.

En ce cas, ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le contingent heures supplémentaires est fixé à 180 Heures (ne s'applique qu'aux salariés à temps plein).

6- 2 : Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période après la pose éventuelle de jours RTT comme la possibilité est prévue àl'article 4. Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur. (actuellement 10 % dans la limite du 10ème et 25 % au délà).

ARTICLE 7 : INCIDENCE DES ABSENCES

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, par exemple, les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité n’est pas possible.

Ces absences rémunérées ou indemnisées ne sont pas des heures effectives mais ne peuvent être récupérées.

Les absences précitées seront comptabilisées dans le compteur individuel à raison de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de l’absence mais ne sont pas décomptées en heures effectives et ne déclenchent pas de majoration légale. Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation.

En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires. La correction consiste en fin de période à neutraliser ces heures non effectives du compteur individuel pour vérifier la moyenne annuelle des heures effectives travaillées par rapport au plafond légal de 1607 H, ce qui détermine le nombre des heures supplémentaires.

Les absences injustifiées seront, elles, déduites du salaire du mois.

Les absences ne sont pas assimilées à du travail effectif et diminuent d’autant le nombre de jours de repos.

ARTICLE 8 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE

Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé toute l’année, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnement.

Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :

Heures supplémentaires : Dans le cas d'heures supplémentaires sur la période réduite au prorata, (ex 9/12ème de 1607 heures ou cible annuelle si congés inférieurs à la durée légale pour une entrée le 1er avril), ces heures seront prioritairement récupérées dans le cadre du préavis ou en cas de dispense de préavis, seront rémunérées avec la majoration légale.

Heures insuffisantes : Les heures dues à l'entreprise seront rattrapées dans la mesure du possible durant la période de préavis ; à défaut, le salaire correspondant versé en cours d’année sur la base de la moyenne de 151,67 heures reste acquis aux salariés sauf cas d’absence.

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (25 jours ouvrés sur la période de référence), ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond de 1607 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris.

les mêmes régles sont applicables aux salariés à temps partiel.

  1. ARTICLE 9 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les mêmes garanties sont accordées que les temps partiel de droit commun.

S'agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.

  1. ARTICLE 10 - SUIVI DE L'ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ VOUS

En cas de difficultés d’exécution du présent accord ou bien de difficultés dans le fonctionnement des services les parties l’une comme l’autre, conviennent de soumettre celle-ci aux institutions représentatives du personnel.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.

  1. CHAPITRE II : MOBILITE GEOGRAPHIQUE

ARTICLE 1 - CONDITIONS DE LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE A L'INITIATIVE DE L'ENTREPRISE

La mobilité temporaire peut être mise en œuvre à l'initiative de l'employeur afin de répondre à des impératifs de fonctionnement des établissements (notamment remplacement de salariés absents entre établissements) ou plus largement pour des objectifs d'organsiation et/ou d'amélioration du service.

Par contre, le changement d'affectation lorsqu'il présente un caractère durable sinon définitif est soumis à l'accord des deux parties.

1 - 1 - A l'initiative de l'employeur pour une durée temporaire inférieure à 3 mois.

Afin d'assurer la continuité du service ou pour répondre à des objectifs d'organisation et/ou d'amélioration du service, l'entreprise peut être amenée à modifier l'affectation géorgaphique des salariés.

Zone géographique autorisant la mobilité interne : tous les établissements existants et futurs de HTPA sur le département de la Vendée.

Par conséquent, le salarié concerné par la mobilité interne peut être muté temporairement dans un établissement situé dans la zone géographique précitée sans avoir besoin d'obtenir son accord préalable. Des contreparties sont prévues.

Au délà de cette zone géographique, l'accord du salarié est requis même pour un déplacement temporaire.

1 - 2 - A l'initiative de l'employeur pour une durée supérieure à 3 mois ou durablement

Pour toute mutation présentant une durée égale ou supérieure à 3 mois, l'accord du salarié est requis.

1 - 3 - Contreparties

L'entreprise attribue une prime à la mobilité égale à 10 % du taux horaire durant le temps de l'affectation temporaire outre la prise en charge des frais de déplacements sur la base du barème des indemnités kilométriques.

En cas de mutation durable ou définitive, sachant qu'un accord des deux parties est obligatoire, aucune contrepartie n'est accordée.

1 - 4 - Exceptions :

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés qui au jour de l'entrée en vigueur de l'accord choisiront de conserver une durée contractuelle du travail supérieure à la durée induite par la mise en oeuvre des nouveaux roulements dans tous les établissements à effet du 1er janvier 2018.

La direction n'ayant pas souhaité leur imposer une réduction de leur durée du travail, leur a proposé d'effectuer des compléments d'heures s'ajoutant aux roulements, en fonction des besoins des autres établissements afin de maintenir les rémunérations.

Le remboursement des frais de déplacement est par contre assuré à ce personnel.

  1. ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE A L'INITIATIVE DES SALARIES

La mobilité peut être mise en œuvre également à la demande des salariés sous conditions.

L'entreprise informe le personnel par tous moyens appropriés des postes ouverts au recrutement.

Le salarié intéressé par une mutation sur un poste ouvert au recrutement répondant à ses qualifications et compétences est invité à postuler par une lettre de canditure motivée.

L'entreprise qui n'est pas obligée d'y donner droit s'engage à lui répondre dans le délai maximum d'un mois soit par l'affirmative soit par la négative.

  1. CHAPITRE III : CONGES PAYES

ARTICLE 1 : PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

La période de référence des congés payés est ouverte le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre, calée sur la période d’annualisation. La première période de référence s'ouvre donc le 1er janvier 2018.

ARTICLE 2 : PAIEMENT OU REPORT DES CONGES PAYES ACQUIS ET NON ENCORE PRIS AVANT LE 01.01.18

Les congés ouverts au titre de l'année de référence en cours et jusqu'à fin décembre 2017 pourront soit selon le choix des salariés exprimé à la majorité par établissement, être indemnisés ou être reportés sur une période maximum de 3 ans :

- Ets d'Olonne et Commequiers : paiement du solde de congés ;

- Ets de Grosbreuil : report sur une période allant de 2018 à 2020 ;

- Ets de St Fulgent : report sur une période allant de 2018 à 2020 ;

ARTICLE 3 : PRISE DES CONGES PAYES

Les congés sont pris dès l'ouverture des droits. Par conséquent, les congés sont pris au fur et à mesure de leur acquisition au cours de la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

A la cessation du contrat de travail, pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, il sera nécessairement défalqué le nombre de jours pris par anticipation.

Sauf dérogation légale, les congés payés doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 1er janvier 2018.

Le présent accord sera adressé pour dépôt en deux exemplaires dont une version sur support papier, signé et une version sur support électronique, à la DIRECCTE et en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la Direction.

Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions de l’article L.2222-6 du Code du Travail, en respectant un délai de préavis de trois (3) mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à LA ROCHE SUR YON

Le 19 décembre 2017

En 4 exemplaires

Pour HTPA La Délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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