Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSITION RELATIF A L'INTEGRATION DES SALARIES DE LA LMDE" chez CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE DOUAI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE DOUAI et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2018-06-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC
Numero : T59L19004576
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE DOUAI
Etablissement : 51758342300010 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28
PROTOCOLE D’ACCORD DE TRANSITION
relatif à l’integration des salaries de la LMDE au sein de la cpam
Entre,
La CPAM de Lille-Douai,
en sa qualité d’employeur repreneur,
dont le siège social est situé 2 rue d’Iéna, BP 01, 59895 Lille Cedex 9,
représentée par XXX, Directeur,
ci-après dénommée « CPAM »
et,
La Mutuelle Des Etudiants, ci-après dénommée LMDE, en sa qualité d’employeur cédant,
dont le siège social est situé 32, rue Blanche, 75009 Paris,
représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines,
et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la LMDE :
CFDT
CFE-CGC
UNSA.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants prévoit la suppression du régime de sécurité sociale des étudiants et le rattachement des étudiants au régime général.
La reprise de gestion du régime obligatoire par l’Assurance Maladie sera opérée au 1er septembre 2018 pour les nouveaux étudiants et au 1er septembre 2019 pour les étudiants qui avaient déjà commencé leurs études.
Par effet de la loi, le personnel attaché à l’activité du régime obligatoire de l’assurance maladie est soumis à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail. Ces derniers voient donc leur contrat de travail transféré au sein de la CPAM.
Les salariés dont le contrat de travail est transféré seront dénommés « salariés transférés » pour la suite.
A compter de leur intégration, le cadre conventionnel des salariés transférés va être « mis en cause » à date de l’opération conformément à l’article L.2261-14 du code du travail.
Ce cadre conventionnel renvoie à la Convention nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 étendue par arrêté du 17 août 2001 ainsi qu’à l’ensemble des accords et des conventions applicables au sein de l’entreprise cédante.
En application dudit article, le statut collectif des salariés devrait perdurer pendant le délai de préavis de trois mois prévu par la loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie de douze mois maximum courant à l’issue du préavis.
Pour garantir une homogénéité, une équité de traitement et faciliter l’insertion des salariés au sein du collectif de travail de la CPAM, les parties se sont entendues afin de conclure le présent accord de transition en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 du code du travail.
Article 1. champ d’application
Les principes établis par cet accord concernent l’ensemble des salariés issus de LMDE dont le contrat de travail est transféré à la CPAM.
Les dispositions du présent accord concernent tous les salariés transférés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés, techniciens ou cadres, à temps partiel ou à temps plein, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu mais non rompu au jour du transfert, pour quelque motif que ce soit.
Article 2. objet
En application de l’article L.2261-14-2 du code du travail, le présent accord permet le maintien, aux salariés transférés, de certaines dispositions issues du cadre conventionnel applicable au sein de l’entreprise cédante postérieurement au transfert des contrats de travail au sein de l’organisme cessionnaire.
Conformément à l’article précité, il est expressément convenu que les dispositions du présent accord entrent en application à la date de mise en cause des conventions et accords collectifs de l’entreprise cédante à savoir lors du transfert de chacun des salariés fixé au 1er juillet 2018.
Dès lors, sa conclusion exclut toute application ultérieure aux salariés concernés des conventions et accords mis en cause à la date du transfert, à l’exception des avantages que les parties auront souhaité maintenir dans les conditions fixées ci-après définies.
De même, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions issues des usages, de décisions unilatérales ou accords atypiques applicables antérieurement au sein de l’entreprise cédante.
Il est par conséquent convenu que les salariés transférés se verront appliquer à la date de survenance de l’évènement, l’ensemble des dispositions des conventions et accords applicables dans l’organisme dans lequel les contrats de travail sont transférés, exceptées celles portant sur le même objet que les avantages conservés au titre du présent accord.
Ce dernier a également pour objet de préciser les modalités dans lesquelles les salariés transférés seront intégrés, notamment en matière d’accompagnement et de mobilité dans le réseau de la branche maladie.
Article 3. modalités de transfert du contrat de travail
En application de l’article L1224-1 du code du travail les salariés transférés voient leur contrat de travail transféré vers la CPAM.
Le contrat de travail ainsi transféré est maintenu.
Les salariés transférés seront affectés sur les sites de la CPAM dans les conditions définies à l’article 5.1.
Hormis les litiges éventuellement préexistants entre les salariés transférés et l’employeur cédant, les droits et obligations qui sont attachés au contrat de travail seront transférés à la CPAM.
Article 3.1. Détermination des salaires de base et de l’intitulé des qualifications des salariés
Tout salarié transféré bénéficie, après transposition dans le système de classification et de rémunération conventionnel du Régime Général, d’un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement.
La rémunération servant de base au maintien de la rémunération est celle perçue jusqu’alors au sein de LMDE, soit 13,55 mensualités, versées en douze mensualités conformément à l’accord d’adaptation du 23 février 2018, tous éléments de rémunération confondus, hors primes ponctuelles et rémunérations variables éventuelles. La rémunération ainsi déterminée sera qualifiée de « Rémunération annuelle de base ».
La structure de la rémunération existante au sein de LMDE impose une transposition pour intégrer la structure de rémunération en vigueur au sein du Régime général des organismes de sécurité sociale.
La nouvelle Rémunération annuelle de base sera calculée sur le fondement d’un coefficient final développé reconstitué conformément aux principes définis dans le cadre des accords relatifs au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en vigueur au sein du Régime général des organismes de sécurité sociale :
Le coefficient de qualification : déterminé en fonction du niveau associé à l’emploi occupé par le salarié au sein de la CPAM suite à son intégration,
Les points d’expérience : 2 points par année d’ancienneté dans la limite de 50 points (25 ans),
Les points de compétence éventuels.
Pour déterminer le coefficient de chaque salarié, la méthode retenue est la suivante :
Coefficient développé = Rémunération annuelle de base / 14 mensualités / valeur du point
Le résultat ainsi obtenu est arrondi au chiffre entier directement supérieur et constituera le coefficient développé final de chaque salarié.
Par dérogation, les parties s’accordent à maintenir la rémunération annuelle de base nette des salariés transférés qui passeraient, par suite du transfert, du statut « non cadre » au statut « cadre » en application des grilles de classification telle que définie dans l’accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et à la classification des emplois et des pratiques existantes au sein de la CPAM.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le variable obtenu au titre de l’exercice 2018 et toute autre prime exceptionnelle qui serait versée par LMDE postérieurement à la négociation du présent accord ne sont pas pris en compte dans la base de calcul de la rémunération.
Article 3.2. retranscription des rémunérations variables
A compter du transfert, le dispositif ainsi visé dont bénéficiaient des agents est mis en cause.
Les parties s’accordent à retirer du bénéfice des salariés ledit dispositif. En contrepartie, le coefficient de chaque salarié intégrera de façon pérenne la prime sur objectifs ou la prime de présence qui sera lissée sur 14 mois.
La formule est la suivante :
Formule littérale :
Nombre de points = montant de la prime variable au titre 2017 / nombre de mensualités / valeur du point
Formule mathématique :
Nombre de points = montant de la prime variable au titre 2017 / 14 / 7,24342
Le résultat, arrondi à l’entier directement supérieur, sera ajouté au coefficient développé final du salarié sous la forme de points de compétence.
En application de l’accord, les points ainsi acquis seront contractualisés.
Au moment de la transposition et dans l’hypothèse où la retranscription des rémunérations variables visée ci-dessus aboutirait à un coefficient développé supérieur au coefficient maximum du niveau de qualification dans lequel salarié transféré sera repositionné, les parties signataires conviennent des modalités suivantes :
Pour préserver des possibilités d’évolution salariale, deux pas de compétence avant le coefficient maximum sont préservés.
L’écart entre le coefficient développé ainsi déterminé et celui auquel le salarié peut prétendre en application du sous-article 3.2.1 du présent accord est compensé par l’attribution d’une indemnité différentielle.
Cette indemnité différentielle est résorbée par toute mesure salariale future, individuelle ou collective (exemples : parcours professionnel, points d’expérience, points de compétence, revalorisation du point, mesure collective de toute nature).
Exprimée en euros et versée sur 14 mois, cette indemnité différentielle apparaît sur le bulletin de salaire sous une rubrique « valorisation avantages personnels ».
Article 3.3. retranscription des avantages en nature
Les véhicules de fonction n’existent pas dans l’Assurance Maladie. Seuls des véhicules de service sont mis à disposition pour les besoins de l’activité professionnelle.
Aussi, à compter du transfert, les véhicules de fonction dont bénéficient des salariés transférés sont mis en cause.
En contrepartie, le montant de cet avantage en nature est valorisé en euros, conformément à la mention du bulletin de salaire, et transposé dans le coefficient de chaque salarié concerné.
Article 4. Maintien des avantages individuels
L’analyse des avantages issus du cadre conventionnel en vigueur au sein de LMDE a conduit les parties au présent accord à maintenir les éléments ci-après pendant la durée d’application du présent accord telle que définie au sous-article 6.1.
Toutefois, il est convenu que, pendant la durée du présent accord, les dispositions du cadre conventionnel de l’Assurance maladie portant sur le même objet que celles maintenues et mentionnées ci-dessous, seront automatiquement appliquées aux salariés transférés si elles leur sont plus favorables.
Article 4.1. Prime de crèche
Les salariés transférés dont la rémunération brute mensuelle hors prime est supérieure à 3471, 81 euros continueront à bénéficier de la prime de crèche de 5 euros bruts par jour et par enfant, selon les modalités prévues à LMDE.
Article 4.2. Congé d’ancienneté
Les modalités de calcul du congé d’ancienneté sont maintenues au bénéfice des salariés ayant acquis une ancienneté de 15 ans révolus au jour du transfert, à savoir :
deux jours ouvrables après quinze ans de présence effective ;
trois jours ouvrables après vingt ans de présence effective.
Article 4.3. Congé rémunéré d’accompagnement d’un proche souffrant d’une maladie grave
Le bénéfice d’un crédit d’heures fractionnable, dans la limite de sept heures rémunérées par année civile, est maintenu en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge, du conjoint ou d’un parent à charge.
Article 4.4. Avantage en temps lié à l’état de grossesse
A compter du quatrième mois de grossesse, une réduction du temps de travail d’une heure par jour est accordée. Cette heure, fixée quotidiennement entre la salariée et son manager de proximité, donne lieu à un maintien de rémunération.
Article 4.5. Indemnité de départ à la retraite
Les modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite sont maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est effectivement rompu dans le cadre d’un départ à la retraire pendant la période d’application du présent accord, à savoir 4 mois de salaire après vingt ans d’ancienneté.
Article 4.6. Indemnité de licenciement
Hors licenciement consécutif à une faute grave ou à une faute lourde, les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement sont maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est effectivement rompu dans le cadre d’un licenciement pendant la période d’application du présent accord, à savoir un demi mois de salaire par année d’ancienneté dans la limite de quinze ans.
Article 5. Mesures d’accompagnement et d’intégration des salariés
Article 5.1. Mobilité géographique
Afin de ne pas imposer de mobilité géographique, il est convenu que le contrat de travail du salarié est transféré à la CPAM de la zone géographique dans laquelle il exerce au sein de la mutuelle.
Toutefois, il est permis aux salariés transférés d’exprimer un souhait de mobilité géographique afin de pouvoir être affecté au sein d’une autre CPAM que celle définie précédemment ou à la CNAM s’agissant de Paris.
Sont notamment envisagées dans le présent article les demandes visant à permettre aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, notamment par un rapprochement de la résidence principale du salarié.
Chaque demande de mobilité géographique sera étudiée au cas par cas par la CNAM. Cette analyse s’effectuera sur la base du dossier individuel de transfert. Par conséquent, en cas d’acceptation par la CNAM de la demande de mobilité géographique, le salarié sera automatiquement transféré au sein de la CPAM du département choisi ou de la CNAM s’agissant de Paris, à la date prévue du transfert.
Article 5.2. Les principes et modalités d’accompagnement des salariés au titre de leur intégration
5.2.1. Rechercher un emploi correspondant le plus possible à celui exercé avant le transfert
Sauf souhait de mobilité fonctionnelle et sous réserve des possibilités de poste existant dans l’organisme, la CPAM s’engage à proposer à chaque salarié transféré un emploi équivalent ou de catégorie équivalente à celui qu’il exerçait au sein de LMDE au jour de son transfert.
5.2.2. Favoriser l’intégration et l’acquisition de la culture institutionnelle de la branche maladie au travers d’un accompagnement adapté et personnalisé
Chaque salarié transféré sera reçu en entretien individuel par le service ressources humaines de la CPAM au moins une fois avant son transfert effectif. Ces moments d’échanges avec les services ressources humaines permettront notamment de faire le bilan sur les besoins de formation.
L’intégration des salariés fait l’objet d’un accompagnement en formation.
Ainsi, chaque salarié transféré participe au dispositif d’accompagnement personnalisé dès son arrivée et au plus tard dans les premières semaines qui suivent.
L’organisme accorde au salarié le temps nécessaire au suivi de ce dispositif sur son temps de travail.
Cette formation permet au salarié :
d’acquérir les connaissances de base sur le régime général de la sécurité sociale, et sur la protection sociale. Elle contribue ainsi à une meilleure compréhension de la branche maladie et de ses finalités, au partage des valeurs de l’institution, donnant du sens au travail du salarié, favorisant ainsi une bonne intégration,
de comprendre son environnement professionnel
de connaître les outils bureautiques et informatiques communs à tous les postes de travail (outils métiers, messagerie, intranet, SIRH, bases documentaires…).
La CPAM engage les moyens budgétaires nécessaires à la formation des salariés bénéficiaires de l’accord de transition.
5.2.3 Entretien de suivi et aides à l’orientation professionnelle
Entretien de suivi :
Après un délai de deux mois, il sera proposé à tout salarié transféré un entretien de suivi à deux niveaux :
avec le responsable hiérarchique direct afin de faire un point sur la tenue de l’emploi,
avec les services des ressources humaines afin de faire un point sur l’intégration du salarié et son appropriation de son nouvel environnement de travail.
En cas de difficultés, le recours au dispositif d’accompagnement professionnel sera mobilisé.
La CNAM s’engage à présenter à la Direction de LMDE un bilan des entretiens de suivi.
Accompagnement professionnel :
Dans un contexte d’évolution, l’accompagnement professionnel constitue un axe essentiel de la gestion individuelle des compétences.
Différents dispositifs existent et sont identifiés dans le cadre de protocoles d’accord :
le bilan professionnel interne (créé par le protocole d’accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois, repris dans ceux du 30 novembre 2004 et du 3 septembre 2010),
l’entretien professionnel et le bilan de parcours professionnel (loi du 5 mars 2014).
Les salariés peuvent se faire accompagner dans la construction de leur projet professionnel par un agent du service des ressources humaines interne à l’organisme.
Le dispositif permet de faire le point sur son parcours professionnel, ses compétences, ses motivations, ses perspectives professionnelles.
Article 6. Dispositions générales
Article 6.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminé de deux ans suivant le jour du transfert.
Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Les salariés transférés bénéficieront alors uniquement de l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la CPAM.
Conformément à l’article L.2261-14-2 du code du travail, « à l’expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l’entreprise ou dans l’établissement dans lequel les contrats de travail ont été transférés s’appliquent à ces salariés ».
Article 6.2. Entrée en vigueur
Cet accord entrera en vigueur au jour du transfert, sous réserve de l’agrément ministériel.
Article 6.3. Information du personnel
Une information complète, notamment du service des ressources humaines et des futurs managers des salariés repris, sera assurée par la Direction de la CPAM au travers de tout moyen qui lui semblera approprié.
La Direction de LMDE se chargera d’informer les salariés concernés sous cinq jours à compter de la signature des organisations syndicales représentatives et de la Direction de LMDE.
Article 6.4. Communication de cet accord
Le présent accord sera adressé à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel.
Il sera transmis aux organisations syndicales présentes au sein des deux organismes.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes dans les conditions prévues à l’article D.2231-6 du code du travail.
En application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, une version anonymisée de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr).
Fait à Paris
Le 28 juin 2018
Pour la CPAM,
Pour LMDE,
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de LMDE :
CFDT
CFE-CGC
UNSA
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