Accord d'entreprise "LE REGIME DE FRAIS DE SANTE BENEFICIANT A L'ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SOCIETE ELBA MOULT" chez ELBA MOULT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELBA MOULT et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre
Numero : T01420003790
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ELBA MOULT
Etablissement : 51885421100050 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09
ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE BENEFICIANT A L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SOCIETE ELBA MOULT |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ELBA Moult dont le siège social est situé à MOULT-CHICHEBOVILLE, immatriculée au RCS sous le numéro 518 854 211 000 50, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Usine.
D’UNE PART
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 9 Décembre 2020 pour redéfinir les modalités du régime obligatoire de Frais de Santé déjà en vigueur pour le personnel cadre et non cadre au sein de la Société ELBA MOULT.
Cette négociation s’intègre dans le cadre des enjeux nationaux relatifs à la protection sociale. Ainsi, les parties ont recherché un dispositif de prévoyance visant à assurer la pérennité du contrat et la qualité des prestations garanties.
Il a donc été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les conditions du régime de Frais de Santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.
Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif de quelque nature que ce soit ayant le même objet
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Sont bénéficiaires du régime de frais de santé, l’ensemble des salariés de l’entreprise ELBA MOULT SAS.
2.2 Sont dispensés d'affiliation à condition d'apporter la preuve d'une affiliation auprès d'un autre assureur :
les salariés sous Contrat à Durée Déterminée dont la durée du contrat est égale ou supérieure à 12 mois,
les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
les salariés déjà couverts par ailleurs, y compris en qualité d’ayant droit d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité sociale) ;
Les salariés à temps partiels et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette dispense d’affiliation doivent justifier de cette affiliation obligatoire.
Une demande de dispense d’affiliation devra obligatoirement être complétée par le salarié, et remis à la Direction avec le ou les document(s) justificatif(s) exigé(s). A cet effet, une attestation devra être fournie lors de l’embauche et au plus tard le 31 Janvier de chaque année civile, sauf circonstances exceptionnelles. Toute demande incomplète ou adressée hors des délais prévus ne sera pas prise en compte et le salarié sera affilié obligatoirement au régime de frais de santé de l’entreprise.
Le salarié bénéficiaire doit également informer sans délai tout changement dans sa situation qui le prive du bénéfice d’un cas de dispense d’affiliation.
Les salariés embauchés postérieurement à la date d'effet du présent avenant ainsi que ceux qui cessent de demander le bénéfice de la dérogation ou qui ne sont plus en mesure de présenter un justificatif de couverture obligatoire sont, quant à eux, tenus de cotiser.
Peuvent également être dispensés d’affiliation les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne justifient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les garanties définies par le présent accord sont suspendues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour d'autres causes que celles de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) et pour la durée de cette suspension.
À l'issue de la suspension, les salariés concernés bénéficient à nouveau de l'intégralité des garanties du présent accord sans formalité.
ARTICLE 3 : COTISATIONS
3.1 Taux, Assiette, Répartition des cotisations
Les cotisations contractuelles afférentes au risque Frais de Santé sont fixées, sauf modification de la Législation applicable aux régimes Frais de Santé complémentaires ou aux prestations de la Sécurité sociale, à la valeur de :
2021 : 142.90 € par salarié et par mois.
Ce montant est susceptible d’évoluer annuellement à l’initiative de l’organisme assureur.
Quelle que soit la date de début ou de fin du contrat de travail, le montant de la cotisation est indivisible. Il est intégralement dû, quel que soit le nombre de jours de garantie.
Les cotisations servant au financement du système de garanties collectives « Frais de santé » sont réparties de la manière :
Quote-part salariale | Quote-part patronale |
---|---|
45% | 55% |
3.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution de la cotisation de la mutuelle en 2022 et 2023 n’aura pas d’impact sur la répartition de la Quote-part. Au-delà elle sera sans incidence sur le montant de la contribution patronale et augmentera de facto la quote-part salariale, dans la limite de 10% du montant de la cotisation globale et dans la limite de la répartition 50/50.
Ainsi, dans cette limite, à chaque 1er Janvier, la cotisation subira l’indexation contractuelle, qui donnera lieu à une répartition selon les modalités précisées ci-avant.
ARTICLE 4 : PRESTATIONS
Le régime souscrit s’entend d’une couverture et cotisation « famille », quelle que soit la situation individuelle des bénéficiaires concernés.
Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant dans la notice d’information relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Par ailleurs, les garanties de ce système frais de santé pourront être dans le futur, si nécessaire, adaptées, afin de respecter le cahier des charges des « contrats responsables ». Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent système. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du ou des textes susvisés.
Le présent système et le contrat d’assurance y afférant, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions spécifiques du Code de la Sécurité Sociale et du Code Général des Impôts.
ARTICLE 5 : ORGANISME ASSUREUR
La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire Frais de Santé est confiée à l’Institution telle que désignée :
Assureur : Harmonie Mutuelle
Au moins une fois tous les cinq ans, le choix de l’organisme assureur (et de son intermédiaire) fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale. Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation, dans les formes requises, du système de garanties collectives avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.
ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIES
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’Institution de Prévoyance, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés concernés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 7 : DUREE-REVISION-DENONCIATION
7.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Février 2021.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et 8 du code du travail.
7.2. Conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des signataires se réunira alors dans un délai d’au plus deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord.
7.3. Conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des signataires se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an, à compter de l’expiration du préavis.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’Institution de prévoyance, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation par l’Institution de prévoyance du contrat de prévoyance complémentaire entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes, dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de signature.
Fait en 2 exemplaires originaux.
A Moult-Chicheboville, le 9 Décembre 2020
, Directeur Usine :
Délégué Syndical FO :
, Délégué Syndical CFDT :
, Délégué Syndical CGT :
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