Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au maintien de salaire lors d'arrêts de travail." chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06322005301
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV RAIL PUY DE DOME
Etablissement : 51769836100030
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place de la subrogation totale des indemnités journalières de la sécurité sociale. (2022-11-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE LORS D’ARRÊTS DE TRAVAIL.
Entre,
La société TRANSDEV RAIL PUY DE DÔME, dont le siège social est situé 1 chemin du Couleyras, 63870 ORCINES, immatriculé au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 517 698 361, représentée par ______en qualité de Directeur d’exploitation et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, ci-après nommée « la société ».
D’une part,
Et
Le C.S.E de TRANSDEV RAIL PUY DE DÔME, représenté par _______en sa qualité de membre titulaire élu,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Une demande des salariés, concernant la prise en charge des jours de carence lors d’arrêt de travail, a été formulée au cours de la réunion C.S.E du 16 février 2022. Après étude, la Direction de la société et le C.S.E ont décidé de lui donner une suite favorable.
Le constat a été fait par les deux parties que le taux d’absentéisme pour maladie et/ou accident du travail est extrêmement faible au sein de la société depuis de nombreuses années.
La Direction exprime le souhait que ce taux ne dérive pas. Pour sa part, Le C.S.E souhaite que l’ensemble des salariés puisse bénéficier d’une meilleure protection sociale. Il est convenu de mettre en place un processus concourant à l’atteinte de ces deux objectifs.
Art. 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en place un maintien de salaire sans délai de carence lors de la survenance d’un arrêt de travail pour maladie.
Art.2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société TRANSDEV RAIL PUY DE DÔME.
Les salariés devront posséder 1 an d’ancienneté pour le personnel EN CDI, CDD et CDD saisonnier.
Art.3 : Modalités d’amélioration de la garantie maintien de salaire
3.1 Rappel modalités maintien salaire de la convention CNELAC.
En cas d’arrêt de travail par suite de maladie ou d’accident professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, le salaire est maintenu par l’employeur dans les conditions suivantes :
Salariés permanents | Salariés saisonniers | |
---|---|---|
GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE | ||
Ancienneté pour bénéficier de la prestation | 1 an | 18 mois ou 330 jours ou 2574 heures |
Délai de carence : | ||
- maladie | 7 jours | 11 jours |
- accident du travail | 0 jour | 0 jour |
Durée d’indemnisation | 90 jours sur 12 mois | 90 jours sur 12 mois limités au terme du contrat |
Montant de l’indemnisation : | ||
- maladie | 30 jours à 100 % (*) du salaire net 60 jours à 75 % (*) du salaire net |
30 jours à 100 % (+) du salaire net 60 jours à 75 % (+) du salaire net |
– accident du travail | 29 jours à 100 % (*) du salaire net 61 jours à 75 % (*) du salaire net |
29 jours à 100 % (+) du salaire net 61 jours à 75 % (+) du salaire net |
(*) Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations familiales journalières pour insuffisance des droits à la sécurité sociale, celles-ci sont reconstituées de manière fictive.
3.2 Délai de carence.
Il est convenu de mettre en place le maintien de salaire à 100 % à compter du 1er jour d’arrêt pour maladie.
Cette disposition ne s’applique que pour un seul arrêt de travail par salarié, au cours d’une année civile.
Les autres arrêts de travail, survenant au cours de la même année, seront régis sous le régime conventionnel rappeler au § 3.1.
Ce dispositif s’applique dès la survenance du premier arrêt de travail de l’année.
3.3 Durée d’indemnisation.
Les durées d’indemnisation, en cas de maladie ou d’accident de travail, demeurent identique à celles de la convention CNELAC (§ 3.1).
3.4 Montant de l’indemnisation.
Les périodes en nombre de jours et les pourcentages d’indemnisation, en cas de maladie ou d’accident de travail, demeurent identique à ceux de la convention CNELAC (§ 3.1).
Art. 4 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord aura lieu une fois par an, lors d’une réunion du C.S.E.
Cette réunion aura pour but de vérifier qu’il n’y a pas d’augmentation significative du nombre d’arrêts pour maladie.
En cas d’augmentation significative du nombre d’arrêt maladie, constatée à l’occasion d’une réunion du C.S.E, la direction dispose, par les présentes, de la possibilité de dénoncer le présent accord collectif avec effet au premier jour du mois suivant l’information du C.S.E.
Art. 5 : Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 01 janvier 2023.
Art. 6 : Formalités de dépôt et de publicité.
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé auprès de la DIRRECTE en deux exemplaires dont l’un sous format électronique via la plateforme en ligne télé-accords.
Il sera également déposé un exemplaire au secrétariat du conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Il est signé autant d’exemplaire que de parties signataires.
Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ou par tout autre moyen qui serait jugé plus opportun.
Fait à Orcines, le 24 novembre 2022.
Pour la Direction, Pour le C.S.E,
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