Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MOBILISATION DES CONGES PAYES" chez AVIFUEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVIFUEL et le syndicat CFDT le 2020-04-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T97420002422
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : AVIFUEL
Etablissement : 51834560800021 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15
ACCORD RELATIF
A LA MOBILISATION DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société AVIFUEL, sise Rue Guynemer, 97438 SAINTE MARIE, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, ci-après dénommée « la Société ».
D'UNE PART
ET
XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical CFDT Commerces et Services Réunion
D'AUTRE PART
APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE
Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Il a pour objet de permettre à la Société d’adapter son organisation à la réduction de la charge de travail dans le contexte exceptionnel de la pandémie covid-19.
Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE – MOBILISATION DES DROITS A CONGES
Pour faire face à la réduction de la charge de travail, la Direction peut, moyennant un délai de prévenance de un jour franc, mobiliser d’ici le 31 décembre 2020 :
Sept jours calendaires de congés payés (y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris) pour les Chauffeurs Avitailleurs et les Chefs d’Equipe (leurs congés payés étant comptabilisés en jours calendaires) ;
cinq jours ouvrés de congés payés (y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris) pour les autres employés ;
dix jours ouvrés de congés RTT pour les Cadres.
Le personnel sera informé des dates de congés ainsi mobilisées par tout moyen adapté (note de service, mail ou SMS).
ARTICLE 2 – DATE D’EFFET
Le présent avenant prend effet le jour de sa signature.
ARTICLE 3 – FORMALITES DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et remis au conseil de prud'hommes de Saint Denis.
Pour la Société,
XXXXXXXXXXXXXXX
Pour le syndicat CFDT Commerces et services Réunion
XXXXXXXXXXXXXXX
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