Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE" chez CPAM DU BAS RHIN - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPAM DU BAS RHIN - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN et le syndicat CFDT et CGT le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06723013136
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
Etablissement : 51744212500012 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Avenant au protocole d’accord du 19 décembre 2013 relatif à la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles, amendé par avenants du 11.07.2019 et du 18.02.2022 (2023-03-14)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF
AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre d'une part,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin dont le siège social est situé 16 rue de Lausanne, 67090 Strasbourg Cedex, représentée XXX, Directeur
Et d’autre part,
la CFDT
la CFTC
la CGT
ll est convenu ce qui suit :
Préambule
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin est dotée d’un comité social et économique depuis les élections des membres du CSE du 14 octobre 2019.
Le CSE reposait sur le protocole d’accord du 9/01/2019 d’une durée déterminée de 4 ans. Ce protocole est joint au présent accord.
En vue des élections professionnelles des membres du CSE courant octobre 2023, le directeur et les délégués syndicaux de la Cpam du Bas-Rhin ont engagé des négociations pour aboutir à un nouveau protocole sur le CSE de la Cpam du Bas-Rhin dont l’effectif Équivalent Temps Plein est de 845,3 salarié.es.
Ce protocole a été négocié sur la base des dispositions légales, les parties ayant convenu que pour toutes situations non spécialement visées par ce protocole, les dispositions légales s’appliqueront.
: Le Comite social et economique (cse)
Le périmètre du CSE
Le comité social et économique sera constitué au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin.
A l’issue des prochaines élections professionnelles prévues en 2023, le CSE fonctionnera sur la base des dispositions suivantes.
La composition et les moyens du CSE
Composition
Les modalités retenues concernant la composition du CSE sont celles posées par l’article R. 2314-1 du Code du travail :
le président, s’agissant de l’employeur ou de son représentant, pouvant se faire assister par 3 collaborateurs faisant partie de l’organisme lors des réunions et ayant voix consultative.
15 membres titulaires dotés de 24 heures individuelles de délégation mensuelle. Les crédits d’heures des représentants du personnel titulaires au CSE peuvent être mutualisés dans la limite d’une utilisation de 1,5 fois le crédit mensuel, soit 36h, par mois et sous réserve d’informer l’employeur par écrit précisant l’identité du donateur et du bénéficiaire et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux et de respecter un délai minimum de prévenance de 8 jours avant la date prévue d’utilisation des heures mutualisées.
15 membres suppléants qui ne bénéficient pas de crédit d’heures à titre personnel, mais exercent leurs missions grâce à la mutualisation des heures des titulaires.
les délégués syndicaux qui ont voix consultative.
Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur est du temps de travail effectif.
Ils siègent de droit aux réunions du CSE et de ses commissions.
un représentant syndical au CSE, désigné par chaque organisation syndicale représentative, est membre du CSE avec voix consultative.
Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur est du temps de travail effectif.
Il siège de droit aux réunions du CSE et de ses commissions
Le bureau du CSE est composé comme suit :
- un.e secrétaire
- un.e secrétaire adjoint.e
- un.e trésorier.e
- un.e trésorier.e adjoint.e
Modalités de désignation des membres
Les modalités de désignation des membres du CSE sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2314-5 et 2314-6 du Code du travail.
La durée du mandat des membres élus au CSE est fixée à 4 ans.
Les mandats des délégués syndicaux et représentants syndicaux prennent fin lors du renouvellement du CSE, sauf changements intervenus en cours de mandats.
Fonctionnement général du CSE
Membres du CSE et de ses commissions.
Le comité social et économique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs.rices maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail.
En complément, le président du comité social économique peut également être accompagné ponctuellement de tous les responsables en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour pour faire leur point précis, compétents pour répondre aux interrogations des élus du CSE et représentants syndicaux présents au CSE et des délégués syndicaux.
Un membre suppléant du CSE ne peut siéger au CSE, ou dans une de ses commissions, qu’en l’absence d’un membre titulaire représentant la même organisation, en application de l’article L. 2314-1 du Code du travail.
Au cours de sa première réunion suivant les élections professionnelles, le CSE désigne parmi ses membres titulaires, un.e secrétaire et un.e trésorier.e. Il désignera également, parmi ses membres titulaires, un.e secrétaire et un.e trésorier.e adjoint.e.
Au cours de cette première réunion, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, les membres des différentes commissions constituées en son sein.
Les élus titulaires, employés et cadres, composent un collège électoral pour désigner les membres des commissions du CSE. Ce collège fixe les modalités de cette désignation à main levée ou à bulletin secret si demandé par l’un de ses membres. Dans tous les cas, l’accord appelle le consentement unanime et exprès des membres du collège électoral.
A défaut d’accord, la désignation des membres des commissions a lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et attribution des sièges au quotient électoral d’abord, et à la plus forte moyenne ensuite s’il reste des sièges à pourvoir.
Le collège votera d’une part pour les postes de représentants des employé.es et d’autre part pour les postes de représentant.es des cadres.
Attributions et fréquence des réunions du CSE
La Direction et les organisations syndicales réaffirment que les attributions du CSE sont définies par le Code du travail
Le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois, sauf accord d’annulation validé par le.la secrétaire du CSE et le président dans le respect d’un nombre de réunions minimum de 12 par an.
Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir à l’initiative du président du comité social et économique ainsi que dans les cas prévus à l’article L.2315-27 du Code du travail, notamment en cas d’accident grave ou événement portant atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Convocation, participation aux réunions, ordre du jour et consultation du CSE
Le président du CSE convoque, par voie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du comité social et économique, avec voix délibérative ou consultative au moins 10 jours avant la réunion et leur transmet l’ordre du jour et les documents.
L’ordre du jour est établi conjointement par le.a secrétaire du CSE et le président (ou son délégataire) lors d’une réunion préparatoire en amont. Il est structuré de manière à reprendre les compétences du CSE, à savoir :
la santé et la sécurité
les situations individuelles et collectives
le fonctionnement de l’organisme
- le fonctionnement du CSE
- les points divers
Seuls les élus titulaires du comité social et économique, les délégués syndicaux et les représentants syndicaux du comité social et économique siègent lors des réunions du comité social et économique.
Les suppléant.es ne siègent au CSE et dans ses commissions qu’en l’absence d’un titulaire lequel s’il est absent à la réunion lui remettra la convocation, l’ordre du jour et les documents transmis.
En l’absence du titulaire, le.a suppléant.e a voix délibérative.
S’agissant des réunions du CSE et de ses commissions, dans les seuls cas où l’employeur est l’émetteur de la convocation, le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures des membres du CSE.
L’ordre du jour est élaboré conjointement par le président du comité social et économique, ou la personne mandatée à cet effet, et le.a secrétaire, ou le.a secrétaire adjoint.e en cas d’absence de ce.tte dernier.e. Lorsque sont concernées des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président du comité social et économique ou par le secrétaire. Une organisation syndicale ou un membre peut proposer au secrétaire, 10 jours calendaires avant la réunion, l’inscription d’un point à l’ordre du jour du CSE.
Le CSE est consulté sur la base et dans les conditions visées par l’article R 2312- 1 et suivants du code du travail.
Les résolutions du CSE sont prises dans les conditions fixées par l’article L2315-32 du code du travail.
Lors de chaque réunion, un relevé des décisions est établi, complété par un procès-verbal sous la responsabilité du secrétaire du CSE.
Après relecture, le Président du CSE transmet le relevé de décisions dans les meilleurs délais au.à la secrétaire du CSE pour approbation par les membres du CSE, puis il est signé par le Président du CSE et le.a secrétaire.
Le procès-verbal est approuvé lors de la prochaine réunion du CSE.
Recours aux expertises
Les modalités de recours et de financement des expertises sont définies par l’article L. 2315-80 du Code du travail.
Moyens financiers et patrimoine du CSE
Les règles de financement du CSE sont définies par l’article L. 2315-61 du Code du travail.
Budget des Activités sociales et culturelles du CSE
Il est convenu de fixer la contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles à 2,55 % de la masse salariale brute. La masse salariale brute est – telle que définie par l’article L. 2312-83 du Code du travail - constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des rémunérations versées aux salariés mis à disposition par une entreprise ou une association extérieure.
Cette contribution est établie au prorata de l’effectif moyen sur l’exercice concerné.
Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection des membres du CSE.
Budget de fonctionnement du CSE
Conformément à l’article L. 2315-61. 1° du Code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L. 2315-61 du Code du travail.
Transfert entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles ou budget de fonctionnement respectivement au budget de fonctionnement ou destiné aux activités sociales et culturelles dans les conditions fixées par les articles L. 2312-84 et L. 2315-61 du Code du travail.
: Les commissions du CSE
Article 2.1 : Commission économique
En application de l’article L2315-46 du code du travail, et compte tenu de l’effectif de la Cpam du Bas-Rhin, les parties ont considéré qu’il y avait un intérêt certain à la mise en place de cette commission.
La commission économique comprend 4 membres titulaires dont un cadre désignés parmi les membres du CSE. Ces désignations ont lieu par un vote à la majorité des membres présents ayant droit de vote, à main levée ou à bulletin secret à la demande de l’un de ses membres. Un rapporteur est désigné par la commission parmi ses membres. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle se réunira au minimum 2 fois par an.
Sa mission est de travailler sur les enjeux de sa dénomination afin d’éclairer, de former et d’informer le CSE sur les enjeux de la Caisse dans ces domaines et de maintenir une veille sur les évolutions du secteur médico-social, de ses métiers et des technologies qui leur sont liées. Elle s’intéresse également aux conséquences des évolutions législatives et réglementaires sur les professions de santé et de protection sociale.
Elle est chargée d'étudier les documents économiques, financiers, stratégiques et technologiques recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet. Elle peut élaborer des rapports ou émettre des recommandations qui sont soumis à la délibération du CSE, notamment lorsqu’il est consulté sur la situation économique et financière (le budget) de la Caisse ou sur les orientations stratégiques. Le cas échéant, elle peut se faire assister par les experts comptables qui assistent le CSE.
Ses membres sont soumis à un engagement de confidentialité concernant les documents ou informations qui leurs sont remis pour la réalisation de leur mission et dans la conduite de leurs travaux.
Cette commission peut auditionner des cadres sur les questions relatives à leurs domaines de responsabilités.
Elle fait chaque année un bilan de son action au sein du CSE, au sein duquel, elle n’a pas voix délibérative.
Article 2.2. Commission santé, sécurité et conditions de travail
Conformément aux dispositions de I’article L. 2315-36 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est constituée au sein du CSE.
Cette commission est composée de 6 membres titulaires dont un cadre désignés parmi les membres du CSE.
Elle désigne en son sein un.e secrétaire.
Ces désignations ont lieu par un vote à la majorité des membres présents ayant droit de vote, à main levée ou à bulletin secret à la demande de l’un de ses membres.
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Des personnes extérieures au CSE pourront être invitées à participer aux réunions de la commission avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables. Il s’agit notamment du médecin du travail, des agents de contrôle de l’inspection du travail et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et de toute personne de la Caisse invitée par la commission à titre occasionnel car qualifiée dans les domaines relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
La CSSCT se réunit a minima 4 fois par an, sur convocation de I ’employeur.
En application de l’article L 2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité social et économique relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité social et économique.
La CSSCT rend compte de ses travaux au CSE et communique son avis au CSE qui se prononce et délibère sur les propositions du CSSCT.
Article 2.3. Commission formation
Une commission de la formation est constituée au sein du CSE en application de l’article L2315-49 du code du travail.
Cette commission est composée de 3 membres titulaires dont un cadre désignés parmi les membres du CSE.
Ces désignations ont lieu par un vote à la majorité des membres présents ayant droit de vote, à main levée ou à bulletin secret à la demande de l’un de ses membres.
Elle se réunit deux fois par an, sur convocation de I'employeur.
Cette commission a délégation pour rendre des avis sur la politique et le plan de formation.
Elle peut élaborer des rapports ou émettre des recommandations, qui sont soumis à la délibération du CSE.
Elle fait chaque année le bilan de son action auprès du CSE, au sein duquel, elle n’a pas voix délibérative.
Article 2.4.Commission de l’égalité professionnelle
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-56 du Code du travail, une commission de l’égalité professionnelle est constituée au sein du CSE. Elle n’a pas voix délibérative.
Cette commission est composée de 3 membres titulaires désignés parmi les membres du CSE.
Ces désignations ont lieu par un vote à la majorité des membres présents ayant droit de vote, à main levée ou à bulletin secret à la demande de l’un de ses membres.
Elle se réunit au moins une fois par an, sur convocation de l’un de ses membres.
Elle est chargée notamment :
d’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés et de participer à leur information dans ce domaine
de définir et de développer les axes de formation pour l’ensemble des salariés
de préparer les délibérations du CSE en matière d’égalité professionnelle
d’étudier les problèmes spécifiques relatifs au sujet.
Article 2.5.Commission des activités culturelles
Une commission des activités culturelles est constituée au sein du CSE.
Elle se réunit 2 fois par an, sur convocation de l’un de ses membres.
La commission des œuvres sociales est composée de 3 membres titulaires désignés parmi les membres du CSE.
Ces désignations ont lieu par un vote à la majorité des membres présents ayant droit de vote à main levée ou à bulletin secret à la demande de l’un de ses membres.
Elle désigne un rapporteur.
Cette commission est chargée de sélectionner les prestations servies aux salariés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin et de gérer les appels d’offres liés à ces prestations. Elle peut proposer des activités culturelles, de loisirs ou sportives au bénéfice des salarié.es et de leurs familles.
Elle fait chaque année un bilan de son action au sein du CSE, au sein duquel elle n’a pas voix délibérative
Article 2.6. Commission d’information et d’aide au logement
Conformément aux dispositions de I'article L 2315-50 du code du travail, une commission d'information et d'aide au logement est constituée au sein du CSE.
Cette commission est composée de 3 membres titulaires désignés parmi les membres du CSE.
Ces désignations ont lieu par un vote à la majorité des membres présents ayant droit de vote, à main levée ou à bulletin secret à la demande de l’un de ses membres.
Elle se réunit au moins une fois par an, sur convocation d'un de ses membres.
La commission sociale et logement veille aux questions sociales d’aide aux salarié.es et répond à l’obligation de faciliter le logement et l’accession des salarié.es à la propriété ou à la location. A ce titre, elle est en charge de coordonner l’aide sociale des salarié.es dont la situation individuelle nécessite un support social et de faciliter l’information des salarié.es souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation de la caisse primaire d’Assurance maladie du Bas-Rhin à l’effort de construction. Elle est en charge de l’accompagnement, en lien avec les services sociaux compétents, des salarié.es qui rencontrent des difficultés.
Elle fait chaque année un bilan de son action au sein du CSE, au sein duquel, elle n’a pas voix délibérative.
ChApitre 3: Dispositions générales
Article 3.1. Validité de l’accord
Le présent accord est valable pour avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections du comité social et économique ayant eu lieu le 14 octobre 2019.
L’accord est soumis à la procédure d’agrément.
L’accord collectif sera transmis à la direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la sécurité sociale dans le délai de 8 jours après la signature.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément de l’accord par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
Article 3.2. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès des services du ministre chargé du travail, du Greffe du conseil des prud’hommes et de la base de données nationale www.legifrance.gouv.fr/ rubrique « accords collectifs » conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme conformément à l’article L.2231-5 du code du travail et au comité social et économique.
Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel par voie d’affichage, de publication dans l’intranet et de diffusion sur le réseau social de l’entreprise.
Article 3.3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Ses dispositions seront applicables à compter de la prise d’effet des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections CSE.
Article 3.4. Modalités de suivi et bilan du protocole d’accord
La commission de suivi est composée de la direction et de deux représentant.es par organisation syndicale signataire du présent accord.
La commission assurera le suivi du protocole d’accord. Elle se réunira à I'initiative de la direction ou à la demande de la majorité des délégués syndicaux signataires du protocole d’accord une fois par an pour faire le bilan du suivi.
Enfin, elle se réunira à I'initiative de la direction ou à la demande de la majorité des délégués syndicaux signataires du protocole d’accord un an avant la fin des mandats des membres du CSE pour effectuer le bilan de l’application du présent accord.
Article 3.5. Révision
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions conventionnelles ou légales.
Conformément aux dispositions de I'article L.2261-7-1 du Code du travail, seront habilitées à engager la procédure de révision de l'accord :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel I'accord est conclu : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de I'accord et signataires ou adhérentes à cet accord,
à I'issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de I'accord.
La validité de I'avenant de révision de I'accord s'appréciera conformément aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail. Les dispositions du présent accord dont la révision est sollicitée s'appliqueront jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée resteront applicables.
Le présent accord collectif d'entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en ceuvre de manière fractionnée.
Le présent accord s’applique sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires à l’accord.
Article 3.6. Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale reconnue représentative, non signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet des formalités de dépôt.
Fait à Strasbourg, le 11 avril 2023
Le Directeur de la CPAM du Bas-Rhin,
Les représentants des organisations syndicales
CFDT | CFTC | CGT |
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