Accord d'entreprise "Avenant n° 5 au Protocole d'Accord local sur l'ARTT à la CPAM du Hainaut" chez CPAM DU HAINAUT - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CPAM DU HAINAUT - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2019-08-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T59V19000422
Date de signature : 2019-08-20
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
Etablissement : 51761493900018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-08-20

AVENANT n° 5 au PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

A LA CPAM DU HAINAUT

Entre les soussignés :

- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut ayant son siège social sis 63, rue du rempart, 59321 Valenciennes représentée par son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.

D’une part, ci-après dénommée CPAM du Hainaut.

- Et les organisations syndicales représentatives au sein de la CPAM du Hainaut,

  • Pour la CGT, Mme MARLOT Dominique et Mme TRENCHANT Nathaëlle, déléguées syndicales,

  • Pour la CFDT, M. LESOURD Guillaume et M. SPYCHALA Loïc, délégués syndicaux,

  • Pour FO, Mme VILLASPASA Nadine et M. OBLED Didier, délégués syndicaux

D’autre part,

Préambule :

De par la spécificité de certains emplois, la CPAM du Hainaut adapte les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs d’adaptabilité qu’imposent certaines activités mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail au regard de leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.

Il est donc conclu l’avenant 5 à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’Aménagement de la Réduction du Temps de Travail à la CPAM du Hainaut du 31 mars 2011, conformément aux dispositions :

  • de l’article L.211-2-2 du Code de la Sécurité Sociale

  • des articles L.123-1 et L123-2 du Code de la Sécurité Sociale

  • des articles L.2221-2 et suivants du Code du travail relatifs à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs de travail

  • de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

  • de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Objet de l’avenant :

Le présent avenant a pour objet la modification de l’article 8 de l’accord ARTT sur :

  • les bénéficiaires du régime du travail au forfait jour (article 8).

  • le nombre de jours de travail effectués qui est désormais fixé à 205 jours par an, hors situation des agents de direction (article 8-1)

  • le décompte du forfait jour, la périodicité et le contenu des entretiens de suivi (article 8-2).


Article 8 – Dispositions spécifiques à l’encadrement

Le régime du forfait jour concerne désormais les cadres de niveau 7 et plus de la Convention collective, occupant des fonctions stratégiques disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Article 8-1 : Modalités du régime forfait jours

Pour les cadres stratégiques qui ont choisi de bénéficier du forfait jour, le nombre de jours de travail effectués dans l’année est désormais de 205 jours, la période de référence étant l’année civile.

Le nombre de jours pour les agents de direction qui relèvent d’une convention collective différente est quant à lui inchangé (211 jours).

En cas d’embauche en cours d’année, ou d’absence, le nombre de jours sera calculé prorata temporis.

Les dispositions légales en vigueur concernant le repos journalier de 11 heures consécutives (article L3131-1 du code du travail) comme les 2 jours consécutifs de repos hebdomadaire restent applicables.

Une convention de forfait jours devra être conclue entre les parties et le Directeur prévoyant notamment :

  • le forfait de jours de travail effectif sur l’année selon la catégorie de personnel

  • les modalités de décompte des jours travaillés

  • les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission

  • les modalités de prise de jours de repos.

Il est rappelé ici que le régime du forfait-jour est incompatible avec le dispositif de retraite progressive pour lequel l’activité est exercée à temps partiel et sa durée exprimée en heures.

Afin d’assurer le suivi de l’organisation du travail de ces personnels en forfait jours, un dispositif permettant d’assurer le suivi du nombre de jours travaillés est mis en place (cf article 8-2).

A cette fin, la Direction veillera notamment à ce qu’un certain équilibre des horaires soit préservé pour les cadres concernés.

De la même manière que pour les formules RTT, la convention au forfait est renouvelée par tacite reconduction. En conséquence, le nombre de jours de repos sera donc calculé chaque année et fera l’objet d’une notification séparée pour le bénéficiaire du forfait jour.

Le cadre peut demander, avant le 1er octobre de l’année N, à revenir sous le régime d’une formule temps de travail choisi pour l’année N+1.

Article 8-2 : Clauses techniques relative au régime forfait jours

Le forfait de jours de travail effectif sur l’année est celui défini par l’UCANSS. Quant aux jours de repos, il est rappelé ici que leur nombre varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Le décompte des jours travaillés et des jours de repos pour les salariés relevant du régime du forfait jour se fait à la journée.

Le système de badgeage utilisé au sein de l’organisme reste la référence pour les salariés sous le régime du forfait jour : un badgeage journalier sera effectué pour chaque journée travaillée.

De même cet applicatif sera utilisé pour formuler les demandes de repos selon le droit acquis.

Les salariés au forfait alimentent par ailleurs l’outil de suivi d’activité OSCARR permettant un relevé auto-déclaratif du temps travaillé et des activités réalisées.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-64 du code du travail, l’ensemble des éléments ainsi déclarés feront l’objet d’un échange trimestriel a minima entre le salarié au régime du forfait jour et son supérieur hiérarchique. Ces échanges seront l’occasion d’effectuer une évaluation et un suivi régulier de la charge de travail du salarié.

Ces échanges seront repris dans le support d’entretien mis à disposition qui reprendra le degré d’autonomie et les difficultés éventuelles rencontrées par le salarié au forfait jours.

Enfin, un bilan sera fait également chaque année lors de l’EAEA dans l’onglet QVT sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Les dispositions légales en vigueur concernant le droit à la déconnexion, telles que décrites dans l’avenant 4 de l’accord local ARTT, restent applicables en l’état.

Article 9 : Durée, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé à la demande d’une des parties signataires dans le respect des dispositions prévues par les articles L 2222-5 et L 2222-6 du Code du travail.

La dénonciation pourra s’effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, 3 mois avant chaque échéance annuelle dont la référence est celle du forfait jour soit l’année civile.

Article 10 : Publicité de l’avenant et entrée en vigueur

Cet avenant s’appliquera sous réserve de l’agrément prévu par l'article D 224-7 3° du code de la Sécurité Sociale et une fois les formalités de dépôt remplies, à savoir conformément aux articles L2231-5 et suivants du Code du travail :

  • notification aux parties signataires

  • transmission à la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)

  • dépôt d'une copie de l'avenant au greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion

  • mise en ligne de la version électronique

L'avenant ne sera opposable qu'une fois l'ensemble des formalités réalisées et lorsque l'employeur en aura fait la publicité dans l'entreprise. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

Fait à Valenciennes, le 20 août 2019

En 5 exemplaires.

Pour la CPAM du HAINAUT

Le Directeur

Yvan TALPAERT

Les délégués syndicaux

Guillaume LESOURD, Dominique MARLOT, Nadine VILLASPASA Loïc SPYCHALA Nathaëlle TRENCHANT Didier OBLED

CFDT CGT FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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