Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD DE PARTICIPATION DU 11/06/1992" chez CTY - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CTY - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS et les représentants des salariés le 2017-12-28 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08518004086
Date de signature : 2017-12-28
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS
Etablissement : 51758604600024 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-28

AVENANT N°2 à l’accord de participation CTY

La Compagnie des Transports du Yonnais dont le siège social est situé au 173 Bd du Maréchal Leclerc 85000 La Roche-sur-Yon, représentée par Monsieur , Directeur.

ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Les représentants du personnel au sein de la Délégation Unique du Personnel réunie en Comité d'Entreprise, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 28 décembre 2017 annexé à l’accord, et représentés par Monsieur , secrétaire du Comité d’Entreprise, dûment mandaté.

D’autre part,

Il est conclu le présent avenant à l’accord de participation du 11 juin 1992, conformément aux dispositions du titre II intitulé « Participation aux résultats de l’entreprise » du livre III de la troisième partie du Code du travail.

ARTICLE 1 - OBJET

En application de l'article L 3322-2 du Code du travail, visant les Entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, l’Entreprise est tenue de faire participer le personnel aux résultats de l'Entreprise.

La participation est liée aux résultats de l'Entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une Réserve Spéciale de Participation positive.

Cet avenant a pour objet de mettre en conformité l’accord de participation avec les dispositions légales et réglementaires et de fixer dans ce cadre la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de l’Entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.

ARTICLE 2 – CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

La somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée « Réserve Spéciale de Participation ». Le calcul s'exprime par la formule suivante :

RSP = ½ (B – 5 C/100) S/VA

dans laquelle :

  • RSP représente la Réserve Spéciale de Participation.

  • B représente le bénéfice de l'Entreprise, réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou au taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du Code général des impôts, et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du Code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant et augmenté de la provision pour investissement prévue à l’article L. 3325-3 du Code du travail. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d’un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l’exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.

  • C représente les capitaux propres de l'Entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du Code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la Réserve Spéciale de Participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris à due proportion du temps. La réserve spéciale de participation ne figure pas parmi les capitaux propres.

  • S représente les salaires versés au cours de l'exercice. Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.

  • VA représente la valeur ajoutée de l'Entreprise déterminée en faisant le total des postes du compte de résultat énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer :

  • Charges de personnel

  • Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires

  • Charges financières

  • Dotations de l'exercice aux amortissements

  • Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles

  • Résultat courant avant impôts

Le montant de la Réserve Spéciale de Participation ainsi calculée est soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CGS) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), qui sont précomptées et payées par l'Entreprise à l'URSSAF lors du versement.

En outre, les montants payés immédiatement aux bénéficiaires sont soumis à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES

Tous les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'Entreprise bénéficient de la participation.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

ARTICLE 4 – REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES

La répartition de la Réserve Spéciale de Participation sera effectuée entre les bénéficiaires, conformément à l’article 4 de l’accord du 11 juin 1992.

  • 50% du montant global répartis proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l’exercice de référence

  • 50% du montant global répartis proportionnellement à la durée de présence

Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Si le bénéficiaire n'a pas accompli l’exercice entier dans l'Entreprise, les plafonds ci-dessus sont calculés au prorata de sa durée d’appartenance juridique à l’Entreprise.

La durée de présence dans l’Entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif ainsi que les périodes de congé de maternité et de congé d’adoption et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle visées à l’article L 3314-5 du Code du travail. Pour ces périodes les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires s'ils n'avaient pas été absents.

Cependant, pour les salariés à temps partiel, la durée de présence définie ci-dessus est prise en compte au prorata du temps de travail.

Les sommes qui en raison des règles définies ci-dessus, n'auraient pu être mises en distribution sont immédiatement réparties entre les bénéficiaires dont la participation n'atteint pas les trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Les sommes qui en dépit de cette disposition ne pourrait être distribuées demeurent dans la Réserve Spéciale de Participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs ; elles ne sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices ou de l'impôt sur le revenu exigible, qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.

ARTICLE 5 – PAIEMENT IMMEDIAT - INVESTISSEMENT DES DROITS

Le bénéficiaire pourra demander le paiement immédiat de tout ou partie de la somme lui revenant au titre de la participation calculée au titre de l’exercice écoulé.

A cet effet, il recevra un document d’information mentionnant :

  • Le montant qui lui est attribué

  • Le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat de tout ou partie du montant lui revenant

  • L’affectation du montant lui revenant en l’absence de réponse de sa part dans les délais requis

Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

Le versement doit être effectué avant le 1er jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.

Passé cette date, l'Entreprise complète le versement des sommes, payées immédiatement ou affectées à un plan d’épargne salariale, par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie au début de chaque semestre. Les intérêts de retard sont versés en même temps que le principal et, le cas échéant, investis dans les mêmes conditions.

Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés et seront investies conformément aux dispositions des articles 6 et 7.

ARTICLE 6 – MODALITES DE GESTION DES DROITS INVESTIS

Affectation à un plan d’épargne salariale

L’affectation des sommes à un plan d’épargne salariale doit intervenir avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.

Les sommes versées au titre de la participation seront affectées :

  • au Plan d'Epargne d'Entreprise mis en place dans l’Entreprise (PEE)

  • et employées, au choix du bénéficiaire, à l’acquisition de parts de fonds communs de placement

d’entreprise (FCPE) proposés dans le plan d’épargne salariale recevant ses droits.

REVENUS 

La totalité des revenus des sommes investies est obligatoirement réemployée dans le FCPE et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.

FRAIS DE TENUE DE COMPTE

L'Entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte des salariés dans les conditions fixées dans le règlement du plan d’épargne salariale recevant la participation.

Option par défaut 

Si le bénéficiaire ne demande pas le paiement immédiat de ses droits et ne décide pas de les affecter à un plan d’épargne salariale, les sommes lui revenant sont affectées au Plan d’Epargne et investies dans le FCPE prévu dans ledit Plan à défaut de choix exprimé par le bénéficiaire.

ARTICLE 7 – LEVEE DE L’INDISPONIBILITE DES DROITS INVESTIS

Les droits constitués au profit des bénéficiaires ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Toutefois, les droits peuvent exceptionnellement être liquidés avant l’échéance de la période d’indisponibilité dans les cas prévus à l'article R 3324-22 du Code du travail, à savoir :

  • mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l’intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l’article 150-O-A du Code général des impôts cessent d’être applicables à l’expiration des délais fixés par l’article 641 du même Code ;

  • rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Tout autre cas institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s’appliquera automatiquement.

La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’Entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’Entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l’article L 643-1 du Code de commerce et de l’article L 3253-10 du Code du travail.

ARTICLE 8 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES

Information collective

Dans les 6 mois suivant la clôture de chaque un rapport exercice, l’Entreprise présente au Comité d'Entreprise un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la Réserve Spéciale de Participation pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le Comité d'Entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le Comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L 2325-35 du Code du travail.

Information individuelle

Chaque salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail et, le cas échéant, tout bénéficiaire non salarié, lors de son entrée dans l’Entreprise, reçoit un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant l’accord de participation et l’ensemble des dispositifs existant dans l’Entreprise en matière d’épargne salariale.

Toute répartition donne obligatoirement lieu à la remise à chaque bénéficiaire d’une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :

  • le montant total de la Réserve Spéciale de Participation pour l'exercice écoulé

  • le montant des droits attribués à l’intéressé et s’il y a lieu l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

  • le montant de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) 

  • la date à partir de laquelle ces droits seront négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai

  • en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l’accord de participation

Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque bénéficiaire est informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation.

Lorsque l’accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d’en bénéficier ont quitté l’Entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation intervient après un tel départ, la fiche mentionnée ci-dessus sera également adressée à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.

Société Générale Tenue de compte ayant son siège social 29 boulevard Haussmann - 75009 Paris

Adresse postale : Société Générale, Epargne salariale, 44912 Nantes cedex 9

en qualité de teneur de registre, en vertu d’une convention conclue avec l’Entreprise, envoie directement aux bénéficiaires, au moins une fois par an, un relevé de compte individuel comportant la composition et la valorisation des avoirs détenus et leurs dates de disponibilité.

Ces informations sont également mises à disposition sur Internet.

Information des bénéficiaires sortis 

Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'Entreprise sans faire valoir son droit à déblocage, ou avant que l'Entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :

  • de lui remettre l’état récapitulatif prévu à l’article L 3341-7 du Code du travail, à insérer dans le livret d’épargne salariale 

  • de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d’échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées

  • de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'Entreprise ou l’organisme gestionnaire 

  • de lui remettre, le cas échéant, une attestation indiquant l’existence de droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date prévisible à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l’exercice en cours à insérer dans le livret d’épargne salariale.

    Tout bénéficiaire quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif tel que prévu à l’article L 3341-7 du Code du travail, à insérer dans le livret d’épargne salariale. Cet état comporte notamment :

  • l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’Entreprise dans le cadre de la participation et des plans d’épargne salariale en distinguant les actifs disponibles et ceux qui sont affectés, le cas échéant, au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif avec leur date d’échéance

  • une information sur la prise en charge des frais de tenue de compte en précisant si ces frais sont à la charge des bénéficiaires par prélèvement sur leurs avoirs ou à la charge de l’Entreprise.

  • tout élément jugé utile au bénéficiaire pour obtenir la liquidation de ses avoirs ou leur transfert éventuel vers un autre plan d’épargne salariale.

Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du bénéficiaire. Il peut figurer sur les relevés de comptes individuels et l’état récapitulatif.

Les références de l’ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers en application de l’article L 542-1 du Code monétaire et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le bénéficiaire dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale figurent sur chaque relevé de compte individuel et sur chaque état récapitulatif.

Lorsqu'un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L 312.20 du Code monétaire et financier.

Transfert des avoirs 

Afin d’obtenir le transfert des sommes qu’il détient au titre de la participation vers un plan d’épargne salariale de son nouvel employeur, le salarié doit indiquer à l’entreprise qu’il quitte les avoirs qu’il souhaite transférer en utilisant les mentions faites dans l’état récapitulatif ou dans le dernier relevé dont il dispose et il lui demande de liquider ses avoirs.

Le salarié précisera dans sa demande l’affectation de son épargne au sein du ou des plans qu’il a choisi(s). Il communique à l’Entreprise qu’il a quittée, le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’établissement qui tient le registre des comptes administratifs, et informe ces derniers de ce transfert et de l’affectation de son épargne.

L’entreprise demande alors sans délai à l’établissement qui tient le registre des comptes administratifs, la liquidation des parts de FCPE et lui communique les périodes d’indisponibilité déjà courues et les éléments nécessaires au calcul des prélèvements sociaux ;

ARTICLE 9 - CONTESTATIONS

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s'efforceront de résoudre dans le cadre de l'Entreprise les litiges afférents à l'application du présent accord. Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes ne peut être remis en cause.

Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée, à défaut d'accord amiable, relèveront des juridictions compétentes en matière d'impôts directs (tribunaux administratifs). Ils ne pourront être saisis que par les signataires de cet accord.

Tous les autres litiges, à défaut d'entente entre les parties, seront de la compétence des tribunaux judiciaires, conformément à l'article L 3326-1 du Code du travail, du lieu du siège social de l’Entreprise.

ARTICLE 10 - Durée

Le présent avenant qui s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 1 janvier 2017 et clos le 31 décembre 2017 est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant ne lieront les parties que toutes choses égales d'ailleurs et pourront être revues et modifiées, par exemple, en cas de changement de législation. En outre, le présent avenant pourra être suspendu si l’Entreprise, du fait de son effectif, n’était plus assujettie à la participation. Cette suspension sera notifiée aux salariés de l’Entreprise et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

ARTICLE 11 - REVISION – DENONCIATION DE L’AVENANT

Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. L’avenant devra intervenir dans la première moitié d’un exercice pour être applicable à cet exercice.

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, qui en avisera l’autre par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation qui devra être effectuée 3 mois avant la fin d'un exercice pour prendre effet l'exercice suivant, sera aussitôt notifiée à la DIRECTTE.

En application de l’article L 3323-8 du Code du travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application du présent avenant, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’Entreprise. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois.

ARTICLE 12 - PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

L’avenant sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire sera remis à chacun des salariés.

Fait en quatre exemplaires originaux,

La Roche-sur-Yon, le 28 décembre 2017

Pour la CTY Pour le Comité d’Entreprise
Le Directeur Le Secrétaire du CE

 

 

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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