Accord d'entreprise "ACCORD D'ORGANISATION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE PROVENCE VERTE ET VERDON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE PROVENCE VERTE ET VERDON et les représentants des salariés le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08319001261
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME DE LA PROVENCE VERT
Etablissement : 51818751300016 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28
ACCORD D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN
ENTRE : L’Office de Tourisme Intercommunautaire Provence Verte et Verdon représenté par le Directeur
D’une part,
ET :
Déléguée du personnel
D’autre part,
PREAMBULE
(déléguée du personnel) ont souhaité négocier un accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L3121-41 et suivant du Code du travail.
En effet, compte tenu de la nature de l’activité exercée au sein de la société, et notamment de sa saisonnalité, et afin d’assurer la qualité de service attendue par les visiteurs et la clientèle de l’office, les parties reconnaissent la nécessité de mettre en place une organisation spécifique impliquant à la fois une durée de travail organisée et planifiée sur l’année.
Le présent accord a pour objectif de fixer les différentes règles liées à la mise en œuvre de ces modes d’organisation du travail et de prendre en considération les contraintes y afférentes.
A la date de son application, le présent accord aura vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage ou d’accord atypique portant sur le même objet.
Les dispositions du présent accord sont exclusives et dérogatoires de celles portant aménagement du temps de travail et négociées au niveau de la convention collective de branche des organismes de tourisme.
PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
article 1 - champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel …, présent et futur, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein et à temps partiel.
Il s’applique à l’ensemble des agences permanentes et saisonnières, actuelles et futures.
article 2 - principe
Article 2.1 Durée du travail
Le temps de travail effectif sur l’année pour une durée hebdomadaire de 35 heures est de 1820 heures (soit 1607 heures déduction faite des congés payés et des jours fériés).
Le temps de travail de référence mensuel est de 151,67 heures.
Article 2.2 Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps consacré aux pauses qui ne remplit pas les critères ci- dessus n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
PARTIE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
PAR
article 3 - Organisation du temps de travail des salariés a temps complet dont la durée du travail est calculée sur une période annuelle
TIE 1 DISPOSITIONS GENERALES
Article 3.1 : Champ d’application
La présente organisation du temps de travail sur l’année s’applique au personnel affecté au pôle accueil des offices de Tourisme, cadre et non cadre titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée exerçant leur activité au sein des offices à temps complet.
Article 3.2 : Principes d’organisation
Conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, les salariés sont soumis à une durée du travail répartie sur une période supérieure à la semaine, en l’occurrence répartie sur l’année.
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail comme le prévoit la Convention collective applicable. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
Ainsi, leur temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures est mesuré et décompté sur une période de référence fixée à ce jour, à titre informatif, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Par voie de conséquence, la durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 1607 heures sur l’année (comprenant la journée de solidarité).
Afin de faire face aux variations saisonnières de l’activité, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre.
Les parties conviennent qu’aucune durée minimale quotidienne ni hebdomadaire n’est fixée dans le cadre de cette organisation annuelle.
Dès lors, les horaires hebdomadaires pourront varier entre 28 heures et 42 heures sur cinq semaines maximums.
La durée maximale journalière est fixée légalement à 10 heures, le repos quotidien étant quant à lui d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
La programmation des horaires de travail des salariés fera l’objet d’une planification qui leur sera remise sous la forme de calendriers indicatifs individuels, soit fin novembre pour les 6 premiers mois de chaque année et au premier trimestre pour les 6 mois suivants.
Ces calendriers individuels indiqueront le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par le présent accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Il est expressément prévu que ces calendriers individuels pourront être modifiés en cours d’année en fonction des contraintes de fonctionnement et d’organisation de l’office.
Les salariés concernés par les modifications seront alors prévenus dans un délai minimal de 7 jours calendaires, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.
En cas d’urgence caractérisée par le remplacement d'un collègue en absence non prévue (maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels…) ou en cas de prestations urgentes commandées par le client, le délai de prévenance sera ramené à 4 jours calendaires.
Dans les cas d’urgences ne permettant pas de respecter le délai de prévenance de 4 jours, il sera possible de demander à un salarié d’effectuer un remplacement dans un délai plus court, sous réserve de son acceptation.
La modulation se décompose en 3 périodes définies comme suit :
Basse saison : d’octobre à mars
Moyenne saison : Avril / Mai / Juin et Septembre
Haute saison : Juillet et Août
Article 3.3 : Rémunération – Absences – Entrée et sortie en cours de période
3.3.1 Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée, c’est-à-dire, calculée sur la base d’un horaire mensuel théorique de 35 heures hebdomadaires, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
Le lissage permettra d’assurer aux salariés une rémunération fixe et celle-ci ne soit pas affectée par les périodes de modulation.
3.3.2 Absences
En cas d’absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
3.3.3 Entrée et sortie en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier jour suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Article 3.4 : Régime des heures supplémentaires
Compte tenu de l’organisation du temps de travail retenue, lorsque la durée du travail excède une durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires.
Les absences quelles qu'en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
En remplacement du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, la Direction remplace le paiement par un repos compensateur de remplacement.
Les heures ainsi récupérées ne s’imputent donc pas dans cette hypothèse sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le compteur des heures supplémentaires ne pourra excéder 25 heures. Dès que le contingent des heures est dépassé, le salarié devra faire une demande de récupération dans un délai maximum de 2 mois.
Article 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 4.1 : Champ d’application
La présente organisation du temps de travail sur l’année s’applique au personnel affecté pôle accueil cadre et non cadre titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée exerçant leur activité au sein de la société à temps partiel.
Article 4.2 : Principe d’organisation du temps de travail à l’année
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que sur un an, la durée du travail soit inférieure à 1820 heures (soit 1607 heures déduction faite des congés payés et jours fériés).
La période de référence pour apprécier la durée de travail des salariés à temps partiel est fixée de manière identique que pour les salariés à temps complet, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les parties conviennent que les horaires :
- hebdomadaires pourront varier entre 0 heures et 34,5 heures,
- mensuels pourront varier entre 0 heures et 149.50 heures.
La programmation des horaires de travail des salariés à temps partiel fera l’objet d’une planification qui leur sera remise sous la forme de calendriers indicatifs individuels, soit fin novembre pour les 6 premiers mois de chaque année et au premier trimestre pour les 6 mois suivants.
Ces calendriers individuels indiqueront le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par le présent accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Il est expressément prévu que ces calendriers individuels pourront être modifiés en cours d’année en fonction des contraintes de fonctionnement et d’organisation de la société.
Les salariés concernés par les modifications seront alors prévenus dans un délai minimal de 7 jours calendaires, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.
En cas d’urgence caractérisée par le remplacement d'un collègue en absence non prévue (maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels…) ou en cas de prestations urgentes commandées par le client, le délai de prévenance sera ramené à 4 jours calendaires.
Dans les cas d’urgences ne permettant pas de respecter le délai de prévenance de 4 jours, il sera possible de demander à un salarié d’effectuer un remplacement dans un délai plus court, sous réserve de son acceptation.
La modulation se décompose en 3 périodes définies comme suit :
Basse saison : d’octobre à mars
Moyenne saison : Avril / Mai / Juin et Septembre
Haute saison : Juillet et Août
Article 4.3 : Heures complémentaires
Le volume d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence, est porté à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail de référence prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail pour un salarié travaillant à temps plein.
Article 4.4 : Rémunération / Absences / Entrée et sortie en cours de période
S’agissant du lissage de la rémunération des salariés à temps partiel, du traitement des absences et des entrées/sorties en cours de période de référence, les mêmes règles que celles prévues pour les salariés à temps complet (cf article 3.3) leur sont applicables.
Article 4.5 : Garanties
-Egalité d’accès aux possibilités de promotion et de carrières
En aucun cas le statut de salarié à temps partiel ne sera pris en considération en ce qui concerne l’accès aux possibilités de promotion et de carrières.
-Egalité d’accès aux possibilités de formation
Le travailleur à temps partiel doit pouvoir accéder, à l’instar des autres catégories de salariés de l’office à la formation professionnelle continue.
A ce titre, l’office veille, compte tenu de la spécificité d’exécution du contrat de travail du travailleur à temps partiel, à lui faciliter l’accès à la formation professionnelle.
-Fixation d'une période minimale de travail continue et limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
L’office garantit aux salariés à temps partiel que leur journée de travail sera d’au minimum de 2 heures et que le nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée sera limité à une.
Article 5 – HEURES DE RECUPERATION ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
En cas de besoin, tous les salariés sauf les conseillers en séjour ont la possibilité de s’absenter jusqu’à 1 heure maximum dans la semaine. Cette absence ne demande pas d’autorisation mais il faudra tout de même noter l’absence et la récupération dans le logiciel de gestion du temps.
La compensation de cette heure d’absence doit être effectuée impérativement dans cette même semaine. Si cela n’est pas possible, ce sera alors une heure de récupération qui fera l’objet d’une demande d’absence avec validation de la hiérarchie.
Le compteur d’heures ne pourra excéder 25h. Dès que le contingent des heures est dépassé, le salarié devra faire une demande de récupération.
Cette absence ne demande pas d’autorisation mais il faudra tout de même noter l’absence et la récupération dans le logiciel de gestion du temps.
Les heures supplémentaires ne peuvent avoir lieu uniquement dans les cas suivants :
Réunion extérieure
Formation
Déplacement professionnel, salons, actions de promotion. Prise en compte uniquement des temps de présence prévu dans le programme.
Dans tous les autres cas, les salariés doivent avoir l’accord préalable par écrit de la Direction ou le supérieur hiérarchique sans quoi celles-ci ne seront pas comptabilisées.
Article 6 – TRAVAIL LE DIMANCHE
Les modalités des heures de travail effectuées le Dimanche sont les suivantes :
Pour le personnel en contrat à durée indéterminé travaillant moins de 8 dimanches par an, les heures effectuées le dimanche seront récupérées.
Pour le personnel qui effectuent plus de 8 dimanches par an et pour les contrats saisonniers, les heures effectuées le dimanche seront payées et récupérées.
Pour le personnel saisonnier qui effectue moins de 8 dimanches par an, les heures effectuées seront payées.
La comptabilisation du nombre de dimanche s’entend sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Article 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité, créée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée en dernier lieu par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et codifiée aux articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, consiste en une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération.
Il est décidé que cette journée de solidarité est offerte à tous les salariés.
Article 8 – TRAITEMENT DES TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
8.1 Rappel des dispositions légales
L’article L 3121-4 du Code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
8.2 Définitions des temps de trajet / temps de déplacement
Il est rappelé les définitions suivantes :
-Temps de trajet :
Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.
Le lieu habituel de travail s’entend comme le lieu de l’office où le salarié exerce ses fonctions.
-Temps de déplacement professionnel :
Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajets ci-dessus définis. Il peut notamment s’agir des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée.
8.3 Traitement des différents temps de déplacement
-Seuls les temps de déplacements entre deux lieux d’exécution du contrat de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.
Dans ce cas, l’usage de véhicule de service est obligatoire. Si ce dernier est déjà réservé, son usage reviendra à celui qui aura le déplacement le plus long en termes de distance.
En cas d’impossibilité de prendre le véhicule de service, l’utilisation du véhicule personnel est tolérée.
Le remboursement des frais se fait alors par l’utilisation de fiches dédiées selon le barème fiscal en vigueur en prenant en compte la distance de commune à commune.
Article 9 – GESTION DES CONGES PAYES
Les salariés bénéficient de 5 semaines de congés payés soit 30 jours ouvrables.
Deux semaines de congés payés doivent être obligatoirement prises entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année. Si cette condition est remplie, celle-ci ouvre droit à une sixième semaine de congés payés. Celle-ci ne doit pas être fractionnée et doit être posée entre le 1er novembre et le 31 mai.
Les salariés devront formuler leurs souhaits de congés payés un mois au minimum avant la demande. Pour le pôle accueil, les souhaits de congés payés devront être déposés en janvier pour la période du 01/03 au 30/09 et en juillet pour la période du 01/10 au 28/02.
L’office se réserve la possibilité, en fonction des contraintes de fonctionnement, de modifier le positionnement des congés tel que visé ci-dessus. Dans cette hypothèse, les salariés seront informés le plus en amont possible du prévisionnel des congés payés et des périodes précises de prise des congés telles que fixées par la Direction ou le supérieur hiérarchique.
PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 10 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er Juin 2019.
Article 11 : Modification – Dénonciation de l’accord
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Direction et le membre élu, dans le respect de la réglementation.
Toute demande de modification, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du Code du travail.
Article 12 : Dépôt - Publicité
Conformément à la règlementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail sera déposé :
Auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
2 versions de l’accord doivent être déposées.
Auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes au lieu de conclusion de l’accord.
Une copie du présent accord est remise aux signataires ci-dessous.
Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.
A Brignoles
Le
Pour la société Délégué Elu
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