Accord d'entreprise "Accord d'Aménagement du Temps de Travail" chez SOL'ERME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOL'ERME et les représentants des salariés le 2019-07-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00219000773
Date de signature : 2019-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOL'ERME
Etablissement : 51860093700016 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-23



ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

entre

la société Sol’Erme

et

Messieurs

SOMMAIRE

Chapitre 1 : PREAMBULE ………….……………………………………………...p. 4

Chapitre 2 : Champ d’APPLICATION CATEGORIEL ……………………….p. 4

CHAPITRE 3 : REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL.p.4

CHAPITRE 4 : DETERMINATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES…. p.5

CHAPITRE 5 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES……...p.6

CHAPITRE 6 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS……… …………....p.7

CHAPITRE 7 : INDEMNITE DE TRAJET………… ……………………………....p.9

CHAPITRE 8 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT……………..…....p.9

CHAPITRE 9 : REGLEMENT DES CONFLITS …………………… ..……....….p.13

CHAPITRE 10 : DUREE DE L’ACCORD …….………………………...…..….….….p.14


E n t r e   l e s   s o u s s i g n é s

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

  • La société Sol’Erme

SAS au capital de 100.000 Euros

Dont le siège social est à SAINT ERME OUTRE ET RAMECOURT 02820 – 12 route de Sissonne

Immatriculée au RCS sous le numéro 518 600 937

Représentée par Monsieur XXX

Agissant en qualité de Gérant

ci-après dénommée "la société"

d ' u n e   p a r t

ET :

  • Messieurs XXXXX

d ' a u t r e   p a r t

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1

préambule

Le présent accord est établi notamment dans le cadre de la loi N°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.

Les parties signataires entendent souligner que le présent accord, relatif à l'aménagement du temps de travail, constitue un équilibre cohérent au regard de l'intérêt de l'entreprise et de celui des salariés.

Afin de permettre de faire face à l’accroissement de son activité, la société est dans l’obligation de réformer l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise.

En effet, la société est dans l’obligation de réaliser un plus grand nombre d’heures pour faire face à l’accroissement de son activité.

Dès lors, le présent accord entend présenter les modalités de la durée de travail hebdomadaire ainsi que les contreparties accordées aux salariés pour la réalisation d’heures supplémentaires.

CHAPITRE 2

champ d’application catégoriel

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société.

CHAPITRE 3

la durée de travail hebdomadaire

ARTICLE 1 : REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur.

Eu égard à l'importance du travail et aux nécessités de fonctionnement et de bonne marche de l'entreprise, la société pourra exiger des salariés de travailler pendant six jours consécutifs, et ce sans que leur soit accordé de contrepartie autre que celles prévues au titre de la réalisation d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 : REPOS HEBDOMADAIRE

L’employeur entend se conformer aux règles suivantes :

  • l’article L. 3132-2 du Code du travail qui prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien ;

  • l’article L. 3132-3 du Code du travail qui énonce que, sauf dérogations, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

CHAPITRE 4

détermination des heures supplémentaires

ARTICLE 1 : DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l’article L.3121-28 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire.

ARTICLE 2 : CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES CONSTATEES AU-DELA DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

  • 2.1 : Majoration de paiement :

Seules les heures supplémentaires telles que définies au précédent article font l’objet d’une majoration de salaire.

La première heure supplémentaire donne lieu à une majoration de 10 % et les suivantes à une majoration de 25%.

  • 2.3 : Repos compensateur équivalent :

En application de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le paiement d’heures supplémentaires réalisées ainsi que les majorations prévues à l’article L. 3121-36, peut être remplacé en tout ou partie, sans préjudice du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos, par un repos compensateur équivalent. Ce remplacement par un repos compensateur est possible pour toutes les heures supplémentaires, qu’elles soient accomplies en deçà ou au-delà du contingent d’heures supplémentaires.

Au terme de l’article L. 3121 –33 du Code du Travail, les heures supplémentaires remplacées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

L’employeur fixe unilatéralement les dates de prise du repos compensateur équivalent, selon les modalités suivantes :

  • La prise du repos compensateur équivalent est imposée au salarié par journée ou demi-journée entière sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  • Le salarié est informé de son obligation de prise du repos compensateur équivalent par courrier remis en main propre ou par note de service individuelle.

  • Toutefois l’employeur pourra reporter la date fixée initialement avec un délai de prévenance de 24 heures, pour les motifs suivants :

  • Absences simultanées de salariés,

  • Surcroit de travail.

  • Le repos compensateur sera pris pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour l’autre moitié à l’initiative du salarié en une ou plusieurs fois.

  • Le repos compensateur équivalent doit être pris par le salarié entre le 1er octobre de l’année N et le 31 mars de l’année N + 1.

CHAPITRE 5

contingent annuel d’heures supplémentaires

ARTICLE 1 : DEFINITION

L’article L. 3121-33 du Code du travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le contingent annuel s’applique à tous les salariés de l’entreprise à l’exception :

  • des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année,

  • des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année,

  • des cadres dirigeants,

  • ainsi que tout autre salarié par application d’une disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle.

ARTICLE 3 : DETERMINATION DU CONTINGENT

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures.

Ce contingent d’heures supplémentaires s’appliquera à tout mode d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES REALISEES DANS LE CONTINGENT

En application l’article L. 3121-33 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise.

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES REALISEES AU DELA DU CONTINGENT

En application de l’article L. 3121-33 I-3° du Code du Travail, l’accord collectif d’entreprise fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

En application l’article L. 3121-33 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après consultation des représentants du personnel.

CHAPITRE 6

contrepartie obligatoire en repos

ARTICLE 1 : DEFINITION

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent droit au salarié à l’octroi d’un repos dénommé contrepartie obligatoire en repos, calculée selon un pourcentage fixé par la loi.

ARTICLE 2 : INFORMATION DES SALARIES

En application de l’article D.3171-11 du Code du Travail, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur équivalent portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention leur notifiant l’ouverture de leur droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS :

  • 3-1 : Régime de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation, le salarié ne devant subir aucune diminution de rémunération par rapport à ce qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

  • 3-2 : Prise du repos 

L’employeur fixe unilatéralement les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos, selon les modalités suivantes :

  • La prise de la contrepartie obligatoire en repos est imposée au salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  • Le salarié est informé de son obligation de prise de la contrepartie obligatoire en repos par voie de courrier remis en main propre ou par note de service individuelle.

  • Toutefois l’employeur pourra reporter la date fixée initialement pour les motifs suivants :

  • Absences simultanées de salariés,

  • Surcroit de travail.

  • La contrepartie en repos doit être prise par le salarié entre le 1er octobre de l’année N et le 31 mars de l’année N + 1.

  • 3-3 : Incidence de la suspension du contrat de travail sur le repos

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié est suspendu avant que celui-ci n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos dans un délai d’un an, ce délai est reporté dans un délai de 2 mois suivant le retour du salarié à son poste de travail.

  • 3-4 : Incidence de la rupture du contrat ou du décès du salarié sur le repos

En cas de rupture du contrat ou de décès du salarié avant que celui-ci ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur doit verser à ce salarié ou à ses ayants droits qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.

CHAPITRE 7

indemnité de trajet

ARTICLE 1 : DEFINITION

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

L’indemnité de trajet est versée aux salariés dans les conditions prévues par la convention collective nationale applicable à l’entreprise.

Toutefois, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

CHAPITRE 8

conventions individuelles de forfait

En application de l’article L.3121-55 du Code du Travail, l’application d’un forfait nécessite la conclusion d’une convention individuelle de forfait écrite avec chaque salarié concerné.

Selon l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 1 : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • 1-1 : Durée annuelle de travail

En application de l’article L.3121-64 du Code du Travail, le nombre de jours travaillés dans l’année est fixée à 218 jours.

  • 1-2 : Période de référence

La période de référence du forfait jours est du 1er janvier au 31 décembre.

  • 1-3 : Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 12 heures, sous réserve des dispositions de la convention collective.

L’association rappelle la double limite fixée pour la durée maximale de travail hebdomadaire :

  • la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;

  • la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures.

Les salariés et l’association devront s'assurer que ces durées maximales de travail sont respectées.

  • 1-4 : Repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Les salariés et l’association devront s'assurer du respect des repos quotidien et hebdomadaire.

  • 1-5 : Prise de repos :

La prise des jours et demi-journées est réalisée à l’initiative du salarié après information préalable, 7 jours calendaires avant leur prise de l’employeur. Les journées ne pourront être accolées aux congés-payés.

  • 1-6 : Le suivi des jours travaillés par le salarié et de sa charge de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

A cet effet, l'employeur remettra à chaque salarié un document de décompte vierge afin que ce dernier récapitule :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • la durée de travail par jour,

  • le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail,

  • les jours de repos restant à prendre.

Ce document est tenu hebdomadairement par le salarié et remis à l’employeur mensuellement.

Par ailleurs, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail notamment au moyen du décompte compété par le salarié et d'un entretien annuel.

  • 1-7 : Entretien annuel du salarié

Par ailleurs, en application de l’article L.3121-65 du Code du Travail, l’employeur organisera un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien porte sur :

  • La charge de travail,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise,

  • L'amplitude de ses journées de travail,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération du salarié.

    • 1-8 : Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération mensuelle des salariés en forfait jours, cadres ou non, sera réduite au prorata de leur absence selon le mode de calcul suivant :

Valeur d’une journée de travail : salaire mensuel / 21,67.

  • 1-10 : Incidence en cas d’arrivée et de départ en cours de période

En cas d’arrivée et de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés et les repos seront calculés au prorata temporis.

ARTICLE 2 : DROIT A LA DECONNEXION

  • 2-1 : sensibilisation et formation à la déconnexion

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • former chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé ;

  • désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

  • 2-2 : modalités du droit à la déconnexion

L’association garantie un droit à la déconnexion permettant de conciliation vie professionnelle et vie privée.

Ainsi, l’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion :

  • pendant les périodes de repos

  • en dehors des heures habituelles de travail

  • en dehors des périodes de travail et d’astreinte

  • lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos

  • en semaine entre 19 heures et 7 heures

Ce droit se traduit par l’absence d’obligation pour les salariés de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés durant cette période et doivent limiter l’envoi de courriels ou d’appel téléphonique aux seules situations d’urgence.

Par ailleurs, les pratiques suivantes seront mises en œuvre :

  • éviter les envois hors du temps de travail

  • ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie

  • s’interroger sur le moment le plus opportun d’envoi d’un mail afin de ne pas créer de sentiment d’urgence et avoir recours aux fonctions d’envoi différé

  • favoriser les échanges directs

  • rester courtois, écrire et parler intelligiblement et ne mettre en copie que les personnes concernées

  • alerter sa hiérarchie en cas de débordements récurrents

Toutefois, il pourra être dérogé au droit à la déconnexion en cas d’impératifs particuliers nécessitant la mobilisation du collaborateur.

A ce titre, il appartient à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion.

Afin de faciliter l’appropriation des bonnes pratiques, l’employeur veillera :

  • à la réalisation d’actions d’accompagnement, de formation ou de sensibilisation des salariés concernés par l’utilisation des outils technologiques d’information et de communication,

  • à partager les règles de bonnes pratiques ainsi définies dans le présent accord.

  • 2-3 : bilan annuel

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

CHAPITRE 9

règlement des conflits

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel et collectif né de l'application du présent accord.

Le comité d'entreprise sera convié à ces réunions afin qu'il puisse exposer ses observations.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ainsi qu'au comité d'entreprise.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes et le comité d'entreprise s'engagent à ne susciter aucune forme d'action judiciaire liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

CHAPITRE 10

durée de l’accord

ARTICLE 1 : DUREE D’APPLICATION

Le présent accord s'applique de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée indéterminée.

Chaque année, à la date anniversaire du présent accord, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

ARTICLE 2 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 3 : DENONCIATION DE LA CONVENTION

La convention peut être dénoncée en totalité ou en partie, en respectant un délai de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

ARTICLE 4 : DEPOT

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE :

  • une version sur support papier signé des parties sous la forme d'un courrier recommandé avec accusé de réception,

  • une version sur support électronique.

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes, pouvant être transmises par voie électronique :

  • une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

  • le cas échéant, l’acte par lequel les signataires décident qu’une partie du présent accord n’est pas publié dans la base de données nationale en ligne,

  • un bordereau de dépôt.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Fait à Saint Erme,

le 23 juillet 2019

En 9 exemplaires originaux

dont un pour chacune des parties

LA SOCIÉTÉ LES SALARIES

M. XXX

"Lu et approuvé"

XXXX

"Lu et approuvé"

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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