Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du Travail" chez BGI DISTRIBUTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BGI DISTRIBUTION et le syndicat CGT et CFDT le 2020-03-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03920000835
Date de signature : 2020-03-13
Nature : Avenant
Raison sociale : BGI DISTRIBUTION
Etablissement : 51770145400020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant 1 à l'accord d'entreprise sur l'organisation du travail (2021-10-29) Avenant 2 à l'Accord de Révision à l'Accord d'entreprise sur les congés exceptionnels et avantages négociés de la Société Stanley Black & Decker Distribution (2023-07-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-13

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L'ORGANISATION DU TRAVAIL

XXXXXXXXXXXXXX

Entre

La Société XXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Responsable du Centre de Distribution de XXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines et dûment habilités à cet effet ;

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et les Organisations Syndicales,

  • CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX - agissant en qualité de Délégué Syndical de XXXXXXXXXXXXXX,

  • CGT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX - agissant en qualité de Délégué Syndical de XXXXXXXXXXXXXX,

Ci-après désignés « les Organisations Syndicales »

D’autre part.

Les soussignés sont ci-après désignés ensemble « les Parties ».

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

A la suite du procès-verbal d’accord, établi dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires XXXXXXXXXXXXXX portant sur les salaires, les Parties ont souhaité réviser l’accord à durée indéterminée relatif à l'organisation du travail signé en date du XXXXXXXXXXXXXX.

L’objet des négociations annuelles salariales portent en effet sur l’organisation du travail encadrée par le présent accord que les parties ont souhaité faire évoluer. Dès lors, le présent accord s’inscrit dans une Politique globale visant à améliorer les conditions de travail des salariés.

Le présent accord de révision annule et remplace tout accord, avenant, usage et décision unilatérale ayant le même objet, et notamment l’accord conclu le XXXXXXXXXXXXXX.

Les variations prévisibles ou exceptionnelles, de plus en plus fréquentes et importantes, auxquelles est soumise l'activité de la Société entraînent des fluctuations de l'horaire hebdomadaire. Ces variations occasionnent des surcoûts qui peuvent mettre en danger la compétitivité de la Société.

Pour essayer de rester compétitive sur son marché, et garantir l'emploi à l'ensemble de ses salariés, la Société est contrainte de rechercher toutes les solutions afin d'optimiser ses capacités de production et distribution sans générer de surcoûts, et sans léser les intérêts réciproques de l'entreprise et des salariés.

Chapitre I : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet l'aménagement du temps de travail de l'ensemble des salariés (CDI, CDD, intérimaires, salariés en alternance ou en stage).

Plusieurs types d'aménagement du temps de travail sont prévus :

- Temps de travail annualisé pour les salariés de l'entrepôt ainsi que le personnel administratif

- Régime de forfait jours pour des salariés cadres, agents de maitrise et employés bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.

Compte tenu de la mise en œuvre de cette organisation de travail, qui permet d'ajuster le volume de l'horaire de travail aux besoins de la production, l'entreprise veillera à limiter le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire.

CHAPITRE 2 : MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SECTION 1 : TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE EN HEURES

ARTICLE 1- PERIODE DE DECOMPTE DE L'HORAIRE :

L'horaire annuel de référence sera de 1607 heures effectives travaillées (dont 7 heures de journée de solidarité), soit une moyenne de 35 heures effectives hebdomadaires, et variera d'une semaine sur l'autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période de 12 mois, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Le personnel travaillant à temps partiel effectuera l'horaire hebdomadaire de référence, au prorata de son temps de travail et dans la limite des durées légales.

Les horaires de cette catégorie de personnel sont également annualisés.

ARTICLE 2 - HEURES AU COMPTEUR DE RESERVE

Chaque salarié bénéficie d'un décompte individuel de son temps de travail. Par rapport au temps de présence effectivement dû, un crédit de + ou — 40 heures sera accordé à chacun.

Les heures effectives travaillées au-delà de 35 heures et jusqu'à 42 heures par semaine seront mises dans ce compteur de réserve jusqu'à 40 heures et devront être récupérées avant le 28 février de l’année N+1 après accord de son responsable.

Les heures non récupérées seront payées sur le mois de mars.

Il est prévu la possibilité que le compteur passe en négatif en cours d'année, dans la limite de moins de 40 heures. Dans ce cas, ces heures négatives devront être récupérées en travail avant le 31 décembre N+1. Au-delà, elles seraient perdues pour la Société.

ARTICLE 3- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ENTREPOT

3.1 - HORAIRES HEBDOMADAIRES

Il est précisé que les horaires ci-dessous sont donnés à titre indicatif pour le site de XXXXXXXXXXXXXX.

Le temps de travail peut s'organiser en journée et en équipe successive, avec du chevauchement pour permettre la transmission des consignes.

Par exemple, dans le cadre d'une activité normale, l'organisation type pour le personnel de l’entrepôt est la suivante :

2 équipes successives matin et après-midi dont 20 mn de pause payées, ainsi que plusieurs équipes en horaire journée avec 50 min de pause obligatoire.

Dans l'hypothèse d'une période d'activité normale, un exemple de répartition horaire hebdomadaire sur 5 jours du lundi au vendredi, qui pourra être mis en place, est indiqué ci-dessous :

3.1.1 - Horaire en équipes successives (2X7, équipes tournantes)

Horaire fixe matin 06 H 00 à 13 H 00

Horaire fixe après-midi 13 H 00 à 20 H 00

Ces 2 plages horaires intègrent 20 min de pause.

3.1.2 - Horaire en journée

Horaire fixe matin 07 H 00 à 12 H 10

Pause déjeuner 12 H 10 à 13 H OO

Horaire fixe après-midi 13 H 00 à 15 H 00

OU

Horaire fixe matin 08 H OO à 13 H 10

Pause déjeuner 13 H 10 à 14 H 00

Horaire fixe après-midi 14 H 00 à 16 H 00

OU

Horaire fixe matin 09 H OO à 13 H 10

Pause déjeuner 13 H 10 à 14 H 00

Horaire fixe après-midi 14 H OO à 17 H 00

Le personnel travaillant en horaire de journée bénéficie de 10 min de pause payées prises au cours de la Plage horaire fixe et déterminées selon les secteurs. Ce temps de travail n'est pas assimilé à du travail effectif. Les 10 min de pause seront créditées sur les compteurs RTT.

3.2 - CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE VOLUME DE L'HORAIRE DE TRA VAL ET DE SA REPARTITION

Compte tenu des variations d'activités, les salariés de l'entrepôt seront assujettis à l'organisation temps de travail suivante :

3.2.1 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail

A— Planning prévisionnel annuel

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d'application du présent accord seront amenés à varier.

Le volume et la répartition des horaires seront individuels ou collectifs.

Les salariés seront informés du volume et de la répartition des horaires.

B —Ampleur de la variation des horaires

En période de forte activité, l'horaire hebdomadaire pourra atteindre 42 heures par semaine et en période de faible activité, l'horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine.

Cette programmation indicative de l'horaire hebdomadaire pourra être modifiée par l'entreprise au cours de la période de décompte, afin de l'adapter à l'évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant sous réserve du respect des dispositions légales relatives à la durée maximum du travail, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

3.2.2 - Modification du volume et de la répartition de l'horaire de travail

En cas de nécessité de service tenant à des commandes inattendues et urgentes dont la réalisation ne pourrait être menée à bien si l'organisation du travail n'était pas modifiée, l'employeur pourra apporter des modifications au volume et à la répartition des horaires.

S'il s'agit d'un changement d'horaire provisoire, il peut se faire d'un jour à l'autre en respectant bien les 11 heures de repos obligatoires, à condition que les salariés soient d'accord. En cas de refus du salarié, le délai de prévenance appliqué est de 3 jours ouvrés.

S'il s'agit d'un changement d'horaire définitif (ou successif sur plusieurs semaines), il sera respecté un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, les salariés seront informés par écrit (voie d'affichage) et oralement par le responsable hiérarchique.

ARTICLE 4 - HORAIRE HEBDOMADAIRE POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF

La durée hebdomadaire de travail pour le personnel de journée est en moyenne de 35 heures.

Il est précisé que les horaires ci-dessous sont donnés à titre indicatif.

Les grands principes de l'organisation pour le personnel « administratif » est le suivant : une ou plusieurs équipes en horaire journée avec une pause de 50 min minimum obligatoire.

Le personnel travaillant à temps partiel effectuera l'horaire hebdomadaire de référence, au prorata de son temps de travail, dans la limite de la durée légale.

Les horaires de cette catégorie de personnel sont également annualisés.

Plage libre de 7h00 à 8h30

Plage obligatoire de 8h30 à 11h30

Pause déjeuner plage libre de 11h30 à 13h30 dont 50 minutes minimum obligatoire

Plage obligatoire de 13h30 à 16h

Plage libre de 16h à 18h30

Les salariés ne devront pas dépasser la durée légale hebdomadaire de travail sans l'autorisation préalable de leur responsable hiérarchique.

ARTICLE 5 - GARANTIES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES DES SALARIES

5.1 – REMUNERATION

Afin d'assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen mensuel de référence, soit 151,67 heures.

Les heures effectuées en période de forte activité, et celles non travaillées en période de faible activité se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de décompte de l'horaire prévue à l'article 1 du présent accord.

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures et comprises dans la limite du seuil de forte activité du présent accord n'ont pas la nature d'heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont celles travaillées à la demande préalable du supérieur hiérarchique :

  • les heures effectuées au cours du mois au-delà de la limite hebdomadaire de forte activité soit 42 heures hebdomadaires ;

  • les heures au-delà de la 40ème heure au compteur de réserve ;

  • les heures effectuées au-delà du plafond annuel de 1607 heures déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d'année.

A l'issue de la période de décompte, il sera vérifié si l'horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié en cours de période de décompte de l'horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

5.2 -ACTIVITE PARTIELLE EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE OU A LA FIN DE LA PERIODE

Il est convenu qu'avant de mettre en place une procédure d'activité partielle, l'employeur réunira conjointement le Comité Social et Economique, afin d'informer ces derniers sur les éventuelles mesures et décisions à prendre.

A- Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation du Comité Social et Economique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des dispositions légales (activité partielle au sens des articles L.5122-1 et suivants du Code du travail), l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques d'activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire hebdomadaire de la période de décompte.

B- Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pu être effectuées, l'employeur devra, en respect des conditions légales, demander l'application du régime spécifique d'activité partielle pour les heures non travaillées.

Dans les deux cas précités, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

Dans toute la mesure du possible, l'employeur s'efforcera de recourir prioritairement aux dispositions de l'article 3 afin d'éviter cette situation.

ARTICLE 6 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d'heures supplémentaires au sein de l'entreprise est de 220 heures.

Les heures supplémentaires ne seront travaillées qu'à la demande expresse et préalable du responsable hiérarchique et seront validées par celui-ci.

SECTION 2 : REGIME DE FORFAIT JOURS

Conformément aux dispositions de l'article L3121-43 peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année.

  1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Le forfait en jours sur l'année est une convention individuelle (contrat de travail) conclue entre l'employeur et un salarié cadre ou non-cadre (certaine catégorie de salariés), qui prévoit que ce dernier doit effectuer un nombre annuel de jours de travail, indépendamment de toute référence à un nombre d'heures.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 du Code du travail, ou à la durée conventionnelle prévue par le présent accord,

  • à la durée maximale quotidienne prévue à l'article L.3121-34 du Code du travail, à savoir 10 heures de travail effectif par journée civile,

  • aux durées maximales hebdomadaires prévues à l'article L.3121-35, alinéa 1 et à l'article L-3121-36, alinéas 1 et 2 du Code du travail, à savoir 48 heures de travail effectif par semaine civile et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En revanche, les dispositions suivantes sont applicables :

- les dispositions relatives au repos quotidien (11 heures consécutives minimum en application de l'article L.3121-34 du Code du travail),

- les dispositions relatives au repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien (l'article L.3132-2 du Code du travail),

- l'interdiction de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (articles L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail).

Le supérieur hiérarchique du salarié assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

En outre, chaque année, le salarié bénéficiera d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Les salariés au forfait jours effectuent un forfait annuel de 218 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité).

En plus des congés payés et des jours d'absence rémunérés tels que définis par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les usages, ils bénéficient de jours de congés supplémentaires dits « jours RTT », calculés en début d'année en fonction : du nombre de jours que comporte l'année, du nombre de samedi et dimanche, du nombre de jours de congés payés et du nombre de jours fériés qui tombent un jour ouvrable.

Ces jours RTT devront être posés en priorité et seront pris en respectant un délai de prévenance de 5 jours. L'employeur pourra modifier la prise de RTT pour nécessité de service.

Les salariés qui entrent en cours d'année civile bénéficient des jours RTT calculés au prorata de leur temps de présence sur l'année en cours.

SECTION 3 DROIT A LA DECONNEXION

Afin d'assurer le respect des temps de repos, de congés ainsi que la vie personnelle et familiale, la Société rappelle qu'un salarié a le droit d'éteindre tous moyens technologiques (ordinateur, téléphone portable...) lorsqu'il est hors temps de travail (temps de repos à son domicile, CP, week-ends...).

Les salariés doivent veiller au respect des repos quotidiens, hebdomadaires et annuels.

Conformément à la Charte Email en vigueur dans la Société, le fait de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles lorsque le salarié est sur son temps de repos ne pourra pas être un élément de reproche par sa hiérarchie à postériori.

SECTION 4 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CONGES PAYES

Le Centre de Distribution est ouvert toute l'année, sauf les jours fériés indiqués dans cet accord.

Tous les congés doivent être validés au préalable par le Manager (N+1) via le portail RH.

Pour permettre une meilleure organisation du travail, il est nécessaire de respecter un délai minimum de prévenance tel que suit :

- minimum 48 h avant la prise d'une journée de congé ;

- Il est demandé à l'ensemble des salariés qui n'ont pas posé leur 5ème semaine de CP de la communiquer au plus tard au 28 février.

Les dates définitives de cette semaine de congé seront confirmées fin mars.

La période ordinaire de prise des congés payés est ouverte à compter du 1er mai jusqu'au 30 avril.

Les salariés devront prendre 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre.

A ce titre, il est demandé au personnel de transmettre leur souhait de congés d'été à leur responsable pour le 21 février.

Les dates définitives des congés d'été seront confirmées dans la mesure du possible fin mars et au plus tard fin avril, après analyses des demandes et en fonction des possibilités.

Les congés payés, d'ancienneté ou autres peuvent être pris par demi-journée ou journée entière du lundi au vendredi. Ils peuvent être accolés au congé principal avec l'accord préalable avec le responsable hiérarchique.

ARTICLE 2 -TRAVAIL JOUR FERIE

L'établissement reste ouvert toute l'année sauf les jours définis dans le calendrier prévisionnel horaire annuel, communiqué dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 3 -JOURS/HEURES RTT

Les jours/Heures RTT sont des congés à prendre avant le 28 février N+1.

Les jours/Heures RTT ne peuvent pas faire l'objet d'un paiement et devront donc prioritairement posés au cours de l'année.

Ils sont acquis au prorata du temps de présence.

CHAPITRE 4 : DUREE ET PUBLICITE

ARTICLE 1- DUREE DE L'ACCORD ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord ne pourra être dénoncé ou révisé en respectant un préavis de 3 mois, pendant sa période d'application que par l'ensemble de ses signataires et dans la même forme que celle de sa conclusion.

Au cours du préavis, les dispositions du présent Accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s'engager pour déterminer les nouvelles dispositions à prendre.

ARTICLE 2- PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article 1.2231-6 du Code du Travail, c'est-à-dire en deux exemplaires à la DIRECCTE (un sous format électronique et un sous format papier) et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de la conclusion du présent procès-verbal, soit la ville XXXXXXXXXXX

Cet accord sera communiqué par voie d'affichage au personnel de l'entreprise.

Cet accord est applicable dès le 1er avril XXXXXXXXXXXXXX.

Fait à XXXXXXXXXXXXXX, le 15 mars XXXXXXXXXXXXXX en 5 exemplaires originaux

Pour la CFDT : Pour la CGT :

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Pour la Direction de XXXXXXXXXXXXXX :

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Responsable du Centre de Distribution Responsable Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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