Accord d'entreprise "Individualisation de l'activité partielle" chez YUMA PRODUCTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YUMA PRODUCTIONS et les représentants des salariés le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521029288
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : YUMA PRODUCTIONS
Etablissement : 51859723200058 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société YUMA PRODUCTIONS
Dont le siège social est situé : 94, rue Saint-Lazare – 75009 PARIS
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 518 597 232
Représentée par M. XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de la société concerné ayant ratifié le présent accord, à la suite d’un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le contexte d’épidémie de COVID-19, le Gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité.
Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
L’activité de production et de diffusion de spectacle en tournée est très contrainte depuis le 11/03/2020 et ce jusqu’à nouvel ordre, compte-tenu de l’épidémie de COVID-19, qui impose la fermeture des lieux de spectacles, et des interdictions successives de représentations en public, accompagnées de mesures gouvernementales de confinement et de couvre-feu.
Ce contexte sanitaire, économique et social incertain et continu, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100% de la société YUMA PRODUCTIONS.
Le recours à l’activité partielle pour le personnel permanent de la structure a donc été inévitable pour assurer le maintien des salariés dans leurs emplois, dans l'objectif d'une reprise progressive et prochaine.
Face à l’incertitude qui règne toujours, et afin de permettre à la société d’assurer un maintien et une reprise d’activité adaptée à ses besoins et perspectives, et de prendre en compte les spécificités de son activité, la Direction a donc souhaité négocier sur l’individualisation de l’activité partielle.
Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de COVID-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
Le présent accord est donc ainsi conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, et tout particulièrement en application de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 (article 10 ter nouveau), de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 (article 8) figurant en annexe 1, du décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 et du décret n°2020-1681 du 24 décembre 2020.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, toutes catégories professionnelles confondues, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de permettre à la société, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, de placer en activité partielle ses salariés de façon individualisée et/ou selon une répartition non-uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement ou service.
ARTICLE 3 – COMPETENCES IDENTIFIÉES COMME NECESSAIRES AU MAINTIEN OU À LA REPRISE DE L’ACTIVITE
L’ensemble des services, postes et fonctions de la société YUMA PRODUCTIONS sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Toutefois, les signataires du présent accord reconnaissent à la société, la faculté d’évaluer en fonction des critères mentionnés ci-après, la mise en position d’activité partielle en partie seulement des salariés de la société ou d’un service, ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
Ainsi en fonction de l’évolution du niveau et des perspectives d’activité de la société, l’employeur définira pour la durée du recours à l’activité partielle, le personnel nécessaire à l’exécution des travaux/tâches à réaliser, tout en tenant compte du caractère impératif des obligations personnelles et familiales du salarié tel que :
Garde de leurs enfants, même si la réouverture des écoles a été actée (cela n’est pas uniforme sur tout le territoire national, la reprise de l’école est facultative etc.) ;
Personne considérée par la Sécurité Sociale comme vulnérable ou personne vivant dans le même domicile qu’une personne vulnérable ;
Dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires et prioritaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :
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ARTICLE 4 – CRITÈRES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DES SALARIÉS EN ACTIVITE PARTIELLE OU LA RÉPARTITION DIFFÉRENTE DES HEURES TRAVAILLÉES
Dans le contexte actuel, et dans la perspective d’une reprise d’activité toujours incertaine puis progressive, les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de la société en activité partielle sont les suivants :
> Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 2 du présent accord ;
> Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées. Il s’agit des salariés ayant acquis une expérience ou des qualifications transverses et généralistes ;
> Les salariés intervenant directement sur la préparation et l’exécution d’un concert ou d’une tournée en particulier, conformément à la répartition du champ d’intervention par projets définie au sein des services ;
> L’expérience et/ou l’ancienneté ;
> La maitrise d’un savoir-faire unique au sein de l’établissement ;
> Les contraintes liées à des spécificités d’organisation familiale, sur demandes expresses des salariés ;
Ces postes pourront être amenés à évoluer selon la situation sanitaire et économique, et plus particulièrement les annonces d’autorisations de rassemblement et de réouvertures des lieux de spectacle.
Il est notamment précisé que le volume d’heures travaillées par salarié pourra être amenée à évoluer de manière hebdomadaire. L’information du personnel sera faite sous la forme d’une communication à l’ensemble de l’équipe par mail, au plus tard la semaine précédant celle concernée par l’évolution de ce nombre d’heures travaillées.
Exceptionnellement, en cas d’impératifs (ex : réunions, urgences liées à l’activité, etc.), il pourra être autorisé au personnel de déroger aux volume d’heures initialement convenu, sur information préalable auprès de la Direction.
ARTICLE 5 – RÉEXAMEN DES CRITÈRES CI-DESSUS
Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 4 du présent accord.
La liste de l’article 4 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la signature du présent accord.
Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, un avenant au présent accord sera mis en place. Les nouveaux critères seront ensuite communiqués aux salariés.
ARTICLE 6 – CONCILIATION VIE PRIVÉE / VIE PROFESSIONNELLE
L’organisation du travail dans le contexte actuel découlant des mesures gouvernementales évolutives tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles habituelles de droit du travail (durée du travail, temps de repos, congés) demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de la société.
En fonction des informations éventuellement communiquées par les salariés, il sera également tenu compte, dans la mesure du possible, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.
ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIÉS SUR L’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :
> Affichage dans les locaux ;
> Mise à disposition dans le Cloud partagé ;
> Envoi par e-mail à l’ensemble du personnel concerné ;
> Remise en main propre d’une copie à chacun ;
ARTICLE 8 – DURÉE DE L’ACCORD
En application du décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 et du décret n°2020-1681 du 24 décembre 2020, le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve du respect des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur au 01/03/2021.
Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2021.
Si une date antérieure au 31 décembre 2021 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.
ARTICLE 9 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du Code du Travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord.
ARTICLE 10 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé et publié par la société à la DIRECCTE via la procédure de télétransmission en vigueur par l’intermédiaire d’un dépôt sur la plateforme en ligne « TéléAccords », conformément aux dispositions des articles L.2232-28 et L.2232-29-1 du Code du Travail,
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires et fera également l’objet des mesures de publicités obligatoires.
Fait à PARIS
Le 11/02/2021
Annexe 1
Extrait de l’Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)
Article 8
<…>
Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
« L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
1. Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
2. Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
3. Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
4. Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
5. Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
«II. - Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance. »
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