Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez AAF LA PROVIDENCE II (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AAF LA PROVIDENCE II et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA et CGT le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les formations, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA et CGT
Numero : T03521007415
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : AAF LA PROVIDENCE II
Etablissement : 51851541600015 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société AAF LA PROVIDENCE II
SASU au capital de 500 000€
Dont le siège social est situé 6 rue de Châtillon - La Rigourdière – CS 57 745 -35510 CESSON SEVIGNE CEDEX
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rennes,
Sous le numéro 518 515 416 00015,
Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué en charge des Opérations, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « la Société »
D'UNE PART
ET :
Le syndicat représentatif CFDT,
Représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat représentatif CGT,
Représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat représentatif FO,
Représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat représentatif SECI UNSA,
Représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D'AUTRE PART
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.6315-1 et de l’article L.6323-13 du code du travail.
Les parties rappellent qu’aux termes de la loi du 5 mars 2014 n° 2014-288, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, le salarié bénéficie d’un parcours professionnel comprenant :
tous les 2 ans, un entretien professionnel abordant les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi, quel que soit le contrat de travail.
et tous les six ans, un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel.
La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel a ouvert la possibilité, par voie d’accord collectif (accord de branche ou accord d’entreprise), de déroger à la périodicité des entretiens professionnels.
Par ailleurs, un bilan des pratiques a été réalisé par la Société et il a été constaté que la périodicité biennale des entretiens susvisés, est inadaptée.
En effet, il s’est avéré notamment que :
salariés et managers réalisent des entretiens professionnels de manière assez régulière sans systématiquement les formaliser ;
cette périodicité de l’entretien professionnel est trop courte, pour pouvoir présenter un projet professionnel et apprécier les perspectives d’évolution professionnelle ;
la Société met en œuvre naturellement de nombreuses formations pour les salariés, sans les inscrire automatiquement, dans le cadre particulier de l’entretien professionnel.
Dans ce cadre, avec pour objectif de préparer au mieux le suivi des entretiens professionnels requis par les dispositions légales, il a été convenu d’adapter leur périodicité en application des dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail, afin que cette dernière soit en adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de la Société peuvent connaître.
A titre informatif, il est rappelé qu’aux termes de l'ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020, l’obligation de tenir une réunion visant un état récapitulatif (bilan d’étape) a été reportée au 31 décembre 2020, en raison de l’état d’urgence lié à la COVID 19.
Aussi, compte-tenu de l’ensemble des éléments susvisés et des conclusions tirées sur les difficultés de déploiement en interne, de ce dispositif ; et des possibilités d’aménager le parcours professionnel en application des textes précités, les parties se sont rencontrées pour modifier la périodicité de ces entretiens professionnels.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature du contrat :
Contrat à durée indéterminée,
Contrat à durée déterminée,
Contrats aidés,
et quelle que soit la durée du travail, prévue audit contrat (temps plein ou temps partiel).
Les salariés titulaires d’un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions, même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.
ARTICLE 2 - OBJET DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (PARCOURS PROFESSIONNELS)
La loi utilisant la notion d’entretiens professionnels pour décrire l’entretien lui-même, mais également l’ensemble du processus entretien professionnel / bilan d’étape, le dispositif dans son ensemble sera désigné ci-après sous le vocable : « Parcours professionnel ».
L’entretien professionnel
L'entretien professionnel porte sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
En outre, cet entretien apporte des informations relatives :
à la validation des acquis de l'expérience ;
à l'activation par le salarié de son Compte Personnel de Formation (C.P.F.) ;
aux abondements du C.P.F. ;
au conseil en évolution professionnelle.
Un compte-rendu de l’entretien est rédigé durant cet entretien. Une copie est remise au salarié.
Etat des lieux ou « bilan d’étape »
Chaque salarié bénéficie également d’un entretien dont l’objet est d’établir périodiquement un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel.
Cet état des lieux ou « bilan d’étape » permet de s'assurer que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
suivi au moins une action de formation,
acquis un des éléments de certification professionnelle (diplôme, titre professionnel, etc.) par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience (VAE),
bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle individuelle ou collective.
Un compte-rendu de l'état des lieux est rédigé durant cet entretien. Une copie est remise au salarié.
Les entretiens professionnels ponctuels
Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1-I du Code du travail, un entretien professionnel dit « spécifique » est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue :
d'un congé de maternité,
d'un congé parental d'éducation (à temps plein ou partiel),
d'un congé de proche aidant,
d'un congé d'adoption,
d'un congé sabbatique,
d'une période de mobilité volontaire sécurisée,
d'un arrêt longue maladie,
d'un mandat syndical.
Il est également convenu qu’à la demande du salarié, un entretien professionnel spécifique pourra être organisé à tout moment, en dehors de la périodicité susvisée.
2.4 Entretiens et compte personnel de formation
Ces entretiens ne doivent pas conduire la direction à forcer les salariés à utiliser leur compte personnel de formation. Ces entretiens ont seulement pour objectif d’informer les salariés de leur droit.
ARTICLE 3 - PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET DU BILAN D’ETAPE
Périodicité des entretiens pour les salariés recrutés à partir du 1er janvier 2018
Dans le cadre du présent accord, les parties fixent la périodicité de l’entretien professionnel à 3 ans.
En parallèle, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié aura lieu tous les 6 ans (le bilan d’étape).
L’entretien professionnel dit « périodique » et le « bilan d’étape » (état des lieux récapitulatif) sont distincts mais peuvent être consécutifs.
L'entretien professionnel est organisé lorsque le salarié acquiert l’ancienneté pour en bénéficier (date d’entrée dans l’entreprise) et la périodicité s’apprécie ensuite de date à date à compter du premier entretien. Il en est de même du « bilan d’étape » (état des lieux récapitulatif).
L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié, à l’effectif de l’entreprise, au titre de l’exécution du contrat de travail en cours. Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail, sauf dans les cas pour lesquels la loi le prévoit expressément.
Illustration :
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Dispositif transitoire pour les salariés recrutés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017
La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 6 ans.
La périodicité du bilan d’étape est fixée à 6 ans.
L’entretien professionnel dit « périodique » et le « bilan d’étape » doivent être distincts.
Illustration :
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Un salarié entré dans les effectifs le 14/06/2015 devra avoir son entretien professionnel et son bilan d’étape au plus tard le 14/06/2021
A l’issue de ce parcours professionnel (soit 1 entretien et 1 bilan d’étape) qui doit intervenir respectivement en fonction de la date d’entrée, au plus tard en 2021, 2022 et 2023, la périodicité de l’entretien sera fixée conformément à l’article 3.1 du présent accord, à 3 ans et le bilan d’étape à 6 ans.
3.3 Dispositif transitoire pour les salariés inscrits à l’effectif au plus tard le 31 décembre 2014
L’article 3.1 définit la périodicité des entretiens professionnels au sein de l’entreprise.
La mise en œuvre du dispositif s’est avérée complexe, notamment pour les motifs énoncés en préambule.
En conséquence, à titre dérogatoire, pour les salariés inscrits à l’effectif au plus tard le 31 décembre 2014, pour lesquels le premier cycle d’entretiens professionnels s’achevait le 7 mars 2020 (date d’échéance de l’état des lieux récapitulatif reportée au 31 décembre 2020), la Société est remplie de ses obligations, si elle a tenu au minimum un entretien professionnel et un « bilan d’étape » avant le 31 décembre 2020.
L’entretien professionnel dit « périodique » et le « bilan d’étape » doivent être distincts.
Pour les salariés ayant bénéficié, à la date de signature du présent accord, d’un entretien professionnel, un « bilan d’étape » sera organisé au plus tard au 31 décembre 2020.
Pour les salariés n’ayant pas bénéficié à la date de signature du présent accord, d’un entretien professionnel, celui-ci sera organisé avant le 31 décembre 2020 et sera immédiatement suivi du « bilan d’étape ».
Dans cette dernière hypothèse, les deux entretiens (entretiens professionnels et « bilan d’étape ») seront distincts, mais se tiendront consécutivement.
3.4 Dispositif spécifique en cas de transfert conventionnel
Pour les salariés repris dans le cadre d’un transfert conventionnel (changement de prestataire sur un marché), la date d’entrée du salarié dans l’entreprise « entrante » sera prise en compte pour apprécier l’ancienneté du salarié et l’application de l’article 3.1 du présent accord.
ARTICLE 4 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le Comité Social et Economique à l’occasion de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Lors de cette consultation, il sera dressé un état des lieux de suivi de l’accord.
En cas de besoin, des réunions complémentaires pourront être organisées.
Par ailleurs un état d’avancement du déploiement de l’accord sera également présenté dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions de l’accord sont applicables à compter de sa signature.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la Société, dans les matières qu’il traite.
ARTICLE 6 - ADHESION
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 7 - REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
ARTICLE 8 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 12 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :
- auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord,
- sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;
Une version publiable anonymisée au format .docx;
Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Bagnolet
Le 1er décembre 2020
Pour la société AAF LA PROVIDENCE II
XXX Agissant en qualité de représentant légal, en sa qualité de Directeur Général Délégué en charge des Opérations
XXX, Délégué Syndical CFDT,
XXX, Délégué Syndical CFDT,
XXX, Délégué Syndical CFDT,
XXX, Délégué Syndical CGT,
XXX, Délégué Syndical CGT,
XXX, Délégué Syndical FO,
XXX, Délégué Syndical FO,
XXX, Délégué Syndical SECI UNSA,
XXX, Délégué Syndical SECI UNSA,
XXX, Délégué Syndical SECI UNSA,
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