Accord d'entreprise "régime collectif à adhésion obligatoire d'assurance frais de santé (cadre)" chez SIG'REST - SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIG'REST - SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION et le syndicat CGT et CFTC le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T06323005609
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION
Etablissement : 51797558700018 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
regime collectif à adhésion obligatoire d'assurance frais de santé (non cadre) (2022-12-15)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15
Accord collectif
Régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé
Entre la Société d’Investissement de Gestion et de Restauration – SIG’REST, société anonyme au capital de 3 400 000 euros, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (63000), 6 allée Evariste Galois, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand, sous le numéro 517 975 587, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « SIG’REST »,
D’une part,
Et
L’organisation générale C.F.T.C. représentée par son délégué syndical Monsieur XXX.
L’organisation générale C.G.T. représentée par sa déléguée syndicale Madame XXX,
D’autre part,
Préambule
La société a mis en place un régime frais de santé par accord collectif du 17 novembre 2015. Afin de répondre aux mises à jour législatives, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité conclure un nouvel accord prenant en compte les évolutions opérées depuis son entrée en vigueur.
Article 1 – Dispositions générales – Personnel bénéficiaire
Il est mis fin à toutes les dispositions de l’accord du 17 novembre 2015. Le présent accord matérialise l’existence du régime frais de santé et précise ses modalités.
La catégorie de personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 est bénéficiaire du régime collectif frais de santé mis en place par le présent accord.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
Article 2 - Le caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 - Les dispenses
Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale :
Les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;
régime local d’Alsace-Moselle ;
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 4 - Prestations
Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 5 - Financement
A titre d’information, il est précisé que le montant de la cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité, au 1er janvier 2023, est fixée à 84,50 €.
L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.
5.1 Prise en charge du financement :
a) La cotisation obligatoire couvrant le salarié est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :
- Employeur : 53,3 % - Personnel : 46,7 %
Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise.
b) La cotisation facultative couvrant les ayants droit du salarié lorsque celui-ci décide de les affilier est prise en charge intégralement par le salarié.
Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour les ayants droit du salarié tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
Des garanties supplémentaires facultatives peuvent être choisies par le salarié pour lui-même et/ou ses ayants droit ; la cotisation y afférente sera à la charge intégrale du salarié.
5.2 Evolution des cotisations
Les cotisations évolueront automatiquement :
• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.
5.3 Portabilité des droits
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
Article 6 - Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation :
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2.
Par ailleurs, la société SIG’REST prend en charge la cotisation salariale des salariées dont le contrat est suspendu en raison d’une maternité, et cela pour toute la durée de la suspension. Cette disposition reprend celle instaurée par l’accord NAO signé le 09 juillet 2020.
6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation :
La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).
Article 7 - Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 8 - Durée, modification et dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet 01 janvier 2023.
Il substitue toutes les dispositions résultant de l’accord collectif portant sur le même objet en date du 17 novembre 2015.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d’assurance souscrit, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9 - Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent avenant sera dressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand et fera par ailleurs l’objet d’un dépôt sur la plateforme « TéléAccords ».
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires et fera l’objet d’un affichage pour sa communication au personnel.
A Clermont-Ferrand, le 15 décembre 2022
Pour la Direction, M. XXX,
Pour l’organisation syndicale CFTC, Mr XXX
Pour l’organisation syndicale CGT, Madame XXX
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