Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur la Durée du Travail, l'Aménagement et l'Organisation du temps de travail" chez KEP TECHNOLOGIES LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEP TECHNOLOGIES LYON et le syndicat CFDT le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921015062
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : KEP TECHNOLOGIES LYON
Etablissement : 51880274900037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04

Accord d’entreprise sur la duree du travail, l’amenagement et l’organisation du temps de travail

Entre les soussignés :

L’entreprise KEP TECHNOLOGIES LYON

Forme juridique SASU - N° SIRET 51880274900037 - Code NAF 2651B

Adresse du siège social 7 RUE DE L’ORATOIRE 69300 CALUIRE-ET-CUIRE

Représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

La Confédération Française Démocratique du Travail, CFDT représentée par son Délégué syndical XXXXXXXXX,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

  • Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences sur l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord sur les modalités prévues au Chapitre II du présent accord.

  • Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de KEP TECHNOLOGIES LYON, à l’exception des salariés dont le temps de travail est fixé par un forfait en jours conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres et de la Convention Collective des Mensuels des Industries Métallurgiques du Rhône.

Un avenant au contrat de travail sera proposé aux salariés à temps partiel.

CHAPTIRE I : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

1 Temps de repos

En application de l’article L 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

En application de l’article L 3132 – 2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives.

2 Heures supplémentaires

Conformément à l’article 26 de la Convention Collective du 21 mai 1976, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121 – 36 du Code du Travail).

La durée hebdomadaire sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures (article L 3121-35 du Code du Travail) étant précisé que l’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’entend en conformité avec la semaine civile du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations accordées dans les conditions déterminées par décrets (article L 3121 – 34 du Code du Travail). Elle peut cependant être portée à 12 heures dans les conditions fixées par l’article D 3121-19 du Code du Travail.

CHAPITRE II : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE

Article 1 - Organisation du temps de travail en heures sur l’année

  1. Salariés concernés

Les dispositions du présent article s’appliquent à la catégorie des salariés dont le temps de travail n’est pas soumis à un forfait de travail en jours.

  1. Durée du travail

La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel est fixée à 1 607 heures comprenant la journée de solidarité. Le temps de travail est donc décompté en heures dans un cadre annuel.

La durée du travail hebdomadaire est de 35 heures en moyenne sur l’année de référence, déduction faite de 12 jours de RTT.

En période basse, les salariés effectueront 36.50 heures sur 4.5 jours soit du lundi matin 7h00 au vendredi 13h00.

En période haute, soit pendant 6 semaines, les salariés effectueront 40 heures sur 5 journées pleines. Ces six semaines seront fixées selon les modalités décrites à l’article 2.

Les salariés acquerront en contrepartie 12 jours de RTT, dont 7 pris librement.

  1. Octroi des jours de repos dits JRTT

Principe :

En vue d’atteindre une durée de travail hebdomadaire moyenne égale à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de réductions du temps de travail désignés JRTT tels que définis ci-dessous, pour un salarié à temps plein présent toute l’année.

Ces jours de repos seront accordés au prorata-temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.

Les salariés entrant ou sortant de l’effectif en cours de période, verront leurs jours de repos calculés au prorata-temporis de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.

  1. Acquisition des JRTT

1-4-1 Période d’acquisition et de prise des JRTT

La période d’acquisition et de prises des JRTT est l’année s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de JRTT acquis au début de chaque période est égal à 12 pour un salarié à temps plein présent toute l’année.

Une régularisation interviendra en fin de période pour ajuster le nombre de JRTT réellement acquis en cas d’absence non assimilée à du temps de travail.

1-4-2 Prises par journées ou par demi-journées

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou par demi-journée dans le respect du fonctionnement du service et après accord du responsable hiérarchique.

1-4-3 Fixation des dates

Les dates de prises de repos sont fixées comme suit :

  • 5 des JRTT seront fixés par l’employeur,

  • Les 7 autres jours seront fixés par les salariés, dont trois jours au minimum avant fin juillet, après validation de leur hiérarchie en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours avant la date fixée pour la prise de congé.

    1. Prise sur l’année de référence

Les jours acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année de référence concernée ; Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre et ne pourront pas être reportés à l’issue de cette période.

Article 2 - Conditions et détails de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

2-1 Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord amenés à varier.

Ces variations seront collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des services concernés par cette organisation du travail.

2-2 Modalités communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés :

  • Par voie d’affichage quand les variations seront collectives,

  • Par note écrite de leur hiérarchie quand les variations seront individuelles.

2-3 Délai d’information de ces modifications

Après information de Comité Social Economique, les salariés seront avisés des changements d’horaires, de volume et de répartition intervenant au cours de la période de référence, dans un délai minimum de :

  • 7 jours pour la fixation des périodes basses

  • 1 mois pour la fixation des périodes hautes

Article 3 – Horaire variable

Préambule :

Un dispositif (KELIO) est en place pour permettre à chacun la gestion de son horaire.

3-1 Domaine d’application

L’horaire variable est applicable à l’ensemble du personnel de KEP TECHNOLOGIES LYON, y compris aux stagiaires et au personnel intérimaire.

Néanmoins, des limitations permanentes ou temporaires à l’horaire variable pourront être appliquées à certains postes en relation avec :

  • L’accueil, le standard téléphonique

  • L’accès au magasin

  • Les clients et fournisseurs

3-2 Horaires hebdomadaire du travail

L’horaire hebdomadaire moyen est fixé à 37 heures mais sera modulé de la manière suivante :

3-2-1 Durant 6 semaines

L’horaires hebdomadaire sera fixé à 40 heures réparties sur 5 journées de travail. Les services fonctionneront 5 jours complets du lundi 7 heures au vendredi 18 heures 30.

Chaque journée de travail aura une durée théorique de 8 heures.

La durée minimale d’une journée de travail est de 6 heures, la durée maximale légale de 10 heures.

Il ne sera pas autorisé de prendre des congés ou des JRTT durant ces 6 semaines.

3-2-2 Durant le reste de l’année

L’horaire hebdomadaire sera fixé à 36.5 heures réparties sur 4.5 journées de travail. Les services fonctionneront 4.5 jours du lundi 7 heures au vendredi 13 heures. Du lundi au jeudi, les journées de travail auront une durée théorique de travail de 8 heures, le vendredi de 4.5 heures.

Pour les raisons d’organisation de service, il sera possible, en accord avec les salariés concernés, que la demi-journée soit positionnée sur un autre jour que le vendredi.

La durée minimale d’une journée de travail sera de 6 heures, la durée maximale de 10 heures.

Le vendredi, la durée minimale sera de 3.5 heures.

3-3 Composition et cadre journalier de l’horaire variable

Chaque journée comprend une plage fixe le matin et l’après-midi.

La journée est organisée dans le cadre suivant :

Ouverture des locaux : 7H00 à 18H30
Plages fixes  Matin 9H00 à 11H25
Après-midi 14H00 à 15H45
Plages mobiles  Matin 7H00 à 9H00
Midi 11H25 à 14H00
Après-midi 15H45 à 18H30

3-4 Présence

En dehors des cas d’absences motivées (mission, maladie, congés…) la présence du personnel est obligatoire pendant toute la durée des plages fixes.

Il en résulte que toute entrée en plage fixe correspond à un retard qui doit être justifié et que toute sortie en plage fixe résulte d’une mission ou d’une autorisation du chef de service.

En cas d’absence sur la matinée, la prise de poste se fera après 13 heures.

En cas d’absence l’après-midi, la sortie se fera au plus tard à 13 heures.

3-5 Période de référence

La période de référence est constituée par le mois civil qui détermine un nombre d’heures de présence théorique.

3-6 Report crédit

Le crédit d’heures représente la différence entre le temps réellement travaillé par un salarié sur la période de référence et le nombre d’heures théoriques qu’il aurait dû effectuer sur cette même période.

Le crédit maximum autorisé en fin de mois est de 4 heures.

Le salarié pourra donc moduler sa durée de travail sur la période de référence, d’une semaine sur l’autre, sans ne jamais présenter un solde d’heures négatif.

Le salarié ne devra en aucun cas dépasser un horaire hebdomadaire de 40 heures, sauf demande expresse de sa Direction dans le cadre d’un plan d’heures supplémentaires.

Article 4 – Conditions et Rémunération

4-1 Rémunération en cours de période

En vue d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuel pour les salariés à temps complet.

4-2 Rémunération des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire. Ils feront l’objet d’un suivi sur le dispositif KELIO.

Article 5 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’application du présent accord sera réalisé dans le cadre du comité social et économique une fois par an dans les trois mois suivants la période de référence afin d’examiner les conditions de mise en œuvre de l’accord et les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation constatées.

Article 6 – Cessation des accords et usages existants ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur ayant un objet identique.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet à compter du 4 janvier 2021.

Article 8 – Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiés ou supprimés, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires ; elle doit êtes adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties ainsi qu’à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Article 10 – Formalités

Conformément à l’Article L2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’Article D2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Caluire le 4 janvier 2021 en 4 exemplaires originaux.

Pour la CFDT Pour la Direction

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Délégué Syndical Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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