Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 07 JUIN 2019 - AVENANT N°1" chez SARL FERON LESCOUET (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SARL FERON LESCOUET et les représentants des salariés le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00821000994
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Avenant
Raison sociale : SARL FERON
Etablissement : 51883891700020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-08
accord d’entreprise DU 07 JUIN 2019
-avenant n°1-
ENTRE
La société SARL FERON, dont le siège social est situé 4 rue du Clos Madoue 08390 LE CHESNE
N° SIRET 518838917 00020
Représentée par , agissant en sa qualité de Gérant de la société,
Ci-après dénommée « la société »
ET
Le personnel de la société, représenté par la membre du CSE titulaire , dans les conditions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Un accord d’entreprise a été conclu et signé le 07 juin 2019 au sein de la société SARL FERON-LESCOUET, portant sur différents thèmes et en particulier l’aménagement du temps de travail au sein de la société.
En effet, l’un des objectifs dudit accord était d’harmoniser les pratiques et avantages entre tous les salariés, quelle que soit la convention collective le cas échéant applicable, du fait de leurs activités respectives et compte tenu en particulier des similitudes réelles existantes entre les différents métiers de la conduite exercée au sein de la société.
L’autre objectif poursuivi par l’accord était de tenter d’adapter les dispositions réglementaires et conventionnelles aux contraintes des activités de transport exercées par la société.
Toutes les dispositions prévues au sein de l’accord précité du 07 juin 2019, ont annulé et remplacé celles relevant de la même matière, qu’elles soient issues de la Loi, de conventions collectives qui sont ou qui deviendraient applicables, ou d’usages, au sein de la société ; les thèmes ou matières non traités continuent de relever de la Loi et – pour les salariés concernés – de la convention collective qui leur serait applicable.
Dans le cadre du suivi de l’application de l’accord d’entreprise objet du présent avenant, il est décidé par les parties de modifier les dispositions suivantes :
ARTICLE 1
L’article II-5 est modifié comme suit :
II-5 Dispositions particulières aux conducteurs de taxi
Les salariés concernés par le présent article II-5 sont les chauffeurs, chauffeurs de taxis et chauffeurs navettes.
Il est convenu ici que les dispositions issues de la convention collective nationale des Taxis, relatives aux primes et indemnités, en vigueur ou à venir, ne sont pas applicables au personnel concerné.
ARTICLE 2
L’article III-1 est modifié comme suit :
III-1 Aménagement du temps de travail sur l’année
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition sur une période annuelle.
En effet, l’activité de l’entreprise est composée d’une activité prévisible (transports récurrents, par exemple dialyses, soins récurrents, transports scolaires, liaisons gare et aéroport, …), et d’une activité absolument non prévisible (urgences médicales, transports en taxi, …).
Les parties conviennent que les spécificités des différentes activités de transport de la société peuvent conduire à de fortes variations du volume d’activité d’une semaine à l’autre, entraînant une durée du travail inférieure à 35 heures ou au contraire dépassant largement cette valeur.
Ces variations peuvent également être liées à une saisonnalité (période estivale notamment pour les navettes vers les gares et aéroport, périodes scolaires pour le transport d’enfants, activité médicale plus importante pendant la période scolaire, …).
C’est pourquoi, les parties conviennent que ces variations d’activité et éventuelles fluctuations saisonnières nécessitent une grande flexibilité dans l’organisation du temps de travail, afin de répondre aux exigences des métiers du Transport exercés par la société.
Ainsi, la répartition de la durée du travail sur une période annuelle répond aux contraintes des activités de Transport de la société, et permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Ainsi, dans le respect de l’article L3121-44 du Code du travail, le présent accord prévoit :
1° Durée annuelle :
La durée du travail effectif peut varier sur tout ou partie de la période de référence annuelle, dans la limite de :
Une durée légale annuelle de 1 607 heures, pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaires ;
Une durée annuelle de 1 790 heures, pour les salariés contractualisés à 39 heures hebdomadaires.
La durée annuelle de 1 607 heures (incluant les 7 heures correspondant à la journée de solidarité) correspond à une année complète d’activité (et la prise de 5 semaines de congés payés) et à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Pour les salariés contractualisés sur une base de durée hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, la durée annuelle est relevée à 1 783 heures (1 600 x 39/35), auxquelles s’ajoutent les 7 heures de solidarité, soit 1 790 heures.
2° La période de référence :
Le temps de travail effectif est réparti sur la période annuelle suivante : du 1er janvier au 31 décembre.
A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail effectif peut varier de 0 à 48 heures.
En tout état de cause, la durée du travail hebdomadaire ne peut être supérieure à 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
3° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :
Les plannings de travail sont communiqués aux salariés au plus tôt, mais le caractère non prévisible et les fluctuations courantes de l’activité conduisent souvent à ne pouvoir communiquer le planning de travail que la veille pour le lendemain. Ainsi, au plus tard à 16 heures 30, le salarié sera informé de ses horaires de travail du lendemain (heure de sa prise de poste et heure de fin prévisible).
La journée de travail du lendemain débute au plus tôt à 5 heures 45 (heure de la prise de poste à l’entreprise).
C’est pourquoi, des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise, et ainsi réduire a minima le délai par lequel les salariés sont avisés de ces modifications, cela afin de faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, en particulier une urgence médicale, une assistance rapatriement, ou encore de devoir pallier les absences non prévues à l’avance de personnel.
4° Lissage de la rémunération :
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 35 heures pour un salarié à temps complet.
5° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence :
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ; dans les autres cas d’absence, pour lesquels la récupération est possible, les absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
6° Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures, correspondant à la prise de cinq semaines de congés payés, sur la période de référence annuelle définie plus haut.
Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations pourra être remplacé – selon la décision de l’employeur – par un repos compensateur de remplacement.
Ces heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures sont toutes majorées de 25%, y compris hors aménagement du temps de travail sur l’année.
Le salarié effectuant régulièrement des heures supplémentaires pourra, après accord de la Direction, se voir rémunérer chaque mois à ce titre en acompte. Une régularisation sera effectuée en fin d’année au regard des heures réellement réalisées.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 480 heures, quelle que soit l’amplitude de l’annualisation.
ARTICLE 3
L’article III-4 est modifié comme suit :
III-4 Prime d’ancienneté
Les dispositions existantes, d’usage ou d’origine conventionnelle, au sein de la société, sont remplacées par les dispositions suivantes, qui s’y substituent.
Désormais, l’ensemble du personnel de la société bénéficiera d’une prime d’ancienneté, qui apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie, selon le barème suivant :
Ancienneté dans l’entreprise | Prime d’ancienneté (en %tage du salaire de base contractuel) |
---|---|
1 an | 2% |
5 ans | 4% |
10 ans | 6% |
15 ans | 8% |
20 ans | 10% |
25 ans | 12% |
30 ans | 14% |
Cette prime d’ancienneté est proratisée en cas d’absence pour maladie ou congés payés, celle-ci étant prise en compte dans la base de calcul des indemnités journalières et complémentaires et de l’indemnité de congés payés.
ARTICLE 4
L’article III-5 est modifié comme suit :
III-5 Prime d’assiduité
Il est attribué à l’ensemble des salariés personnels ambulanciers (transport assis VSL ou en ambulances) une prime d’assiduité de 15€ bruts par mois, aux conditions suivantes :
Moitié du montant de la prime ci-dessus est basé sur un critère de ponctualité : à partir de trois retards au cours du mois, cette partie de la prime n’est pas attribuée ;
Moitié du montant de la prime ci-dessus est basé sur un second critère : à partir de quatre prescriptions médicales de transport mal remplies, cette partie de la prime n’est pas attribuée.
Ces conditions sont à remplir par équipage (au moins deux salariés), lorsque c’est le cas : soit chaque salarié de l’équipage est privé de tout ou partie de la prime, si une ou les deux conditions ne sont pas remplies ; soit chaque salarié de l’équipage perçoit individuellement le montant de la prime ci-dessus, si les deux conditions sont remplies.
Le personnel administratif pourra percevoir une prime d’un même montant en fonction d’une part pour moitié du même critère de ponctualité, et d’autre part pour moitié du même second critère que ci-dessus quant à la vérification des prescriptions médicales de transport.
Pour les salariés personnels de transport scolaire, ils pourront percevoir moitié du montant de la prime ci-dessus (soit 7,50€ bruts), sur la base uniquement du critère de ponctualité.
Dans tous les cas, cette prime d’assiduité est proratisée en cas d’absence pour maladie ou congés payés, celle-ci étant prise en compte dans la base de calcul des indemnités journalières et complémentaires et de l’indemnité de congés payés.
ARTICLE 5 – Information des salariés
Le personnel de la société est informé de la conclusion du présent avenant par voie d’affichage et par une publication sur le portail intranet FCN.
ARTICLE 6 – Date d’effet de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 07 juin 2019, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées et restent applicables.
ARTICLE 7 – Formalités de dépôt
Le présent avenant sera déposé dès sa conclusion, à la diligence de l’Entreprise, en version pdf, auprès de l’unité départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Charleville-Mézières.
Fait à LE CHESNE, le Janvier 2021
En deux exemplaires
Pour la société, Pour les salariés,
Le Gérant | La membre du CSE |
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