Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE DE LA REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS TELECOM SUD-EST AU TITRE DE L'ANNEE 2020" chez EES-TELECOM SUD EST - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM SUD EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EES-TELECOM SUD EST - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM SUD EST et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T06920010908
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM SUD
Etablissement : 51820171000028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TELECOM - SUD EST AU TITRE DE L’ANNEE 2022 (2022-03-24)
ACCORD PORTANT sur la NEGOCIATION ANNUELLE sur LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE de l’entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEME TELECOM – SUD EST au titre de l’année 2023 (2022-12-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
ACCORD d’entreprise portant sur la negociation annuelle DE LA REMUNERATION, DU temps de travail et DU partage de la valeur ajoutee de l’entreprise
au titre de l’annee 2020
Entre les soussignés :
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TELECOM SUD EST SAS, dont le siège social est situé ZI rue Mario et Monique PIANI BP 64 69480 AMBERIEUX D’AZERGUES représentée par M., agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société à savoir :
Le syndicat CGT représenté par en leur qualité de délégués syndicaux ;
Le syndicat FO Construction représenté par en leur qualité de délégués syndicaux ;
Le syndicat CFE-CGC BTP représenté par M en leur qualité de délégués syndicaux ;
D’autre part,
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L.2242-13 ainsi qu’aux articles L2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Des réunions de négociation avec les délégués syndicaux se sont tenues le 5 mars 2020, le 11 mars 2020, le 26 mars 2020, et le 3 avril 2020 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les Organisations syndicales.
A l’issue de ces réunions, les parties ont déterminé les mesures qui s’appliqueront au titre de l’accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.
ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION
Les parties s’entendent pour qu’une augmentation de 2,5 % de la masse salariale soit accordée au titre de l’année 2020.
Cette augmentation tient compte des revalorisations faites à compter du 01/01/2020 dans le cadre de l’entrée en vigueur des minimas 2020.
Cette augmentation de 2,5% de la masse salariale sera répartie en augmentations individuelles.
En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 15 € bruts mensuels, au prorata du temps de présence contractuel.
Il est rappelé que tout salarié doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication. En cas de décision de non augmentation, le salarié concerné (hors salariés embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera donc nécessairement informé dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie dans la mesure du possible, avant la remise du bulletin de paie d’avril, notamment au regard des congés et de la crise sanitaire actuelle.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMAS
Les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minimas conventionnels en 2020 ont été mises en place au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 3 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP
Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée par une augmentation du salaire de base.
ARTICLE 4 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES
Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 5 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.
A ce titre l’entreprise s’engage à promouvoir 20% de ses salariés (changement d’échelon, changement de catégorie, changement de CSP).
ARTICLE 5 : DEPARTS A LA RETRAITE
Les parties rappellent que les départs à la retraite doivent faire l’objet d’un accompagnement particulier.
Ainsi, les salariés éligibles à un départ en retraite pourront être reçus à leur demande par la filière Ressources Humaines (RRH ou DRH Régional), dans l’année précédant la date prévisible de départ.
Cet entretien aura notamment pour but d’accompagner le salarié dans ses démarches et de préparer au mieux le salarié à son départ de l’entreprise.
Par ailleurs, la Direction rappelle que la filière Ressources Humaines est à la disposition des salariés pour répondre à leurs interrogations et à leurs attentes en matière de dispositifs particuliers d’aménagement de fin de carrière.
ARTICLE 6 : LONGUE MALADIE
Pour l’aligner sur le niveau de couverture des ETAM et des cadres, la garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers entre le 46ème et le 90ème jour consécutif d’arrêt de travail pour maladie est portée de 75 à 100% du salaire net mensuel fixe de base, pour tous les arrêts de travail pour maladie ayant débuté à compter du 1er juin 2020. Cette disposition est à durée indéterminée.
ARTICLE 7 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe.
Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein selon des trames élaborées par le Groupe.
Comme depuis 2013, le Groupe réalisera en 2020 une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 20 % sur le prix d’achat des actions, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.
ARTICLE 8 : ACCESSOIRES DE REMUNERATION
Revalorisation de la prime de tutorat
Le montant de la prime de tutorat est porté à 280€.
Mesure applicable à durée indéterminée.
Revalorisation de la médaille du travail
Le montant de la médaille du travail est porté à 39€ par année d’ancienneté.
Mesure applicable à durée indéterminée.
Revalorisation du montant du grand déplacement
Le montant de la nuitée (nuit et petit-déjeuner) en grand déplacement est porté à 52€.
Les jours complets en grand déplacement seront indemnisés à 84€.
La valeur du repas sur GD est portée à 16€.
Il n’y a pas lieu d’opérer de distinctions d’indemnisations entre GD calendaires et non-calendaires.
Mesure applicable à durée indéterminée.
Revalorisation du montant de la prime d’astreinte
Le montant de la prime d’astreinte est porté à 20€.
Mesure applicable à durée indéterminée.
Création d’une zone 6
Pour les trajets (lieu d’embauche – lieu d’exécution du chantier) allant de 50km à 70km et ne remplissant pas les conditions d’éligibilités aux GD le montant forfaitaire est porté à 10€.
Mesure applicable à durée indéterminée.
Absence autorisée rémunérée pour cause d’enfant malade
Mise en place de deux journées d’absences autorisées rémunérées, par salarié, pour cause d’enfants malade sur présentation d’un certificat médical d’un enfant de 14 ans et moins (jusqu’à la date anniversaire de ses 14ans).
Mesure applicable au 1er mai 2020 et valable jusqu’au 31 avril 2021.
ARTICLE 9 : JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l’année. Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne pas lieu à rémunération.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires et pour l’acquisition du repos compensateur.
Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d’une journée.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
ARTICLE 10 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée).
Il sera déposé par la Direction de la société à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont relève l’entreprise et au Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Fait à Amberieux d’Azergues, le 6 avril 2020
Pour EIFFAGES ENERGIE SYSTEMES TELECOM SUD EST
Pour les Organisations Syndicales, dûment mandatés à cet effet,
CGT :
Représentée par
FO CONSTRUCTION :
Représentée par
CFE-CGC BTP :
Représentée par
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