Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST et le syndicat CFDT le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920011930
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : Eiffage Energie Systèmes Clévia Centre Esr
Etablissement : 51813786400105 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°2 à l'accord relatif à la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail (2022-03-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-12

AVENANT N ° 1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST, société par actions simplifiée au capital de 2.697.900 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 518 137 864, dont le siège social est situé 10, Boulevard Marcel Dassault, 69330 JONAGE, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Directeur ;

Ci-après « la Société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical,

Monsieur xxx, pour la CFDT,

Monsieur xxxxxxxx, pour la CGT,

D’autre part,

Préambule

Suite à la fusion-absorption de la SAS BOEUF par la Société Eiffage Energie Systèmes Clévia Centre Est et à l’avis qui a été rendu par le CE du 24 juin 2019 sur le projet de fusion/absorption de cette nouvelle entité, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont décidé de se réunir en date du 23 septembre 2019 et du 12 décembre 2019, afin d’adapter pour le personnel de la SAS BOEUF les dispositions de l’accord sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 29 juin 2012 aux spécificités de l’Agence nouvellement intégrée.

Il a donc été convenu ce qui suit entre les parties signataires :

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de l’ex société SAS BOEUF nouvellement intégrée en tant qu’Agence Sud Bourgogne.

Les dispositions qui suivent se substituent à l’ensemble des usages, décisions unilatérales, accords d’entreprise et/ou conventions particulières qui ont pu prévaloir au sein de la société SAS BOEUF.

Article 2: Modification de l’article 10 de l’accord du 29 Juin 2012 sur le temps de travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail de la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE CENTRE EST

Dans l’article 10 de l’accord susvisé qui concerne « les contreparties accordées aux salariés soumis à un horaire spécifique », il est ainsi ajouté le paragraphe suivant :

  • Cas des personnels non cadres de l’ex Société BŒUF, présents au 1er septembre 2019 et soumis à un horaire de 39 heures.

Ces salariés étant soumis à un horaire de travail de 39 heures, leur durée du travail est en conséquence supérieure à 35 heures en moyenne sur l’année.

Ces salariés bénéficieront d’une réduction de leur temps de travail par le bénéfice des JRTT prévus à l’article 6 de l’accord sur le temps de travail du 29 juin 2013, mais resteront soumis à un horaire dérogatoire supérieur à 37 heures.

Cette réduction du temps de travail s’effectuera sans perte de salaire ;

  • Les heures effectuées entre 35 et 37 heures hebdomadaires sont compensées par les JRTT accordés au titre du présent accord ;

  • La majoration afférente aux heures supplémentaires qui étaient réalisées de 35 à 37 heures a été réintégrée dans le salaire des collaborateurs selon la formule suivante :

(((2 heures x taux horaire x 52 semaines) x 0,25%)/12)/0,785

Cette majoration sera neutralisée lors de la comparaison du salaire avec les minimas sociaux.

  • Les heures effectuées au-delà de 37 heures seront comptabilisées et payées comme des heures supplémentaires, conformément aux dispositions du présent accord.

  • Par dérogation à l’article 6.3.3 de l’accord sur le temps de travail du 29 juin 2013, deux JRTT au maximum pourront être imposés par la direction. Le solde de JRTT à la fin de la période de référence sera payé.

Article 3 : Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa date de signature par les parties.

Article 4 : Dépôt - Publicité - Affichage

Conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat- greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon, ainsi que sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire original du présent avenant sera également notifié par l’employeur à chacune des parties signataires.

Fait à Jonage, le 12 décembre 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction,

xxx

Pour la CFDT,

xxx

Pour la CGT,

xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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