Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez DBN AFRICA & OVERSEAS - DBN AFRICA - DANONE NUTRICIA AFRICA & OVERSEAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DBN AFRICA & OVERSEAS - DBN AFRICA - DANONE NUTRICIA AFRICA & OVERSEAS et le syndicat CFE-CGC le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T06920013266
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : DANONE NUTRICIA AFRICA & OVERSEAS
Etablissement : 51744182000050 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE:

La société DANONE NUTRICIA AFRICA & OVERSEAS, SAS au capital de 26 642148€ dont le siège social est représenté par XXXXXXXXX, Responsable Ressources Humaines

Ci-après dénommée « l’entreprise »

ET

L’organisation syndicale SNI2A CFE-CGC représentative au sein de l’Entreprise, représentée par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise la mise en place d'un Compte Epargne Temps (CET) afin de permettre aux salariés de DNAO d’épargner des temps de repos en vue de la réalisation de projets personnels.

Ainsi, le choix d’alimenter son CET ne constitue en aucun cas une mesure obligatoire imposée au salarié mais reste à son libre choix et lui permet, s’il le souhaite, de disposer d'une modalité supplémentaire d’organisation de son temps.

Toutefois, le présent Accord ne saurait remettre en cause la règle de principe en matière de temps de repos : les congés payés, congés supplémentaires d’ancienneté et JRTT doivent en première intention être pris par les salariés.

La Direction réaffirme au travers du présent Accord la volonté collective d’appliquer ce principe de base et de mobiliser l’ensemble des acteurs : salariés, managers et RH sur l’importance de la prise des congés payés, congés supplémentaires d’ancienneté et JRTT de manière régulière chaque année.

Les nouvelles dispositions mises en place ne remettent pas en cause les dispositions prévues par l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 1999, ni les autres dispositions fixées par accord ou par la CCN sur ce point. Les congés payés, les congés supplémentaires d'ancienneté, et les JRTT ont été instaurés par des dispositions légales, conventionnelles, et d’entreprise.

Afin de permettre à l’ensemble des salariés d’apurer leurs compteurs de congés, les parties conviennent de la mise en place d’une période de transition dont le terme est fixé au 31 décembre 2021. Cette mesure ayant été jugée par les parties comme nécessaire à une transition sereine pour l’ensemble des salariés vers le nouveau système de gestion des congés payés, congés supplémentaires d’ancienneté et JRTT mis en place par le présent Accord.

Article 1 : BENEFICIAIRES

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté DANONE d’un an minimum peut bénéficier du Compte Epargne Temps.

Article 2 : LES SOURCES D’ALIMENTATION DU CET

II est retenu une alimentation en temps exclusivement, excluant a fortiori toute possibilité d'alimentation en argent.

Pourront être placés dans le CET et dans la limite des plafonds fixés à l'article 3 du présent accord :

  • Les CP légaux pour Ia durée excédant 20 jours ouvrés uniquement

  • Les congés supplémentaires liés à l’ancienneté

  • Les JRTT

ARTICLE 3 : ALIMENTATION ET PLAFOND DU CET

3.1 Plafonds d’alimentation annuels

Tous les salariés remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif CET pourront placer dans leur Compte Epargne Temps :

  • 5 jours maximum de congés payés, acquis et non pris par année civile

  • 1 jour d’ancienneté maximum, acquis et non pris dans les 12 mois suivants la date d’acquisition

  • 4 JRTT maximum, acquis et non pris par année civile

Les parties conviennent que, pour l’année de transition de mise en place du CET, les plafonds ci-dessus ne s'appliquent pas pour les congés supplémentaires d’ancienneté (Cf. règles spécifiques à l'article 4).

3.2 Plafond total du CET

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté en journée entière ou en demi-journée.

Les parties conviennent que le plafond total du CET s’élève à 50 jours.

Article 4 : MODALITES PARTICULIERES LORS DE L’ANNEE DE TRANSITION

 4.1 Période d'apurement des congés

Compte tenu des reliquats de congés existants, il est convenu d'instaurer une période de transition s’étalant jusqu’au 31 décembre 2021. Les plannings de prise des reliquats seront précisés entre les responsables hiérarchiques et le salarié concerné, dans le cadre des règles applicables au sein de la BU.

Au terme de la période de transition fixée, les jours de CP A-2 ainsi que les jours RTT acquis au titre de 2021 et non pris seront perdus par les salariés.

La prise des congés supplémentaires d’ancienneté, elle, doit se faire dans les 12 mois qui suivent l’acquisition. A défaut, ils seront perdus au 31 mai suivant la date anniversaire.

4.2 Alimentation du CET pendant l’année de transition

Les parties conviennent que pendant l’année de transition, une tolérance sera accordée au-delà du plafond d’alimentation annuel fixé à l’article 3 du présent accord concernant le transfert partiel des congés supplémentaires d’ancienneté.

Les salariés disposant d'un compteur « congés supplémentaires d'ancienneté » dont le solde est supérieur ou égal à 8 jours à la date de signature du présent accord, devront planifier la prise d’au moins 6 jours de congés supplémentaires ancienneté au cours de l’année 2020-2021.

Le delta, composé du [compteur initial – nombre de jours pris avant le 31.12.2021], sera, sur base du volontariat du salarié, transféré dans le CET, dans la limite du plafond total prévu à l’article 3. A défaut de placement dans le CET à la fin de la période de transition, les jours demeurant dans le compteur « congés supplémentaires d'ancienneté » seront définitivement perdus.

 Article 5 : PERIODES DE MISE EN PLACE ET D’ALIMENTATION DU CET

5.1 Planning de mise en place du dispositif de CET

Le dispositif CET DNAO sera lancé en octobre 2020.

Les collaborateurs devront effectuer leur demande via l’outil de gestion des temps – cf Annexe 1 mode opératoire. Cette demande devra être validée par le responsable hiérarchique du collaborateur avant le dernier jour du mois. La demande sera prise en compte par le système si et seulement si elle est validée par le n+1 du salarié demandeur avant le dernier jour du mois.

Pour rappel à l’issue de la période de transition, soit au 31.12.2021, les salariés ne souhaitant pas place leurs jours dans le CET, devront prendre leurs RTT avant le 31.12 de chaque année, leurs congés payés avant le 31 mai de chaque année et leurs congés supplémentaires d’ancienneté dans l’année d’acquisition (la prise des congés supplémentaires d’ancienneté doit se faire dans les 12 mois qui suivent l’acquisition. A défaut, ils seront perdus au 31 mai suivant la date anniversaire) – cf Annexe 2 règles de prise des congés

5.2 Planning d'alimentation du CET 

Chaque année, seront organisées deux campagnes d’alimentation du CET. Le lancement ainsi que la communication pour animer ces campagnes seront organisés par le service RH.

Les parties conviennent que chaque année :

  • la première campagne aura lieu en avril (demande validée dans l’outil de gestion des temps avant la fin du mois d’avril et prise en compte sur la paie de mai)

  • la seconde en octobre (demande validée dans l’outil de gestion des temps avant la fin du mois d’octobre et prise en compte sur la paie de novembre)

 Règle de prise des congés après la mise en place du CET

II est rappelé que les salariés qui ne souhaitent pas alimenter un Compte Epargne Temps individuel devront prendre la totalité de leurs congés payés sur la période de référence, dans le respect de la réglementation légale et des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise - cf Annexe 2 règles de prise des congés.

Une fois la période d'apurement terminée (31.12.2021), la Direction n'autorisera plus le report de jours de congés payés d'une période de référence à une autre sauf :

  • en cas d'absence maladie de plus de 3 mois (la replanification des congés devra se faire dans un délai de 6 mois maximum suivant le retour).

  • en cas de congé maternité (les congés devront alors être accolés au congé maternité)  

Les congés supplémentaires d'ancienneté devront être pris dans les 12 mois suivant leur acquisition (date anniversaire de l'embauche). A défaut d'être pris ou d'être placés dans le CET, ils seront perdus au 31 mai suivant la date anniversaire.

Les JRTT, quant à eux, devront être pris avant le 31 décembre de l’année en cours.

Article 6 : L’UTILISATION DU CET

Les jours épargnés sur le Compte Epargne Temps ont vocation à être utilisés pour :

  • Prendre des temps de repos tout au long de sa carrière professionnelle

  • Mener des projets personnels pour son développement ou en lien avec la parentalité

  • Aménager sa fin de carrière

Le CET peut être utilisé totalement ou partiellement par le salarié au fur et à mesure de la mise en œuvre de ses projets.

ARTICLE 7 : PROCESS DE DEMANDE D’UTILISATION DU CET

La demande d’utilisation du CET par le salarié se fait via l’outil de gestion des temps - cf Annexe 1 mode opératoire – en tenant compte des nécessités de service et sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :

  • Congé inférieur à 10 jours ouvrés : délai de prévenance d’1 mois

  • Congé compris entre 10 jours et 30 jours ouvrés : délai de prévenance de 3 mois

  • Congé supérieur à 30 jours ouvrés : délai de prévenance de 6 mois

Le délai de prévenance pourra être aménagé dans les situations suivantes :

  • Maladie d'un enfant

  • Maladie du conjoint(e) / pacsé(e) / concubine(e)

  • Maladie d'un parent dépendant(e)

  • Décès du conjoint(e) / pacsé(e)/ concubine(e)

  • Décès d'un enfant

  • Décès d'un parent

Article 8 — Utilisation du Compte Epargne Temps sous forme de rémunération

Il est rappelé que le Compte Epargne Temps a vocation à être pris sous forme de temps.

Les salariés peuvent néanmoins utiliser les jours du Compte Epargne Temps à titre de complément de rémunération dans les conditions suivantes :

  • A titre exceptionnel et après accord de l'employeur, dans les conditions prévues par l’article R.3324-22 du Code du Travail concernant les cas de déblocage exceptionnels de la participation.

  • Pour compenser une période de formation suivie en dehors du temps de travail notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L6321-6 du Code du Travail.

  • Pour financer une formation suivie dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) avec l'accord de l’entreprise, lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le CPF.

La valorisation des jours s’effectue conformément aux dispositions prévues par l’article 10 du présent Accord.

Article 9 — Utilisation du Compte Epargne Temps dans le cadre d’un complément de retraite

Afin de permettre aux salariés de se constituer un complément de retraite, le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour le versement annuel individuel sur le fonds de retraite supplémentaire, à hauteur de 10 jours par an maximum.

Cette possibilité sera ouverte à l’ensemble des salariés DNAO remplissant les conditions de l’article 1 du présent Accord à l’issue de la période de transition : soit, à compter de la campagne d’octobre 2021.

Article 10 : LA REMUNERATION DES CONGES CET

La rémunération du congé est calculée en multipliant le nombre de jours pris par le salaire journalier du bénéficiaire au moment de Ia prise du congé (salaire de base + prime d’ancienneté le cas échéant).

Article 11 : LA CONTINUITE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Pendant la durée du congé rémunéré par le CET, le salarié continue d'acquérir des droits à 13ème mois, ancienneté, CP, RTT, et continue à bénéficier de l’accord de participation en vigueur suivant son régime de travail habituel.

A l’issue de son congé, le salarié réintégrera son poste au sein de l’entreprise.

Article 12 : GESTION DU CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des jours placés dans le CET, sauf s'il choisit une utilisation en temps avant le départ.

En cas de décès du salarié, le CET sera liquidé au bénéfice des ayants droits tels que définis par la loi.

Article 13 : MUTATION DANS UNE AUTRE SOCIETE

En cas de mutation dans une autre société Danone, le salarié muté percevra une indemnité correspondant à ses droits accumulés sur le CET, sauf accord de la société d’accueil pour transférer tout ou partie de ses droits, à sa demande et dans la limite du plafond CET applicable dans ladite société.

Article 14 : LE REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES COMPENSATRICES

Au regard de la législation de la sécurité sociale et de l’impôt sur le revenu, l'indemnité versée au moment de Ia mise en œuvre du projet à la nature d'un salaire.

Les sommes versées pendant la prise des différents congés rentrent dans l'assiette de calcul des charges sociales et fiscales.

Article 15 : durée, révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produit ses effets à compter de la date de signature.

Il pourra être dénoncé à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera faite dans les conditions légales en vigueur, notamment en respectant les dispositions des articles L2222-5, L2222-6, L2261-9 et suivants du Code du Travail.

La négociation d'un nouvel accord sera alors envisagée.

Chacune des parties signataires ou adhérentes aura la faculté de proposer la révision du présent accord. L'initiateur de la révision pourra assortir sa demande d'un projet de texte modificatif.

En cas de dénonciation de l'accord par l'une des parties signataires, les conditions d'utilisation des congés épargnés ou leur possible transformation en argent seront définies à l'occasion d'une négociation entre les parties.

Dans le cas où les dispositions légales viendraient à être modifiées, les dispositions concernées de cet accord donneraient lieu à adaptation par voie d'avenant.

En cas de difficultés d'application du CET, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 16 : Le dépôt et la publicité

Le présent accord sera déposé, par les soins de la Direction, en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE (un exemplaire original papier et un support électronique) et un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.
Une copie en sera remise à chaque signataire.

Fait à LIMONEST le 28 septembre 2020

En 5 exemplaires

Pour DANONE NUTRICIA Pour SNI2A CFE

AFRICA&OVERSEAS XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com