Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le travail de nuit et du dimanche" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-29 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223060266
Date de signature : 2023-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : KARENAE
Etablissement : 51751807200023
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT / TRAVAIL DU DIMANCHE
ENTRE :
KARENAE, société par action simplifiée au capital social de 10.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 517 518 072 dont le siège social est sis au 99 B AV DU GENERAL LECLERC – 75014 PARIS et représentée par Monsieur xxxxxxxx en sa qualité de Président.
Et,
Les salariés de la société KARENAE, régulièrement consultés le 29 août 2023 sur le projet d’accord par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
PREAMBULE :
Vu les articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail ;
Vu Les articles R. 2232-10, R. 2232-11 et R. 2232-12 du Code du travail ;
Vu le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relatifs aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises ;
Vu les dispositions de la convention collective nationale des entreprises culturelles et artistiques du 1er janvier 1984 (IDCC n°1285) ;
Vu les articles L.3122-1 du code du travail et suivants relatif à la mise en place du travail de nuit exceptionnel dans l’entreprise ;
Vu les articles L.3132-12 et R 3132-5 du code du travail relatif au travail du dimanche ;
Et, après avoir communiqué à l’ensemble des salariés de KARENAE le 19 juillet 2023 le projet d’accord et en avoir librement débattu avec la direction ;
Après avoir consulté les salariés sur ce projet d’accord le 29 août 2023 ;
Vu le procès-verbal des résultats en date du 29 août 2023 proclamant la majorité des deux tiers du personnel atteinte ;
Il a été convenu, entre la société et son personnel, les stipulations suivantes :
Article préliminaire : Finalité du présent accord
Le présent accord a pour objet de doter la société KARENAE d’un mode d’organisation du travail et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.
Ainsi, compte tenu des fluctuations horaires de son activité – travail de nuit/travail du dimanche - liées notamment à l’organisation et l’encadrement d’évènements pour ses clients (séminaires, conventions, soirées, évènements grand public, voyages incentive ou tout autre format), il est apparu nécessaire de prévoir par le biais d’un accord collectif d’entreprise des modalités d’aménagement de la durée du travail afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’entreprise.
L'objectif est ainsi d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité, d’adaptabilité et de présence qu'impose l'activité de la société KARENAE tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une plus grande visibilité sur leurs droits salariaux.
Les parties ont ainsi convenu de conclure un accord collectif pour encadrer :
Les modalités d’exécution du travail de nuit ;
Celles tenant au travail du dimanche.
Le présent accord a vocation à compléter les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit et du dimanche fixées par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 (IDCC n°1285) applicable dans l’entreprise.
Diminution du temps de repos quotidien des salariés
Article 1 : Champ d’application
La présente section s’applique aux salariés permanents (CDI, CDD). Les éventuels stagiaires ou apprentis en sont exclus.
Article 2 : Modalités
En raison du surcroît d’activité généré par l’organisation de certains évènements clients, avec des actions en journée et en soirée pendant cette période (supervision des montages, répétitions, démontages, réceptions, production, préparation, organisation etc.) le temps de repos quotidien minimum des salariés permanents de l’entreprise pourra être réduit à 9h00 (au lieu de 11h00) en application de l’article VI.7 de la convention collective applicable à l’entreprise.
Cette réduction du temps de repos nocturne ne sera cependant appliquée qu’en cas de nécessité de service appréciée individuellement pour chaque salarié, si sa présence est requise en soirée lors de l’évènement client puis le lendemain matin pour les besoins de l’entreprise. Sont plus précisément concernés par ces dispositions l’ensemble des collaborateurs de la société et notamment les postes suivants :
Directeur clientèle ;
Directeur de Projet ;
Chef de Projet ;
Direction Logistique ;
Assistants.
Article 3 : Récupération des heures travaillées
Selon les termes de l’article VI-7 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, chaque salarié qui verra son temps de repos quotidien réduit au minimum prévu par la loi, sur demande de l’employeur, bénéficiera d’une heure récupérée non majorée pour chaque heure non prise en repos entre la 9e et la 11e heure.
Ces heures ne seront pas rémunérées.
Toutefois, par exception, elles seront rémunérées lorsque le salarié est engagé par contrat à durée déterminée de moins d’un mois.
Le travail de nuit
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés en CDI/CDD amenés à intervenir sur les évènements organisés par la société KARENAE pour ses clients et dont la réalisation suppose leur présence sur des horaires de nuit tels que définis à l’article 3 de la présente section.
Article 2 : Justificatif du recours exceptionnel au travail de nuit
Certains salariés de la société KARENAE peuvent exceptionnellement être amenés à travailler de nuit, notamment pour les raisons suivantes :
La réalisation d’évènements « Grands Publics » suppose la présence du ou des Directeurs du Projet ;
Leur présence peut également être requise lors des séminaires ou évènements corporate organisés par KARENAE.
Il est précisé que le recours au travail de nuit des salariés est indispensable à la bonne tenue de l’évènement organisé par la société KARENAE pour son client.
Article 3 : Définition du travail de nuit
Il est rappelé que la société KARENAE est une agence évènementielle et qu’elle bénéficie des dispositions des articles L.3122-1 du code du travail et suivants.
Les parties conviennent que constitue un travail de nuit, tout travail réalisé entre minuit et 7 heures du matin.
Article 4 : Majoration des heures de nuit
En application des dispositions de l’article X-4.9 de la convention collective applicable :
Tous les salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail amenés à travailler de nuit de manière exceptionnelle bénéficient d’une majoration de 15% de leur salaire horaire brut pour toute heures de travail de nuit effectuée entre 1h00 et 6h00 du matin ;
Le paiement des heures majorées interviendra sur le bulletin de paie de la période concernée.
Pour les salariés soumis à un décompte en jours travaillés, il est précisé que la législation relative au travail de nuit n’a pas vocation à s’appliquer et qu’il s’agit donc d’une simple modalité d’exécution du contrat de travail.
Article 5 : Organisation des pauses durant le travail de nuit
Le salarié qui travaillera durant la période de nuit définie à l’article 3 bénéficiera d’une pause de 30 minutes rémunérée. Cette pause est comptée comme du temps de travail effectif.
L’employeur fournira par ailleurs un repas ou, en cas d’impossibilité, servira une prime de panier versée conformément aux dispositions de l’article VII-1 de la convention collective applicable.
Article 6 : Non-cumul des contreparties
Les dispositions ci-dessus ne pourront en aucun cas se cumuler avec des dispositions résultant de la convention collective nationale des entreprises culturelles et artistiques.
Article 7 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés amenés à travailler de nuit et à faciliter l’articulation de la vie privée et familiale
La société KARENAE prendra en charge les frais de transport du collaborateur induits par la réalisation des heures de travail de nuit (par exemple : frais d’UBER, taxi etc.).
Travail du dimanche
Article 1 : Champ d’application
La présente section s’applique à l’ensemble du personnel, quel que soit le statut, la nature du contrat de travail ou la durée du temps de travail contractuelle.
Toutefois, il ne s’applique pas aux jeunes de moins de 18 ans ainsi qu’aux stagiaires, apprentis et alternants.
Article 2 : Dérogation au repos hebdomadaire
En application de l’article VI-5 b) de la convention collective applicable, en raison de l’activité de l’entreprise KARENAE, un salarié peut être amené à travailler le dimanche selon les articles L 3132-12 et R 3132-5 du Code du travail. Cependant, chaque salarié ne pourra travailler plus de vingt dimanches par « période de référence », sauf à bénéficier d’une contrepartie supplémentaire (voir infra).
Il est précisé que la société KARENAE fixe la période de référence suivante : 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N°1.
Article 3 : Contrepartie au travail du dimanche effectué dans la limite de 20 dimanches par an
En deçà de 20 dimanches travaillés sur l’année, les heures de travail effectuée le dimanche donneront lieu à une récupération intégrale en repos.
Il est précisé que les heures de récupération ne feront l’objet d’aucune majoration.
Par exemple : si le collaborateur travaille 3 heures le dimanche, il bénéficiera d’une contrepartie en repos égale à 3 heures.
Article 4 : Contrepartie au travail du dimanche effectué au-delà du seuil de 20 dimanches
Au-delà de 20 dimanches travaillés sur l’année, les heures de travail effectuée le dimanche donneront lieu à une récupération en repos majorée.
Il est précisé que les heures de récupération feront l’objet d’une majoration de 15%.
Par exemple : si le collaborateur travaille 3 heures le dimanche, il bénéficiera d’une contrepartie en repos égale à 3,45 heures.
Révision, dénonciation
Le présent accord sera révisable dans les formes prévues par l’article L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail et dénonçable dans les conditions prévues par les articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du même Code.
Durée du présent accord
Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée par application des dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail et sera applicable à compter de son entrée en vigueur.
Entrée en vigueur et publicité
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord n’entrera en vigueur qu’après la réalisation des formalités légales suivantes :
Son dépôt à la DRIEETS compétente par voie dématérialisée ;
Son dépôt au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Pour la parfaite information des salariés consultés, il est également précisé que l’accord dûment conclu sera également transmis à la CPPNI de la branche des entreprises artistiques et culturelles.
Fait à MONTROUGE, le 13 juillet 2023.
KARENAE
LA DIRECTION LES SALARIES
Monsieur xxxxxxxxx Cf. PV des résultats de la consultation
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