Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02623060016
Date de signature : 2023-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : COULEUR MACARON
Etablissement : 51757846400011
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-24
Accord d’entreprise relatif à la durée et A L’AMENAGEMENT du temps de travail
ENTRE :
La société COULEUR MACARON, pâtisseries, chocolats, glaces, dont le siège social est à : adresse - DROME, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le n° B ……………….., n° siret ………………., code ape 1071D, représentée par Monsieur XXX et Madame YYY, en leur qualité de Co-Gérants, d'une part,
ET
Les salariés de la société SOCIETE consultés sur le projet d’accord, d'autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer les règles générales relative à l’organisation du temps de travail au sein de la société SOCIETE.
2. STIPULATIONS GENERALES
2.1. Champ d’application
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de la société SOCIETE quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à cette société, sous réserve des chapitres réservés à certaines catégories de salariés.
Il s’applique à l’entreprise ainsi qu’à tous ses établissements actuels et futurs.
2.2. Durée du travail
La durée du travail applicable au sein de la société SOCIETE est la durée légale fixée à trente-cinq heures par semaine, conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail, pour l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail déjà existant à la date de signature du présent accord, et pour tout nouvel entrant.
2.3. Aménagement du temps de travail sur 1 mois
Conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, le temps de travail des salariés est aménagé sur une période de 1 mois.
Un programme indicatif sera affiché le 23 M-1 pour le mois suivant et porté à la connaissance des salariés.
Les heures supplémentaires éventuelles sont décomptées à l'issue de chaque période de 1 mois, et un relevé mensuel est tenu pour établir le total des heures effectuées en fin de mois. Un compteur est tenu à jour et le bilan des heures faites et des heures faites en plus ou en moins sera effectué à la fin de chaque mois, considéré comme période de référence. Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée mensuelle calculée sur la base de chaque jour travaillé x par le nombre d’heures journalières contractuelles (ex : pour un contrat à 151.67 mensuelles, cela donne le nombre de jours travaillés*7 heures), étant rappelé que la base annuelle règlementaire et conventionnelle de travail à temps plein de travail effectif est de 1607 heures au total.
L’amplitude horaire de travail, en fonction des besoins de l’entreprise, pourra être comprise entre 0 heure minimum et 46 heures maximum, la société SOCIETE pouvant toutefois porter l’horaire hebdomadaire à 48 heures dix fois dans l’année au maximum sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives. La période de travail pourra comprendre une coupure (hors pause de 30 minutes pour 6H de travail), entre deux plages horaires de travail effectif, considérant qu’une plage horaire devra faire au moins 3 heures.
Les salariés sont informés 48 heures à l’avance de tout changement dans la répartition de leur durée de travail, par voie d’affichage, en cas d’urgence.
2.4. Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel. Elle est lissée et calculée sur la base d’une durée de travail contractualisée.
Par ailleurs, une convention individuelle de forfait en heures sur le mois est signée avec chacun des salariés concernés par la mise en place d’un forfait mensuel, eu égard à leur fonction, ainsi que la rémunération due en contrepartie, laquelle correspondra à la rémunération des 151.67 heures (durée légale du travail), ainsi que la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré de 25%.
Lorsque le compteur d’heures atteindra plus de 10 heures, seules les heures au-delà de ce quota de 10 heures seront payées au cours de l’année civile. Le paiement ou la récupération du solde se fera selon l’article 3.2. ci-dessous.
Les absences, les jours de congés, les jours fériés etc… du salarié seront valorisés sur la base du temps de travail inscrite sur son contrat de travail.
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures supplémentaires seront déterminées par rapport à la moyenne de 35 heures appliquée à la période pendant laquelle le salarié aura été présent (exemple : salarié présent durant 15 semaines ; constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 525 heures =15 x 35 heures), et si le compteur était négatif, ces heures seraient déduites de la rémunération.
2.5. Durée minimale de la journée de travail
Afin de prendre en considération les contraintes des salariés et temps de déplacements, une durée minimale de travail journalier est fixée à 3 heures.
3. STIPULATIONS SUR DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
3.1. Réalisation d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande de la société SOCIETE.
En l’absence de demande expresse de la direction ou du supérieur hiérarchique et dans l’hypothèse où la charge de travail du salarié impliquerait la réalisation d’autres heures supplémentaires, le salarié doit immédiatement et préalablement en informer la société SOCIETE par écrit.
3.2. Contrepartie aux heures supplémentaires éventuellement faites
Toute heure supplémentaire ouvre droit, par principe, à une majoration salariale dont le montant est déterminé conformément aux dispositions légales, cet accord précise le taux de majoration des heures supplémentaires qui sera de 25% pour toutes les heures effectuées au-delà de la 35è heure, dans les conditions de prise en compte précisées à l’article ci-dessus et dans les articles ci-après.
La direction se réserve toutefois le droit de décider de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que de la majoration correspondante par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.
Par contre, les heures de travail non effectuées pendant le mois seront inscrites dans le compteur mensuel, et comptabilisées mois après mois, jusqu’au terme de l’année civile. Le point sur les heures sera fait au 31/12/N et seront potentiellement effectuées pour rendre le compteur en positif, au cours du mois de janvier de N+1. Si le compteur restait négatif au terme de cette date, il sera remis à zéro, sans perte de salaire pour le salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par salarié sans distinction relative au mode d’organisation du temps de travail mis en place.
4. STIPULATIONS SPECIFIQUES
La société SOCIETE assure un service à la clientèle 365 jours sur 365. En conséquence, il est stipulé les éléments ci-après :
Les dimanches seront rémunérés avec un taux de majoration de 20% ;
Les jours fériés seront rémunérés selon les règles conventionnelles reprécisées comme suit : paiement avec majoration à 100 % de toutes les heures effectuées pendant les jours fériés, et 150 % pour le 1er mai
Sous forme de paiement ou sous forme de repos compensateur éventuellement.
5. DEFINITIONS
5.1. Heures supplémentaires : heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail de 35 heures.
5.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires : volume d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié.
Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, seules les heures supplémentaires rémunérées sont prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
5.3. Repos compensateur de remplacement : contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires et / ou de la majoration correspondante.
5.4. Temps de travail effectif : conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
6. STIPULATIONS FINALES
6.1. Remise en cause de l’accord
Depuis la crise COVID19 le 16 mars 2020 et encore depuis le début de l’année 2022 avec la guerre en Ukraine, nous subissons des impacts économiques et financiers majeurs pour une petite structure comme SOCIETE.
C’est pourquoi, dans ce nouveau contexte auquel nous devons pallier de manière réactive et urgente, car nous pouvons rapidement être fragilisés.
Par conséquent, en signant le présent accord, nous savons tous que des situations difficiles peuvent nous amener à réduire le temps de travail ; ces situations peuvent être :
Situation sanitaire,
Difficultés économiques caractérisées par une baisse linéaire sur 6 mois minimum de chiffre d’affaires de l’ordre de 10%, sur l’activité ;
Situation liée à des intempéries, inondations, etc…
Ces circonstances nous amèneront à réduire le temps de travail, après une information à l’ensemble des salariés au cours d’une réunion générale, pour tous les salariés de l’entreprise ; pour ceux qui sont bénéficiaires d’une convention de forfait individuelle, leur temps de travail et donc leur rémunération forfaitaire seront également réduit.
6.2. Suivi de l’accord
La société SOCIETE contrôlera tous les trois ans la mise en œuvre du présent accord. La société SOCIETE et les salariés signataires pourront proposer d’éventuelles modifications ou améliorations.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la société SOCIETE et les salariés signataires conviennent de se réunir afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
6.3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel de la société SOCIETE.
6.4. Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
6.5. Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société SOCIETE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des deux tiers des salariés de la société SOCIETE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société SOCIETE collectivement et par écrit.
Lorsque la dénonciation émane de la société SOCIETE ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention de l’accord qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
6.6. Dépôt et publicité
Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans les locaux de l’entreprise.
Le présent accord donnera également lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
en version papier auprès de la DEETS du lieu où l’accord a été conclu ainsi qu’en version électronique via le portail de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ,
en version papier auprès du Conseil de prud’hommes du lieu où l’accord a été conclu.
En outre, le présent accord portant sur les règles relatives à la durée du travail, un exemplaire papier devrait être transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont relève la branche d’activité de la société SOCIETE conformément à l’article D 2232-1-2 du Code du travail. Cependant, à la date de conclusion du présent accord, aucune adresse n’a été communiquée à la Direction générale du travail pour la branche de la pâtisserie (IDCC 1267), la branche de la pâtisserie n’ayant pas mis en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Fait à drome,
le 24 juin 2023,
en … (à préciser) exemplaires.
Pour la société SOCIETE Pour les salariés,
Les dirigeants, Le représentant le plus jeune
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