Accord d'entreprise "Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez ASD - ASSISTALLIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASD - ASSISTALLIANCE et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04720000989
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASSISTALLIANCE
Etablissement : 51764349000025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise Assistalliance.

Entre

La société Assistalliance,

SAS au capital de 265 960 Euros,

Dont le siège social est situé 15 rue de la poste, 47550 Boé,

Représentée par

Agissant en sa qualité de Président,

D’une part,

Et,

La CFTC représentée par

Agissant en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord

Préambule :

Par accord adaptant les modalités de la négociation obligatoire au sein de l’entreprise Assistalliance entré en vigueur le 29 avril 2019, il a été convenu de fixer à 4 ans la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il a été convenu que la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • Les salaires effectifs, les complémentaires et les mutuelles.

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale.

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, dans le cadre de la négociation obligatoire.

Son champ d’application est la société Assistalliance

Le présent accord concerne :

  • Toutes les catégories de salariés de l’entreprise.

Article 2 – Négociation sur la rémunération

A. Salaires effectifs, les complémentaires et les mutuelles

1) Prime d’ancienneté des salariés intervenants à domicile.

Indépendamment du salaire mensuel de base, les salariés intervenants à domicile percevront des primes d’ancienneté sur les bases suivantes :

  • Le taux horaire brut du salarié ayant acquis 2 années d’ancienneté dans l’entreprise est majoré de 5 centimes.

  • Le taux horaire brut du salarié ayant acquis 5 années d’ancienneté dans l’entreprise est majoré de nouveau de 5 centimes.

  • Le taux horaire brut du salarié ayant acquis 8 années d’ancienneté dans l’entreprise est majoré de nouveau de 5 centimes.

  • Le taux horaire brut du salarié ayant acquis 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise est majoré de nouveau de 10 centimes.

B. Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 mois précédents.

C. Congés payés

1) Durée des congés payés

La durée du congé payé se calcule en jours ouvrables.

Pour une année complète de travail, le salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés payés, soit 5 semaines.

Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois (4 semaines de congé principal ou périodes équivalentes à 24 jours ouvrables et une 5ème semaine).

2) Décompte des congés payés

Quand le salarié part en congé, le premier jour de vacances à décompter est le premier jour ouvrable où il aurait dû travailler.

Il convient de décompter tous les jours ouvrables à compter du premier jour de congé tel que défini ci-dessus jusqu'au dernier jour ouvrable précédant la reprise du travail.

3) Période et modalité de prise des congés annuels

Les congés payés annuels doivent être pris.

À compter du 1er janvier 2020, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.

Un congé payé de 2 semaines continues (ou 12 jours ouvrables consécutifs) doit être attribué au cours de la période du 1er mai au 28 février n+1, sauf accord entre les parties.

Lorsque les droits acquis sont inférieurs à 12 jours ouvrables, les congés payés doivent être pris en totalité et en continu.

La date des congés est fixée par l'employeur.

4) Fractionnement des congés payés

Lorsque les droits à congés payés dépassent 2 semaines (ou 12 jours ouvrables), le solde des congés, dans la limite de 12 jours ouvrables, peut être pris pendant ou en dehors de la période du 1er mai au 28 février N+1, de façon continue ou non.

Le congé peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

La prise de ces congés, en dehors de la période du 1er mai au 28 février n+1, peut donner droit à 1 ou 2 jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement :

  • 2 jours ouvrables, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de la période est de 6 jours ou plus ;

  • 1 jour ouvrable, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de cette période est de 3, 4 ou 5 jours.

La 5ème semaine ne peut en aucun cas donner droit à des jours supplémentaires de congé pour fractionnement.

La société ne souhaitant pas imposer aux salariés de prendre leur congé principal de 24 jours ouvrables au plus durant cette période allant du 1er mai au 28 février N+1, la possibilité de fractionner les congés est laissée aux salariés.

Toute demande de fractionnement de ses congés par un salarié, soit toute demande de congé en dehors de la période du 1er mai au 28 février n+1, entraîne renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

D. Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Un accord de participation a été signé en date du 4 novembre 2019 et s'appliquera pour la première fois à compter de janvier 2020.

Article 3 – Négociation sur l’égalité professionnelle

A. L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Ce point a fait l’objet d’une négociation séparée, qui a aboutie à la signature d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail signé le 1er juillet 2019 et entré en vigueur le 16 juillet 2019 pour une durée de 4 ans.

Article 4 – Entrée en Vigueur de durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Au terme des 4 ans, l’accord arrivé à expiration cessera automatiquement de produire effet, en application de l’article L 2222-4 du code du travail, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.

Le présent accord collectif sera publié dans la base nationale de données.

Un exemplaire de cet accord sera remis à chacun des signataires.

Fait à Boé, le 31 janvier 2020.

Pour Assistalliance,

Mr

Président,

Pour la CFTC,

Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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