Accord d'entreprise "Accord Aménagement du temps de travail Annualisé" chez AIDE@VENIR LA BREDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIDE@VENIR LA BREDE et les représentants des salariés le 2019-04-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319002577
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE@VENIR LA BREDE
Etablissement : 51819047500021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-24
ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE ………………………
Table des matières
Article 1 : Champ d’application 3
Article 2 : Principe de l’annualisation 3
Article 3 : Durée du travail 3
3.1 Durée du travail des salariés à temps plein 3
3.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année 3
Article 4 : Contreparties pour les salariés à temps partiel 3
Article 5 : Horaire hebdomadaire moyen 3
Article 7 : Lissage de la rémunération. 4
Article 8 : Compteur individuel 4
Article 9 : Les heures supplémentaires et contingent annuel 5
Article 10 : Heures complémentaires 5
11.2 : Modalité de mise en place 5
Article 12 : Embauche en cours de période 6
12.1 : Embauche d’un contrat à durée indéterminé en cours de période 6
12.2 Embauche d’un contrat à durée déterminée en cours de période 6
Article 13 : Périodes non travaillées et rémunérées 6
Article 14 : Périodes non travaillées et non rémunérées 6
Article 15 : Notification de la répartition du travail 6
15.1 : Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité 6
15.2 : Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité 7
16.1 : Solde de compteur positif 7
16.2 : Solde de compteur négatif 7
17.1 : Solde de compteur positif 8
17.2 : Solde de compteur négatif 8
Article 18 : La journée de rentrée scolaire 8
Article 19 : La journée de solidarité 8
Article 20 : Durée, entrée en vigueur, dépôt de l’accord 9
Article 21 : Révision de l’accord 9
Article 22 : Développement et adaptation du présent accord 9
Article 23 : Dénonciation de l’accord 10
Préambule
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-2 (1) du code du travail, tel qu'institué par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (2). Il couvre le champ d’application de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC3127).
Les parties signataires considèrent que l’annualisation du temps de travail permettra de répondre aux imprévus liés à l’activité du service à la personne et aux besoins de nos usagers, tout en favorisant l’efficacité économique et sociale.
Le présent accord a pour but de créer les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail appropriées et adaptées aux objectifs de maintien de l’emploi, de conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle.
Les dispositions du présent accord remplacent celles prévues dans la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ………….., intervenant en contrat de travail à durée indéterminée, et en contrat de travail à durée déterminée et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel. Il s’applique également aux salariés mis à disposition pour une durée déterminée, hors service administratif.
Article 2 : Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
Par la nature de leurs activités, les entreprises de service à la personne ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 : Durée du travail
3.1 Durée du travail des salariés à temps plein
La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la Loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1607 heures par an ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
3.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Article 4 : Contreparties pour les salariés à temps partiel
Les parties s’engagent à mettre en place les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 5 : Horaire hebdomadaire moyen
La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que, pour chaque salarié, les heures effectuées, au-delà ou en-deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée conformément à l’article 2 du présent accord.
L’horaire moyen servant de base à la modulation est l’horaire de 35 heures par semaine pour un temps plein.
Article 6 : Limitation
L’article L.3121-1 du code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Pour tout ce qui concerne le présent accord, le temps de travail effectif se décompte hors pause, temps de repos, astreintes, temps de trajet domicile.
La durée maximale du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine ni 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.
La limite supérieure de la modulation est égale à l’horaire hebdomadaire moyen augmenté de 25%. (Arrondi à l’entier supérieur, soit 44 heures pour un temps plein).
Exemple
Temps plein Temps partiel
35 heures x 25% = 8.75 heures 25 heures x 25% = 6.25 heures
35 + 8.75 = 43.75 heures 25 + 6.25 = 31.25 heures
Arrondi supérieur = 44 heures Arrondi supérieur = 32 heures
Constituent des heures supplémentaires, les heures travaillées au-delà de 44 heures par semaine. Ces heures supplémentaires donneront lieu au paiement des majorations conformément à l’article 9 du présent accord.
Article 7 : Lissage de la rémunération.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf dans les cas d’absence non légalement rémunérées.
Article 8 : Compteur individuel
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail sur le bulletin de salaire :
Le nombre d’heures mensuelles contractuelles (en-tête du bulletin de salaire),
Le nombre d’heure travaillée (bas du bulletin de salaire),
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,
L’écart (ci-dessous) cumulé depuis le début de la période d’annualisation,
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Article 9 : Les heures supplémentaires et contingent annuel
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Les heures de travail effectives au-delà de 35 heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.
Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le 1er alinéa de l’article L. 3121-22(3) du code du travail, ni de repos compensateur.
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation retenue dans le présent accord sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu à un paiement majoré de 10% avec le salaire du mois considéré et n’apparaissent ainsi pas au crédit du compteur individuel de modulation du salarié.
Article 10 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de 10%, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Article 11 : Les astreintes
11.1 : Définition
Conformément à l'article L. 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
11.2 : Modalité de mise en place
Tous intervenants à domicile peuvent être soumis à des astreintes.
La contrepartie est accordée sous forme de repos compensateur. Cette contrepartie est de 2 heures 30 de repos compensateur pour 24 heures d'astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l'astreinte.
Le recours aux astreintes est réservé aux périodes de repos quotidien ou hebdomadaire prévues au contrat de travail, mais est exclu pendant les plages d’indisponibilité prévues au contrat de travail sauf volontariat.
Article 12 : Embauche en cours de période
12.1 : Embauche d’un contrat à durée indéterminé en cours de période
Pour une embauche au cours du 1er semestre : La durée du travail annuelle est calculée au prorata-temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
Pour une embauche au cours du 2nd semestre : La période de référence est déterminée à compter de l’embauche jusqu'au terme de la période de référence de l’année suivante.
12.2 Embauche d’un contrat à durée déterminée en cours de période
La période de référence est déterminée à compter de l’embauche jusqu'au terme du contrat de travail. Elle correspond à la durée du contrat du travail.
Article 13 : Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.
La période non travaillée est valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 30ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 30 x nombre de jours d’absence).
30ème = 7 jours par semaine * 52 semaines / 12 mois = 7 heures
Article 14 : Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction du compteur d’heures.
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période d’absence ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 30ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 30).
Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures
Article 15 : Notification de la répartition du travail
15.1 : Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués via la télégestion.
Ce planning est hebdomadaire. Il est transmis au salarié en version dématérialisée via le portail salarié en ligne permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence. Le planning peut être mis à disposition au format papier à l’agence de rattachement sur demande du salarié.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l’entreprise dans le livret de l’intervenant remis aux salariés lors de la signature du contrat de travail. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.
Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité telles que définies dans la CCN des services à la personne, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel. Les conditions de modifications de ces plages d’indisponibilité sont définies par le document annexe remis avec le contrat de travail.
15.2 : Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.
Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence tel que défini au Chapitre 2, Section 2, I, de la CCN, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
En cas de compteur de modulation négative : Tout refus d’intervention doit être justifié et motivé dans les 24 heures suivant la demande pour notifier ou non celui-ci. Sans réponse, la notification du refus est automatique.
Les modifications de planning en cas d’urgence ne pourront être refusées au-delà du nombre autorisé de 4 par an. Le non-respect de cette disposition entraînera des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à licenciement.
Article 16 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
16.1 : Solde de compteur positif
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
16.2 : Solde de compteur négatif
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord ne pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder la part saisissable légale.
Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et en adéquation avec les compétences du salarié, et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention.
Article17 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois.
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
17.1 : Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures telles que définies à l’article 9 et 10 du présent accord constituant des heures complémentaires ou supplémentaires seront rémunérées au taux normal.
17.2 : Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, une compensation des heures payées indûment sera effectuée sur les rémunérations restant à percevoir à l’occasion du solde de tout compte en cas de ruptures à l’initiative du salarié, rupture de période d’essai à l’initiative de l’employeur, de licenciement pour motif personnel, de licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Article 18 : La journée de rentrée scolaire
Les salariés ayant des enfants scolarisés :
Maternelle
Classe Primaire – (CP)
6ème
Seconde - Lycée
Disposent d'une autorisation d'absence de 4 heures, sans réduction de la rémunération, le jour de la rentrée scolaire. Ces heures sont divisibles si la rentrée des classes concerne plusieurs enfants.
Cette demande d’absence devra être formulée par écrit auprès de la Direction, au préalable dans un délai de 2 mois suffisant pour pourvoir au remplacement, avant la date de la rentrée scolaire et justifier de la scolarité de chaque enfant.
Article 19 : La journée de solidarité
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Depuis 2008, la journée de solidarité n’est plus fixée par défaut au lundi de Pentecôte
La contribution solidarité autonomie (CSA) est une contribution de 0,3 % à la charge de l'employeur, affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), afin de financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées
Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire (art. L.3133-10 du Code du travail).
La référence à 1607h n'est utile que pour calculer les heures supplémentaires. Le plafond de 1607h inclut le travail de la journée de solidarité.
Le présent accord prévoit la fixation de la journée de solidarité au mois de Juin de chaque année.
Une journée de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, précédemment non travaillée sera ajoutée au planning au titre de la journée de solidarité.
L’employeur se réserve la possibilité d’une mise à disposition auprès d’une autre entité ………, au titre de la journée de solidarité dans le respect des plages d’indisponibilités.
Tout salarié est informé dans un délai d’un mois de cette mise en place.
Article 20 : Durée, entrée en vigueur, dépôt de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ces dispositions sont applicables à l’issue du délai d’opposition avec effet le premier jour du mois suivant le mois de la date de dépôt du présent accord.
Conformément à̀ l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.
Article 21 : Révision de l’accord
Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.
Article 22 : Développement et adaptation du présent accord
Les parties s’engagent par tous les moyens à faire le bilan de cet accord dans les deux années suivant le dépôt et à engager des négociations en vue d’éventuelles améliorations et adaptations sur les points suivants :
Les temps de travail de nuit : Présence et temps effectifs de nuit
Le travail les dimanches et fériés
La contrepartie des astreintes
Les congés exceptionnels
L’évolution des indemnités Kilométriques
Article 23 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de dénonciation que la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC3127).
Fait à, …………
Le 24 avril 2019
Déléguée du personnel titulaire Directrice
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