Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps au sein d'ENGIE MANAGEMENT COMPANY" chez ENGIE MANAGEMENT COMPANY
Cet accord signé entre la direction de ENGIE MANAGEMENT COMPANY et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC
Numero : T07521033309
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE MANAGEMENT COMPANY
Etablissement : 51863392000021
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18
Accord relatif au Compte Epargne-Temps
au sein d’ENGIE Management Company France
Sommaire
Article 1 - Champ d'application 2
Article 2 - Gestion des comptes et valorisation des droits épargnés sur le cet 2
Article 3 - Alimentation du CET 2
Article 3.1 - Sources d'alimentation en temps 2
Article 3.2 - Sources d'alimentation en argent 2
Article 3.3 - Modalités pratiques d'alimentation 3
Article 3.4 – Durée de conservation et plafond d’épargne 3
Article 4 - Utilisation des Droits épargnés 3
Article 4.1 - Utilisation en temps : le congé épargne temps 3
Article 4.1.1 Modalités du congé épargne temps 3
Article 4.1.2 Rémunération du salarié durant son congé épargne temps 4
Article 4.1.3 Fin du congé épargne-temps 4
Article 4.1.4 Un congé épargne temps spécifique de fin de carrière 4
Article 4.1.5 Cumul congé épargne temps et activité professionnelle externe 5
Article 4.2 - Utilisation en argent 6
Article 4.2.1 Monétisation immédiate 6
Article 4.2.2 Transfert des droits épargnés dans le PEG ENGIE 6
Article 4.2.3 Transfert des droits épargnés dans le PERCO Groupe ENGIE 6
Article 4.2.4 Financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire 6
Article 4.2.5 Financement d'une offre d'acquisition de titres d’ENGIE réservée à ses salariés 6
Article 4.2.6 Valorisation des droits épargnés lors d'une utilisation monétaire 6
Article 5 - Transfert des droits acquis au titre d'un précédent CET 7
Article 6 - Modalités d'information des titulaires d'un CET 7
Article 7 - Rupture du contrat 7
Article 9 - Prise d'effet et durée de l'accord 7
Article 10 - Information du personnel 7
Article 11 - Révision- Dénonciation 7
Article 12 - Formalités de dépôt et de publicité 8
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, vient se substituer aux deux précédents accords relatifs au Compte Epargne Temps1, signés respectivement les 21 décembre 2010, 9 novembre 2018 ainsi qu’à leurs avenants.
Il a pour objet de permettre aux salariés d’ENGIE Management Company France, à leur initiative, d'épargner :
Le reliquat des temps de repos qu’ils n’auront pas pu prendre au cours de l’exercice écoulé. A cet égard, les signataires soulignent qu’il est important que les jours de congés (B1 à B5) et de RTT (B5) soient au maximum pris en temps au cours de l’année, eu égard notamment à la prévention des Risques Psychosociaux (RPS) ;
Des éléments de rémunération aux fins de financer un congé épargne temps, notamment pour leur fin de carrière, ou encore d'alimenter leurs plans d'épargne salariale.
Dans ce contexte, il est créé deux compartiments distincts de placement, l’un destiné à recueillir l’épargne en temps (jours) et l’autre recevant uniquement l’épargne en argent.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés d’ENGIE Management Company France, sans qu’aucune condition d'ancienneté ne soit requise pour l'ouverture d'un Compte Epargne-Temps (CET).
Article 2 - Gestion des comptes et valorisation des droits épargnés sur le cet
Le CET est géré par l'employeur.
Par exception à la date d’entrée en vigueur de cet accord et pour permettre l’adaptation des systèmes de paie, les 2 compartiments ne seront ouverts qu’à compter du 1er janvier 2022 :
Les droits épargnés en temps sont logés dans le compartiment "épargne en temps" du CET. Afin d'en évaluer le montant au regard du plafond exprimé en euros, les jours sont valorisés sur la base du taux journalier2 du salarié ;
Les droits épargnés en argent sont logés dans le compartiment "épargne en argent" du CET. Le montant de chaque versement est comptabilisé en euros au jour de son dépôt. Ce montant ne donnera lieu à aucune indexation ou revalorisation postérieurement à celui-ci.
Au jour de la signature du présent accord, et jusqu’au 31 décembre 2021, le stock des droits épargnés n’existe qu’en jours et sera donc déversé en une fois dans le compartiment "épargne en temps".
L’épargne constituée conserve son affectation d'origine. Par voie de conséquence, les jours non monétisables le demeurent.
Article 3 - Alimentation du CET
Les sources, modalités et plafonds d’alimentation sont décrits ci-après :
Article 3.1 - Sources d'alimentation en temps
Le CET peut être alimenté annuellement par tout ou partie des jours :
de congés payés acquis au-delà de 5 semaines, soit 6 jours maximum ;
acquis au titre de la réduction du temps de travail, et ce dans la limite de 6 jours.
Article 3.2 - Sources d'alimentation en argent
Le CET peut être annuellement alimenté par :
une fraction de la rémunération variable, fraction ne pouvant excéder 20 % ;
40 % maximum du salaire mensuel brut fixe en juin, septembre et novembre de chaque année.
Les montant épargnés en argent sur le CET ne diminuent pas l’assiette de calcul des cotisations article 83/PERO et article 82.
Article 3.3 - Modalités pratiques d'alimentation
Les jours de congés payés et les jours de RTT doivent avoir été acquis pour être placés sur le CET.
Les demandes de placement doivent être transmises au service de la paie (GBS Nantes à date).
En fonction de la source dont sont issus les placements sur le CET, les demandes, pour être recevables, doivent tenir compte du calendrier ci-après :
Source | Date limite de réception par le service de la paie | Période de référence |
---|---|---|
Congés payés | 31 mai | Période en cours |
Réduction Temps de Travail | 1er décembre | Année calendaire en cours |
40% maximum du salaire brut mensuel fixe | Au plus tard le 8 du mois de juin, septembre et novembre. | Année calendaire en cours |
Rémunération variable | Date communiquée ad hoc avant clôture de la paie de mars3 | Année calendaire en cours |
Article 3.4 – Durée de conservation et plafond d’épargne
La durée de conservation de l'épargne sur le CET n'est pas limitée.
Les droits épargnés sur le compartiment temps du CET sont plafonnés à 2 ans hors abondement (1 jour = 7 heures).
En revanche, ceux épargnés dans le compartiment « argent » ne sont pas plafonnés.
Article 4 - Utilisation des Droits épargnés
Article 4.1 - Utilisation en temps : le congé épargne temps
Article 4.1.1 Modalités du congé épargne temps
Les titulaires d'un CET peuvent utiliser leur épargne en optant pour un congé épargne temps qui peut prendre le format d’un congé « long » ou « court ».
Les congés « courts » sont ouverts uniquement après épuisement du solde congés annuels acquis sur l’exercice (entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1).
Les modalités liées à chaque format sont rappelées ci-après :
Congés longs | Congés courts | |
---|---|---|
Durée minimale | 2 mois Pas de durée minimale pour les CET « Fins de carrière » |
1 jour par an |
Durée maximale | à concurrence du temps épargné | 15 jours par an consécutifs ou non |
Prévenance/Condition |
|
Ouvert après épuisement du solde de congés annuels acquis. |
Différé | L'employeur peut différer le départ en congé épargne temps d'un salarié dans la limite de 3 mois à compter de la date demandée par le salarié sauf lorsque ce congé est sollicité à la suite d'un congé maternité/paternité, d'adoption, de solidarité familiale, de soutien familial ou de présence parentale. | |
Exception |
|
Article 4.1.2 Rémunération du salarié durant son congé épargne temps
Le montant de la rémunération versée au salarié pendant le congé épargne temps est fonction du nombre de jours épargnés sur le CET et de la durée du congé.
Si le salarié utilise tout ou partie des droits épargnés :
en jours, il bénéficie du maintien de la seule rémunération fixe qu'il percevait au moment de son départ ;
en argent, les euros sont convertis en jours sur la base du taux journalier à la date de leur utilisation.
La rémunération est versée mensuellement pendant la durée totale du congé, dans la limite de l’épargne disponible.
La prise de jours au titre d’un congé épargne temps est assimilée à du temps de travail effectif pour la prise en compte de l’ancienneté, pour le calcul de la durée des congés payés ainsi que pour celui de l’intéressement basé sur le temps de présence. En revanche, aucune RTT n’est générée pendant le CET.
Article 4.1.3 Fin du congé épargne-temps
A l'issue du congé épargne temps court, le salarié retrouve son emploi. Lorsqu’il s’agit d’un congé épargne temps long, il lui sera proposé un autre emploi.
Article 4.1.4 Un congé épargne temps spécifique de fin de carrière
Un congé de fin de carrière est ouvert aux salariés qui disposent d’un crédit sur leur CET et souhaitent anticiper leur cessation totale d’activité avant la liquidation de leurs droits à retraite.
Prévenance et durée : Ce congé est ouvert dès lors qu’un délai de prévenance de 6 mois au moins a été respecté. Il doit précéder directement la date définitive de départ en retraite. Le salarié peut, s’il le souhaite, allonger la durée de son congé en choisissant une rémunération partielle à hauteur de 70 %, 80 % ou 90 % de son salaire pendant la totalité de son congé de fin de carrière. Cette rémunération partielle sert d’assiette pour le calcul de tous les éléments salariaux : intéressement, cotisations retraite, etc…. Seuls les droits à congés payés demeurent inchangés : soit 2,67 jours par mois.
Abondement : Au moment du départ du salarié et sous réserve qu’il ait demandé sa retraite par écrit de manière définitive et irrévocable, l’entreprise abondera l’épargne prise en temps à hauteur de 20%, dans la limite d’un abondement maximal de 40 jours.
IFC : L’indemnité de fin de carrière telle que prévue dans les dispositions sociales en vigueur de la société est convertible en temps, en tout ou partie, sur demande du salarié formulée avant son départ en congé fin de carrière.
Part variable au titre de l’année du départ en congé épargne temps : Avant le début du congé, une part variable prorata temporis sera calculée :
sur la moyenne des parts variables attribuées au cours des 2 années précédentes,
ou sur la base de la part variable « at target »,
le montant le plus favorable des deux sera retenu. Cette part variable sera payée au choix avant le début du congé ou en janvier de l’année suivante et pourra faire l’objet d’un placement sur CET dans les conditions de l’article 3.2 (cf supra).
Matériels appartenant à l’entreprise pendant le congé épargne temps : Pour des raisons de sécurité informatique et de protection des données patrimoniales du Groupe, le salarié n’exerçant plus, de fait, d’activité professionnelle, ne pourra conserver l’usage de son téléphone portable et de son ordinateur que pour une durée maximale de 3 mois à compter de son départ en congé épargne temps. En tout état de cause, avant son départ en congé de fin de carrière, il restituera sa carte bancaire, ses badges d’accès aux locaux professionnels et son accès au réseau IT d’ENGIE sera résilié.
Cas particulier des élus du personnel : Les élus du personnel conserveront par exception au paragraphe qui précède, jusqu’au terme de leur mandat électif ou jusqu’à la date de démission de leur mandat, une adresse professionnelle ENGIE, un accès à l’intranet du Groupe et leurs badges d’accès aux locaux professionnels.
Par ailleurs, le salarié partant en congé de fin de carrière restituera son véhicule de fonction à la première des deux dates suivantes :
au terme de son congé de fin de carrière ;
à l’échéance contractuelle de son contrat de location. Dans cette dernière hypothèse, l’indemnité « véhicule » sera réintroduite dans la paie jusqu’au terme du congé de fin de carrière.
Un avenant au contrat de travail sera impérativement formalisé et signé par le salarié et la société avant le début du congé épargne temps. Cet avenant en précisera les dates de début et de fin, et en détaillera les modalités pratiques conformément aux termes du présent accord.
Article 4.1.5 Cumul congé épargne temps et activité professionnelle externe
Le salarié en congé épargne temps reste tenu à l’obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail. Par conséquent, le salarié est autorisé à exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, que ce soit par lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale interposée à condition que cette activité ne s’effectue pas :
directement ou indirectement pour le compte d’une société du Groupe ENGIE ;
pour le compte d’entreprises concurrentes ou vienne porter préjudice aux intérêts du Groupe.
En cas de doute, le salarié est tenu de solliciter une autorisation préalable et écrite de la Direction, par l’intermédiaire du secrétariat général d’ENGIE Management Company.
Article 4.2 - Utilisation en argent
L’intégralité de l'épargne constituée sur le CET est monétisable, à l'exception de l'épargne acquise au titre de la 5ème semaine de congés payés, selon les modalités énoncées ci-après :
Article 4.2.1 Monétisation immédiate
La demande de monétisation minimale est de 10 jours sauf si le solde est inférieur. Les demandes de monétisation sont recevables à tout moment, sans que le salarié ait à justifier le motif de sa demande.
Dès lors que la demande est conforme, le versement de la monétisation est réalisé sur paie dans la limite des droits disponibles.
Article 4.2.2 Transfert des droits épargnés dans le PEG ENGIE
Sous réserve d'une demande minimale de 10 jours, le salarié peut utiliser tout ou partie des droits monétisables de son CET pour alimenter le Plan d'Epargne Groupe (PEG) ENGIE.
Deux périodes de transfert vers le PEG sont ouvertes dans l'année : elles sont portées en temps utile à la connaissance des salariés par l'entreprise qui définit les modalités de l'opération.
Article 4.2.3 Transfert des droits épargnés dans le PERCO Groupe ENGIE
Sous réserve d'une demande au plus égale au plafond prévu par le §3 de l'article L. 3153-3 du Code du travail (soit 10 jours à la date du présent accord) le salarié peut utiliser tout ou partie des droits monétisables de son CET pour alimenter le Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERCO) Groupe ENGIE.
Deux périodes de transfert vers le PERCO sont ouvertes dans l'année et portées en temps utile à la connaissance des salariés par l'entreprise qui définit les modalités de l'opération.
Article 4.2.4 Financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire
Selon les modalités qu'il aura définies, l'employeur pourra permettre le transfert de droits épargnés dans le CET vers le dispositif d'épargne pour la retraite à caractère collectif et obligatoire mis en place dans l'entreprise.
Article 4.2.5 Financement d'une offre d'acquisition de titres d’ENGIE réservée à ses salariés
En cas d'offre d'acquisition de titres d’ENGIE réservée aux salariés du groupe ENGIE et si les modalités de l'opération le permettent, la direction pourra proposer aux salariés d'utiliser l'épargne disponible sur leur CET pour participer à l'offre.
Article 4.2.6 Valorisation des droits épargnés lors d'une utilisation monétaire
Lors d'une utilisation sous forme monétaire, les droits en jours monétisables détenus dans le CET sont valorisés en fonction du taux horaire du salarié à la date de l'utilisation. En revanche, les droits en euros restent cristallisés à leur valeur au jour du placement et ne font pas l’objet d’aucune indexation.
Article 5 - Transfert des droits acquis au titre d'un précédent CET
Les droits acquis par les salariés au titre d'un précédent CET constitué dans le périmètre du groupe ENGIE, pourront être transférés dans le CET d’ENGIE Management Company, sous réserve de l’accord du salarié et de la transférabilité des droits détenus.
Les jours ainsi transférés conservent leur affectation d'origine. Par voie de conséquence, les jours non monétisables le demeurent.
Article 6 - Modalités d'information des titulaires d'un CET
Les titulaires d'un CET reçoivent dans leur coffre-fort, une fois par an, leur Bulletin Social Individuel (BSI), document récapitulatif de l’ensemble des éléments constitutifs de leur rémunération. Ce document mentionne le volume des droits épargnés.
Par ailleurs, une rubrique ad hoc du bulletin de paie fait apparaitre, en distinguant les parts monétisable et non monétisable, le volume de l’épargne constituée sur le CET.
Enfin dans l’outil de gestion du temps Pléiades (outil utilisé à la date de signature du présent accord), chaque salarié peut visualiser en permanence les soldes de son CET et des congés.
Article 7 - Rupture du contrat
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut :
percevoir une somme correspondant à la valorisation des droits acquis dans le CET (y compris ceux non monétisables) à cette même date ;
demander le transfert des droits épargnés dans le CET à son nouvel employeur si un accord bilatéral entre les deux entreprises le permet ;
à défaut, demander en accord avec son nouvel employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur le CET à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
En cas de décès d'un salarié titulaire d'un CET, la somme correspondant à l’ensemble des droits acquis dans le CET à la date du décès entre dans la succession selon les règles en vigueur en matière de sommes restant dues aux salariés décédés.
Article 8 - Garantie
ENGIE Management Company France s'engage à organiser la mise en place d'un dispositif de garantie financière couvrant les sommes épargnées au-delà du plafond réglementaire.
Article 9 - Prise d'effet et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Article 10 - Information du personnel
Le présent accord sera porté, par tous moyens, à la connaissance du personnel d’ENGIE Management Company France.
Article 11 - Révision- Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 12 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé, en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, auprès de l'unité territoriale de Paris (DRIEETS – lle-de-France).
Par ailleurs, un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel est situé le siège social d’ENGIE Management Company France.
Fait à Paris, le 18 juin 2021, en 6 exemplaires.
ENGIE MANAGEMENT COMPANY | ||
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