Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez ALVICLO (HOTEL MERCURE PARIS PORTE DE VERSAILLES )
Cet accord signé entre la direction de ALVICLO et les représentants des salariés le 2021-08-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521034824
Date de signature : 2021-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL MERCURE PARIS PORTE DE VERSAILLES
Etablissement : 51828832900023 HOTEL MERCURE PARIS PORTE DE VERSAILLES
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-03
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’APLD
DENOMMEE ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI
DANS LA BRANCHE DES HOTELS CAFES RESTAURANTS
ENTRE
La société –SAS ALVICLO-dont le siège social est au -69 BVD VICTOR 75015 PARIS- immatriculée sous le numéro -51828832900023 et le Code APE 5510Z Hôtels et hébergement similaire.
Représentée par ------------------------------, agissant en qualité de Directrice d’Hôtel.
D’UNE PART,
ET
L’élu titulaire du CSE, -------------------------- représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles en date du -------------------------.
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
Préambule
Contexte et diagnostic économique
Contexte général :
La crise sanitaire liée au Covid-19 a des conséquences très importantes sur l’activité socio- économique.
L'impact financier et économique a été particulièrement ressenti par les secteurs du voyage et de l'hôtellerie, qui ont été et sont toujours paralysés par les mesures d’isolement, des restrictions de déplacement, des fermetures de frontières et enfin les confinements, couvre- feu et restrictions de circulation mis en place tout au long des années 2020 et 2021.
Cette situation est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale.
Cette crise touche de plein fouet l’aviation avec un trafic mondial en forte chute. Le trafic mondial de passagers a connu un déclin sans précédent dans l’histoire de l’aviation. Selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), qui regroupe la plupart des compagnies aériennes du monde, le nombre de passagers a plongé de 66 % sur 2020, par rapport à 2019. Pas un seul continent n'est épargné. Aéroports de Paris (qui gère les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly) avait annoncé avoir accueilli 33,1 millions de passagers sur 2020, soit une baisse par rapport à l'année précédente de 69 % (- 71 % pour l'international, - 72 % pour l'Europe et - 58 % pour les vols domestiques en France). Face à une nette baisse du trafic au premier confinement, l'aéroport d'Orly, au sud de Paris, avait même fermé, fin mars, pour ne rouvrir que fin juin. À Roissy et Orly, encore aujourd'hui, des terminaux restent fermés. « Le premier trimestre de l'année restera extrêmement difficile », écrit l'IATA, face à la montée des cas partout dans le monde, l'apparition de variants plus contagieux, qui ont contraint à prendre des restrictions encore plus fortes sur les voyages, même en France. « Bien que le déploiement du vaccin soit une bonne nouvelle pour l'espace aérien, la vaccination a été lente jusqu'à présent, et cela prendra du temps avant que son impact se reflète sur le nombre des passagers », pronostique l'IATA. Un retour à la normale n’est prévu qu’à partir de 2024 selon l’Association du Transport Aérien International voire entre 2024 et 2027 pour la société Aéroports de Paris.
La chute du tourisme international a un impact majeur direct sur l’industrie hôtelière, touchée par ailleurs de plein fouet par la crise sanitaire.
Par ailleurs, les mesures de confinement du printemps, les restrictions sanitaires qui ont accompagné le déconfinement, les nouvelles mesures restrictives prises à l’automne 2020 puis au printemps 2021 et les mesures restrictives concernant notamment le secteur de l’événementiel ont fortement impacté la branche HCR dans toutes ses composantes : hôtels, restaurants, bars, traiteurs, …
Sur l’ensemble de la filière HCR, à la suite d’un second trimestre 2020 presque à l’arrêt (la baisse avait atteint - 88 %), les professionnels de la filière HCR restent très affectés par la crise sanitaire au cours de la saison estivale. A un an d’intervalle, leur chiffre d’affaires chute de - 30 % sur l’ensemble du troisième trimestre 2020. La tendance annuelle plonge un peu plus pour s’inscrire en deçà à – 36 % à l’issue de l’été (source XERFI / i+c).
Concernant l‘hôtellerie, la crise se traduit par un recul de 35% du chiffre d’affaires. A fin septembre 2020, le RevPAR (taux d’occupation x prix moyen) hôtelier global en France s’établissait en retrait de 57,5% par rapport à l’année 2019 (source Observatoire Mkg Consulting – Octobre 2020). La décision de nouveau confinement applicable à compter du 30 octobre a détérioré encore plus cette situation de même que les mesures de restriction d’activité et de circulation prises au cours du 1er semestre 2021. Les spécialistes prévoient que les niveaux d'occupation des hôtels européens ne se redresseront pas avant 2023.
Avec la crise sanitaire, le chiffre d’affaires du tourisme a diminué de 30 à 40 milliards d’euros. En moyenne, les établissements ont connu une baisse de 52% de leur chiffre d’affaires en 2020 et anticipent une baisse de 63% en 2021. Une région sur deux anticipe des baisses de chiffre d’affaires supérieures à 60% et notamment une baisse de 69% en Ile de France. Enfin, 59% anticipent une activité ralentie à la sortie de la crise dont notamment 71% des hôteliers et 65% des hôtels-restaurants. (source Etude Akto – Impacts de la crise sanitaire).
Au regard de ces éléments (fermeture des frontières, renforcement des règles d’entrée et sortie des personnes en provenance de pays étrangers entrainant notamment la chute du trafic aérien) mais également des annonces gouvernementales successives restreignant les déplacements (instauration d’un couvre-feu à partir de 21h puis annonce d’un nouveau confinement à compter du 30 octobre 2020 puis annonces de nouvelles restriction au cours du 1er semestre 2021) et des mesures sanitaires (restriction du nombre de personnes à une même tablée au restaurant, distanciation des tables à respecter puis fermeture des bars et restaurants à compter du 30 octobre), l’année 2021 s’annonce également comme fortement dégradée et l’avenir d’un nombre important d’entreprise du secteur est en jeu.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid 19, dont les répercussions atteignent directement et durablement les professionnels de la branche des Hôtels, Cafés, Restaurants, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un dispositif spécifique d’activité partielle permettant de faire face, au mieux, à cette situation exceptionnelle et prendre le relais des mesures d’activité partielle mises en place pour le secteur HCR jusqu’à la fin du 1er semestre 2021.
Contexte interne et diagnostic économique :
La société ALVICLO- partage, avec les entreprises du secteur de l’hôtellerie parisienne, le constat d’une baisse significative de son activité et des difficultés économiques.
En effet, le comparatif du chiffre d’affaires réalisé au titre des premiers semestres 2019 à 2021, révèle une chute sans précédent du chiffre d’affaires en raison de la crise sanitaire :
1er semestre 2019 | --------- K€ |
---|---|
1er semestre 2020 | ------------ K€ |
1er semestre 2021 | ------------- K€ |
En comparant le 1er semestre 2019 au 1er semestre 2021, on constate une perte de chiffre d’affaires de -82-%.
Perspectives d’activité :
Au vu des facteurs externes de reprise, la société ALVICLO, estime une reprise du marché européen en 2022, une reprise du marché international courant 2023 et un retour à la normale courant 2024.
Plus spécifiquement, la société ALVICLO-, en raison de sa situation géographique, dépend en majeure partie, de la reprise d’activité des salons et congrès représentant --% de son activité totale en temps normal. Bien qu’un retour progressif à une activité de congrès et ou de salons nationaux et internationaux soit escompté à compter de septembre 2021, un retour à la normale avec un volume de salons et congrès suffisants pour toute la porte de Versailles, n’est pas prévu avant 2023/2024.
La société -ALVICLO- et le CSE ont établis le prévisionnel de reprise progressive suivant concernant le cœur de son activité :
Mois | Taux de réservations liées aux salons et congrès |
---|---|
sept-21 | 45% |
oct-21 | 40-% |
nov-21 | 38% |
déc-21 | 32% |
janv-22 | 35-% |
févr-22 | 30% |
L’activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi et les compétences et les qualifications des salariés au sein des entreprises de la branche cependant il est prévu une baisse progressive de la prise en charge de l’indemnité d’activité partielle par l’employeur ainsi qu’une baisse de l’allocation attribuée à l’employeur (60% d’indemnité et 36% d’allocation en septembre 2021).
Par conséquent, et en l’absence de délégué syndical, la société -ALVICLO- a décidé de recourir au dispositif d’APLD par voie d’Accord d’entreprise conclu avec le CSE. Grâce à ce dispositif, l’entreprise pourra mettre en œuvre durablement l’activité partielle dans des conditions plus favorables pour les salariés au regard de la chute actée de la prise en charge de l’activité partielle classique, notamment à partir de septembre 2021.
Le présent Accord d’entreprise définit obligatoirement les points suivants :
1) Le diagnostic de la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité (Préambule) ;
2) La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité réduite qui peut être reconduite ;
3) Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
4) La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;
5) Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
6) Les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance, fournissent, s’ils le peuvent, des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif ;
7) Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois.
Article 1 Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif spécifique d’activité partielle APLD est sollicité du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, après la validation du présent Accord de la part de l’Autorité administrative. Le recours à l’APLD au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de 6 mois sur une durée maximale de 24 mois continus ou discontinus, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Article 2 Champ d’application : activités et salariés concernés
Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD) et la durée de leur temps de travail, y compris les salariés en forfaits jours.
Le dispositif ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu par l’article L 5122-1 du Code du Travail.
Article 3 Réduction maximale de l’horaire de travail
Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 2 de ce document unilatéral sera réduit de 40% (maximum 50%) de la durée conventionnelle ou contractuelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le nombre d’heures globales prévisionnelles est de 5806.52 heures sur la période de 6 mois, soit 2322.6 heures en réduction au maximum sur la période (40%).
Cette limite pourra toutefois être portée à 50% sur décision de l’Autorité administrative et dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise. La réduction à 50% du niveau d’activité pourrait être rendue nécessaire notamment en cas de taux de réservation finalement inférieur à celui raisonnablement escompté.
La réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif (6 mois actuellement), dans la limite d’une durée de 24 mois consécutifs ou non, appréciés sur la durée totale de l’Accord d’entreprise conclu par l’employeur et le CSE.
Il est précisé que la réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Les entreprises veilleront à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.
Article 4 Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif
Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée conventionnelle ou contractuelle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le taux horaire ne peut être inférieur à 8,11 € en 2021. Cependant, ce minimum ne s’applique pas aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Les salariés concernés par la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée conserveront :
L’acquisition des droits à congés payés,
L’ouverture des droits à pension de retraite,
L’acquisition de points de retraite complémentaire dans les conditions fixées par l’AGIRC-ARRCO,
Les garanties de prévoyance accordées dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
L’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur.
Enfin, les périodes de recours à l’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Article 5 Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
L’entreprise -ALVICLO- s’engage donc à des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que toutes actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise. Ces engagements sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise visée dans le préambule.
Maintien de l’emploi
Durant l’application du dispositif, l’employeur s’efforcera de ne pas procéder à des licenciements pour motif économique de salariés placés en APLD, au risque de s’exposer au remboursement des allocations d’activité partielle reçues, conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur.
Par ailleurs, dans le cas où la gravité de la situation économique de l’entreprise contraindrait cette dernière à réduire ses effectifs, l’employeur privilégiera le recours aux départs volontaires, par rupture conventionnelle, ces mesures seront prises dès lors que la survie de l’activité en dépend.
Conformément au décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, les actions spécifiques de maintien dans l’emploi prévues par l’employeur s’imposent sauf :
Si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le préambule et le diagnostic présent et futur de la situation financière de l’entreprise visé dans le préambule
Si l’accord devient incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe (selon les décrets. n° 2020-926, 28 juill. 2020, JO 30 juill., art. 2) prévoyant une baisse de chiffre d’affaires de 30 % ou une réduction de 30% de la rentabilité de l’entreprise sur 1 trimestre depuis la mise en place de l’Accord APLD.
Formation professionnelle
L’employeur convient de l’importance de la formation continue afin de maintenir et développer la qualification des salariés. Il souligne l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour développer les qualifications et compétences des salariés ou leur permettre une reconversion professionnelle.
L’entreprise s’engage à mobiliser les ressources disponibles de l’OPCO AKTO pour le financement des coûts de formation, notamment en mobilisant prioritairement le FNE Formation.
Indépendamment de leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail) sont concernées, notamment toutes actions de formation, de qualification ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans :
le plan de développement des compétences,
des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance PROA,
des projets coconstruits par le salarié pouvant associés son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L 6323-6 du code du travail.
Dès lors qu’un salarié bénéficiant du dispositif spécifique APLD décide de mobiliser les droits qu'il a acquis au titre du CPF pour se former, l’employeur s’engage sur le fait que, dans le cas où les droits acquis par le salarié ne couvriraient pas l’intégralité du coût de la formation, un financement complémentaire pourra être envisagé.
Article 6 Autres engagements
Recours à la sous-traitance
Durant la période d’indemnisation au titre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, l’entreprise s’engage à ne pas recourir à la sous-traitance ou à l’intérim pour remplacer des emplois qui sont en activité partielle.
Mobilisation des congés payés et jours de repos
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos.
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur. Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum 12 jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions de la convention collective applicable et de l’accord d’entreprise s’il existe.
Article 7 Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique (CSE) et de l’Administration
La demande de validation présentée à la Direccte est accompagnée du procès-verbal de conclusion de l’Accord collectif avec le CSE. En cas de renouvellement du dispositif, les CSE sera consulté.
Salariés
Avant la date de commencement de l’APLD, les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée sont informés individuellement par une note d’information transmise par tout moyen (courrier, e-mail, papier…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise etc.
Enfin, le présent Accord d’entreprise est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail, affichage…) et affiché sur les lieux de travail. Une liste d’émargement est prévue à cet effet.
La décision de validation de l’Autorité administrative sera également affichée.
CSE
L'entreprise transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'Administration, au CSE.
L’employeur informe, au moins tous les trois mois, le Comité social et économique de l’entreprise concerné sur la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite. Les informations transmises au Comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Autorité administrative
L'employeur adresse à l'Autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, a été informé sur la prolongation de la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.
Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès - verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.
Article 8 Procédure de validation et entrée en vigueur
La demande de validation de l’Accord d’entreprise conclu par l'employeur et le CSE, est adressée à l'Autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 et l’article D2231-7 du code du travail. Cette demande est accompagnée du procès-verbal de conclusion de l’Accord.
L’Autorité administrative notifiera par voie dématérialisée sa décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande complète.
L’Accord d’entreprise portant sur l’APLD entre en vigueur au 1er septembre 2021.
La décision de validation vaudra autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Le silence gardé par la Direccte pendant le délai de 15 jours vaudra décision d'acceptation de validation. La décision prise par la Direccte, qu'elle soit tacite ou explicite, sera notifiée au CSE.
La procédure de validation pourra être renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Paris, le mardi 3 août 2021,
En 4 exemplaires originaux :
2 dont 1 sur support électronique pour le dépôt auprès du Directeur de la DIRRECTE de Paris UT 75, qui dispose d’un délai de 15 jours pour valider ou non le présent accord,
1 pour le dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes du 15e arrondissement de Paris : Prud'hommes Paris 75000, 27 rue Louis Blanc, 75484 PARIS CEDEX 10,
1 pour la Société -ALVICLO.
Signatures :
Pour le CSE, --------------- Pour l’employeur, -----------------
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