Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES" chez AUDITIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUDITIAL et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009689
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : AUDITIAL
Etablissement : 51849971000011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

À LA DURÉE DU TRAVAIL ET AUX CONGÉS PAYÉS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

■ La Société AUDITIAL, SARL, dont le siège est situé au 3 avenue Marie REYNOARD à GRENOBLE (38100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro SIREN 518499710, dénommée ci-après "La Société",

Représentée par Monsieur agissant au nom de la Société en qualité de gérants et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Immatriculée à l'URSSAF de RHONE-ALPES sous le numéro 827000002182899878.

D’une part,

ET,

Les salariés de la Société AUDITIAL,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord en vue d’organiser le recours à la modulation du temps de travail, ainsi que l’acquisition et la pose des congés payés au sein de la SARL AUDITIAL.

PRÉAMBULE

Sur l’aménagement du temps de travail :

Les parties sont résolues à mettre en place un dispositif de modulation du temps de travail au sein de l’entreprise, destiné à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

En application de la Convention collective des Experts-comptables et commissaires aux comptes (article 8.2.2), ce dispositif vise à adapter le décompte de la durée du travail de ces salariés à l’activité d’expertise comptable et de commissariat aux comptes du cabinet, qui se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année.

Ces variations d’activité du cabinet résultent très fréquemment de contraintes extérieures, notamment des entreprises clientes et des missions confiées par elles.

Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d’activité.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence différente déterminée par le présent accord.

Le présent dispositif de modulation du temps de travail tel que prévu par le présent accord, s’inscrit dans le cadre des dispositions conventionnelles prévues aux articles 8.2.2 et suivants de la Convention collective nationale des Experts-comptables et Commissaires aux comptes ainsi que des dispositions légales prévues à l'article L. 3121-44 du Code du travail.

Ce dispositif se veut respectueux des droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Sur les congés payés :

Les parties sont par ailleurs résolues à modifier la période d’acquisition des congés payés des salariés de la société, afin que celle-ci coïncide avec la période de référence mise en place par le présent accord dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.

Une telle organisation permet aux salariés d’acquérir des congés payés sur la période de référence susvisée, et ainsi de disposer de temps de repos suffisants durant cette période.

***

Champ d’application :

Le champ d’application du présent accord couvre l’ensemble des établissements actuels et futurs de la SARL AUDITIAL implantés sur le territoire national français, exerçant des activités comptables (Code NAF 6920Z).

Salariés concernés :

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

PARTIE 1 – SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence retenue pour l’application de cette période de référence débute le 1er septembre et se termine le 31 août.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 2 : DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA MODULATION ENTRE PÉRIODES HAUTES ET PÉRIODES BASSES, DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

2.1. Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires prévues par la loi.

2.2. Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

2.3. Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 3 : PROGRAMMATION INDICATIVE - MODIFICATION

3.1. Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence, au plus tard le 1er août de chaque année.

La programmation indicative déterminera pour chaque fonction et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

3.2. Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que l’indisponibilité du clients, pannes informatiques et/ou de logiciels, retard de commandes, le délai pourra être réduit à 3 jours.

3.3. Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Au regard de l’effectif actuel de la société, cette dernière n’est pas dotée d’un comité social et économique.

Si l’effectif futur de la société entraîne la création d’un comité social et économique, celui-ci sera préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du Code du travail. Il sera également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 4 : DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

4.1. Décompte

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires seront payées, avec application des majorations prévues par la Convention collective des Experts-comptables et Commissaires aux comptes.

4.2. Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

4.3. Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 5 : AFFICHAGE ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL DU SALARIÉ

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.

Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.

Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.

Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En application de l’article D.3171-13 du Code du travail, ce décompte sera établi à la fin de la période de référence sur un document annexé au dernier bulletin de paie.

En cas de départ du salarié en cours de période, ce décompte sera annexé au dernier bulletin de paie.

Article 6 : RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS

6.1. Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

6.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire.

Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

En cas d’embauche en cours de période de référence, un calcul sera réalisé selon les modalités suivantes :

35h /semaine x le nombre de semaines restant à courir sur la période, déduction faite des fériés chômés et des éventuels congés payés programmés.

Le total obtenu sera également le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

6.3. Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

PARTIE 2 – SUR LES CONGÉS PAYÉS

Article 7 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

En application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, par le présent accord, le présent accord fixe la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er septembre et se terminera le 31 août de chaque année.

***

Article 8 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du lendemain du terme du processus de ratification de l’accord par les salariés et au plus tard le 28 février 2022.

Article 9 : SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion. Les parties à l’accord peuvent en demander la révision.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires dans les cas prévus aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10 : DEPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • Et, un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Fait à GRENOBLE, le 25 février 2022

En 5 exemplaires,

Pour la SARL AUDITIAL : Pour les salariés :

Monsieur Cf. liste d’émargement annexée

Civilité, Prénom, NOM Signature, date
Mme
M.
M.
M.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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