Accord d'entreprise "L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LE COMPTOIR D'EMILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE COMPTOIR D'EMILE et les représentants des salariés le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01419001389
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : LE COMPTOIR D'EMILE
Etablissement : 51858062600035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05
Accord collectif d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail
Entre
La ......................
Dont le siège social est situé ……………………………..
Représentée par Monsieur …………….. agissant en qualité de représentant permanent auprès de la ……………………., elle-même Présidente
Et
Madame ………………
Déléguée du personnel titulaire
Préambule
La ...................... exerce son activité dans le domaine de la vente à distance de produits de quincaillerie principalement à destination des consommateurs particuliers.
L’organisation du temps de travail, principalement pour les services en relation avec les clients, impose une présence et une disponibilité qui, compte tenu des effectifs de la société ne permet pas de couvrir quotidiennement une plage d’accueil satisfaisante.
L’organisation du travail sur une base annuelle avec octroi en compensation de jours de RTT permettrait d’améliorer le service à la clientèle.
Par ailleurs, les salariés de la société ont exprimés le souhait, pour des raisons d’efficacité professionnelle et d’organisation personnelle, de disposer de jours de congé supplémentaires.
Les parties se sont engagées, par le biais d’un « accord collectif d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail » signé le 28 février 2018 sur une expérimentation d’une organisation du travail basée sur une période annuelle avec octroi de jours de RTT.
Un bilan, effectué en décembre 2018, a permis de dégager une volonté commune des parties de prolonger, dans le cadre d’un accord à durée indéterminée, ce dispositif d’organisation du travail.
Le présent avenant a ainsi être conclu entre les parties formalisant, à compter du 01 janvier 2019, les modalités d’organisation du travail.
Article 1 Périmètre de l’accord
Article 1.1 Cadre juridique
Dans l’hypothèse où la réglementation applicable à la durée du travail viendrait à être modifiée impactant directement ou indirectement l’équilibre du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les 3 mois qui suivent pour le réviser.
Article 1.2 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société à l’exclusion :
Des salariés à temps partiel
Des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée de moins de 6 mois
Des intérimaires
Des salariés en alternance.
Article 2 Temps de travail effectif et jours de RTT
Pour calculer la réduction de la durée du travail dans le cadre annuel, ne sont pas assimilées à une durée de travail effectif les périodes suivantes :
Les congés payés ;
Les jours de RTT ;
Les jours fériés chômés ;
Les congés pour événements familiaux
Article 3 Horaires collectifs 36 heures hebdomadaires et jours RTT
La durée journalière de travail effectif est fixée à 7 heures et 12 minutes (ou 7.20 heures en centièmes) soit 36 heures hebdomadaire. L’organisation du temps de travail au sein des services est organisée de façon collective et s’applique, au sein d’une même unité, à l’ensemble des salariés concernés.
La durée de travail annuelle sur la base de 35 heures est compensée par l’attribution de 6 jours de RTT par an. Le nombre de jours de repos à accorder, pour atteindre une durée annuelle moyenne de 35 heures pouvant varier chaque année en fonction du positionnement des jours fériés, les parties conviennent, dans un souci de simplification, de considérer que l’octroi des 6 jours de RTT par an est forfaitaire et, en conséquence, n’est pas impacté par le calendrier des jours fériés notamment.
Les périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif et supérieures à quatre semaines d’absence consécutives seront prises en compte pour le calcul des droits à jours de RTT et ainsi réduiront le droit annuel. Ainsi, toute période de quatre semaines consécutive d’absence entrainera la suppression d’un demi-jour de RTT pour l’exercice civil concerné.
Les temps de pause journaliers facultatifs, pris à l’initiative des salariés conformément aux usages actuels, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont autorisés que si ceux-ci ne perturbent pas la qualité de service auprès des clients et l’efficacité de l’unité.
Les responsables hiérarchiques devront veiller au respect des règles collectives d’organisation du travail.
Article 4 Modalités de prise des jours de RTT
Les jours de RTT devront impérativement être consommés au cours de l’exercice civil.
Ils seront pris, par principe, en journée entière. La prise d’un demi-jour de RTT devra être exceptionnelle et devra être autorisée expressément par le responsable hiérarchique.
Afin de permettre un fonctionnement équilibré du dispositif, la moitié des jours de RTT pourront être posés à l’initiative des salariés et la moitié à l’initiative des responsables hiérarchiques moyennant un délai de prévenance réciproque d’au moins deux semaines.
Dans la mesure où les modalités de prise des jours de RTT s’inscrivent dans l’esprit de l’accord et ne posent pas de difficulté de fonctionnement, les responsables de service pourront renoncer à fixer eux même des jours de RTT et les laisser déterminés à l’initiative des salariés.
Les demandes de jours RTT qui n’auront pas été validées par les responsables hiérarchiques après 8 jours seront considérées comme tacitement autorisées.
De la même façon, les salariés devront, sauf circonstances particulière, respecter un délai de prévenance de quinze jours avant la prise effective d’un jour de RTT.
Plus globalement, et de façon constante, les parties conviennent de la nécessité de favoriser, au sein de ce dispositif, la performance collective et ainsi reconnaissent la possibilité, pour les responsables hiérarchiques, de refuser la prise d’un jour de RTT pour des raisons liées au bon fonctionnement de leur unité.
La fixation des jours de RTT à l’initiative de la société pourra être établie collectivement à l’occasion des jours de travail situés entre un jour férié et un jour habituellement non travaillé, plus communément appelé « jour de pont ». Dans ce cadre, l’information des salariés devra être réalisée au plus tard fin mars pour l’année civile.
Article 5 Situation des entrants ou sortants en cours d’année
Pour les salariés « entrants ou sortants » en cours d’année, le droit à jours de RTT est proratisé sur la base d’un demi-jour de RTT par mois de présence. Les mois de présence incomplets comptent pour un mois complet.
Article 6 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La dénonciation ou la demande de révision du présent accord devra être formulée au moins trois mois avant le terme de l’exercice civil afin de laisser aux parties le délai suffisant pour envisager les évolutions éventuelles de certaines dispositions.
Article 7 Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE selon les modalités en vigueur, ainsi qu’auprès du conseil de Prud’hommes de CAEN.
Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties et un affichage sera réalisé au sein de l’entreprise.
Fait à MONDEVILLE, le 05 mars 2019
Madame ……………….. Monsieur ………………..
Déléguée du personnel Président
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