Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n°24-2020 relatif aux mesures salariales 2020" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DU BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD DE LYON (SE BPNL)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DU BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD DE LYON (SE BPNL) et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-02-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T06920009876
Date de signature : 2020-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DU BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD DE LYON (SE BPNL)
Etablissement : 51798955400020
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise n°25-2020 Relatif aux mesures salariales 2021 (2020-12-14)
Accord d’entreprise n° 26-2021 Relatif aux mesures salariales 2022 (2021-12-16)
ACCORD D'ENTREPRISE N° 27-2022 Relatif aux mesures salariales 2023 (2022-12-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-05
ACCORD D'ENTREPRISE N° 24-2020
Relatif aux mesures salariales 2020
Entre la Société Se bpnl, dont le siège social est situé Chemin de la Belle Cordière 69647 CALUIRE et CUIRE, ,
Et les Organisations Syndicales Représentatives soussignées :
FO, en qualité(é) de délégué(e) syndical
CFE-CGC, en qualité(é) de délégué(e) syndical
CFDT, en qualité(é) de délégué(e) syndical
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Il fait suite aux trois réunions de négociations qui ont eu lieu les 16, 24 janvier, et 4 février 2020.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord.
Article 2 – Mesures applicables aux salariés
Pour l’année 2020, les parties ont convenu que l’augmentation globale moyenne des salaires de base bruts sera de 1,2 %.
L’ensemble de l’enveloppe sera attribué comme suit :
Employés, Agents de maitrise de qualification, Agents de maitrise d’encadrement et Cadres
100 % au titre de l’augmentation individualisée au titre du salaire de base brut
Ces mesures individuelles interviendront avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Article 3 – Attribution d’un supplément de participation
La loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié offre la possibilité d’octroyer un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos lorsqu’il existe un accord de participation dans l’entreprise ayant donné lieu au versement d’une réserve spéciale de participation.
A ce titre, la Direction a souhaité attribuer de manière exceptionnelle un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice 2019, comme l’autorise les dispositions légales en la matière.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont ainsi rencontrées dans le cadre des négociations relatives aux mesures salariales et à l’attribution de ce supplément de participation, la Direction souhaitant les mêmes modalités de répartition du supplément de réserve spéciale de participation que celle prévue par l’accord d’entreprise de participation n°08-2015 du 24 juillet 2015.
Les parties rappellent que le supplément de réserve spéciale de participation ne se substitue à aucun élément de salaire en vigueur dans l’entreprise.
3. 1 – Bénéficiaires
Le supplément de réserve spéciale de participation sera attribué à l’ensemble des collaborateurs de la société Se bpnl telles que définies à l’article 2 de l’accord d’entreprise relatif à la participation n°08-2015 du 24 juillet 2015 et ayant bénéficié du versement d’une réserve spéciale de participation sur l’exercice considéré.
3. 2 – Montant du supplément de réserve spéciale de participation
Le montant total du supplément de réserve spéciale de participation, à répartir entre les bénéficiaires selon les modalités définies dans l’accord d’entreprise de participation n°08-2015 du 24 juillet 2015, sera de 38 000 euros.
Le supplément de réserve spéciale de participation pourra, au choix du bénéficiaire, soit faire l’objet d’un versement direct, soit être affecté au Plan d’Epargne de Groupe, comme défini dans l’accord d’entreprise de participation n°08-2015 du 24 juillet 2015.
Chaque salarié est informé, par un avis d’option, du montant total du supplément de réserve spéciale de participation, des sommes qui lui sont attribuées au titre du supplément de réserve spéciale de participation, du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement, et du montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS. Le délai dans lequel le salarié peut formuler sa demande de versement est de 15 jours calendaires, à compter du moment où il a été informé du montant de la participation lui revenant. Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.
3. 3 – Renouvellement du versement du supplément de réserve spéciale de participation
Les conditions de cette mesure feront obligatoirement l’objet chaque année de dispositions spécifiques lors des NAO indépendamment des augmentations salariales.
Article 4 – Bilan NAO 2020 pour l’ensemble des salariés
La Direction s’engage à établir un bilan par service (support, sécurité, péage) concernant l’attribution des augmentations et des primes prévues par le présent accord. Une présentation sera réalisée durant une réunion ordinaire du CSE, cette présentation sera également transmise aux Délégués syndicaux de la société Se bpnl.
Article 5 – Parité salariale entre les hommes et les femmes
La société s’engage à examiner la situation salariale sous l’aspect parité entre les femmes et les hommes afin que les mesures décrites dans le présent accord soient appliquées de manière équitable.
Article 6 – Durée et date d’entrée en vigueur –Adhésion
Le présent accord est conclu pour l’année 2020. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt.
Toute Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise et non-signataire du présent accord pourra y adhérer conformément aux dispositions légales.
A l’exception de la mesure prévue à l’article 3 du présent accord, les mesures auront un effet rétroactif au 1er janvier 2020, et il est prévu une mise en œuvre sur la paie d’Avril 2020.
Article 7 – Dépôt
Conformément aux articles L 2231-5 et R 2231-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes.
Fait à Caluire et Cuire, le 4 février 2020,
POUR LA SOCIETE SE BPNL
Le Directeur General
POUR LES SYNDICATS
FO
CFE CGC
CFDT
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