Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITÉS DE PETITS DÉPLACEMENTS" chez DE OLIVEIRA ANTONIO ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DE OLIVEIRA ANTONIO ET FILS et les représentants des salariés le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05821000635
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : DE OLIVEIRA ANTONIO ET FILS
Etablissement : 51791535100020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX INDEMNITÉS DE PETITS DÉPLACEMENTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

DE OLIVEIRA ANTONIO ET FILS

située au 10 Rue Marguerite de la Longuinière 58400 CHAULGNES

Siret : 51791535100020 Code NAF : 4391B

Représentée par Monsieur ………………………………………………...

En sa qualité de Gérant

Cotisations versées à :

URSSAF de Bourgogne N°D’AFFILIATION 267000001610985620.

D’UNE PART,

ET

Les salariés de l’entreprise

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PRÉAMBULE

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise à fait évoluer certaine de ces pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention Collective nationale des ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause. Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Article 1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime de petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 1-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 Km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10Km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 1-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 1-4 : Création de zones de trajet interne à l’entreprise

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont les siège est situé à 10 Rue Marguerite de la Longuinière 58400 CHAULGNES et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques internes à l’entreprise remplaçant celles fixées par la Convention collective nationale des ouvriers du 8 octobre 1990.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 60 kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zones Indemnité de trajet Indemnité de transport
1 (allant de 60 à 70 km) 2.50€ 10€
2 (allant de 70 et au-delà) 5€ 20€

Article 2 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du suppléant de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur du 1er avril 2021.

Article 4 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités 

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nevers (lieu de conclusion de l’accord).

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 4 ans, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à CHAULGNES

Le 30 mars 2021

Pour l’entreprise,

Monsieur ou Madame …………..

Gérant

Et

Les salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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