Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION N°3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29/05/2001" chez LE VITRAGE ISOLANT - L.V.I. (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LE VITRAGE ISOLANT - L.V.I. et les représentants des salariés le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07618005649
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : LE VITRAGE ISOLANT - L.V.I.
Etablissement : 51896539700020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-18
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Avenant de révision N°3 à l’accord d’entreprise
sur l’aménagement et la réduction du temps de travail
Entre les soussignés :
La société Le Vitrage Isolant société anonyme au capital de 2 612 665€ dont le siège social est sis à 76 870 Gaillefontaine, 4 allée des tilleuls, représentée par M XXXX, agissant en qualité de Directeur.
Et
Les membres élus titulaires de la Délégation Unique du Personnel (DUP) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, nommés ci-dessous :
M XXXXXX, membre titulaire de la DUP et Délégué Force Ouvrière
M XXXXXX, membre titulaire de la DUP
M XXXXXX, membre titulaire de la DUP
M XXXXXX membre titulaire de la DUP
Préambule
Le présent avenant de révision porte sur l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 29 mai 2001 au sein de la Société PILKINGTON et dont l’application a été maintenue suite à la scission de la société en quatre sociétés distinctes dont la société LVI.
Cet accord de 2001 a ramené la durée hebdomadaire du travail de 39h à 34,08 heures et mis en place une annualisation du temps de travail sur le fondement de l’ancien article L 212-8 du Code du travail.
La durée annuelle du temps de travail effectif a ainsi été fixée à 1.547 heures.
Cependant, les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail travaillant 7 h 30 par jour, il était prévu qu’ils bénéficiaient de 15 jours non travaillés par an, dénommés « RTT », pour ramener leur durée annuelle de travail effectif à 1.547 heures.
Cet accord de 2001 a déjà fait l’objet de deux précédents avenants.
Le premier avenant de révision a notamment fusionné les compteurs de modulation, d’heures supplémentaires et d’heures de samedi.
Le second avenant de révision a mis en place un compteur « Epargne RTT » dont le but était de pouvoir anticiper son départ en retraite en ayant la possibilité de bloquer un certain nombre de RTT sur ce compteur.
L’évolution du marché et l’extrême variation de l’activité nécessite aujourd’hui, notamment pour réduire le coût du recours à l’intérim et permettre aux salariés de la société qui le souhaite de réaliser des heures supplémentaires afin d’augmenter leur rémunération.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, les élus (titulaires comme suppléants) ont été informés de l’intention de l’entreprise de négocier. En réponse, les élus ont fait connaître leur souhait de négocier et qu’ils n’étaient pas mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales.
A l’issue de la réunion de négociation du 16 juin 2017, il a été convenu
De supprimer les compteurs « Epargne RTT »,
De transformer en heures les jours figurant sur les compteurs « Epargne RTT »
De transformer en heures les 15 jours RTT,
De déposer l’ensemble de ces heures sur le « compteur d’heures de modulation ».
Le présent accord a donc pour objet de déterminer les bénéficiaires de ces changements et les modalités de ces évolutions.
Il est convenu ce qui suit
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord a pour champ d’application les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail.
Article 2. Transformation des jours RTT en heures et dépôt de ces heures sur le compteur « d’heures de modulation »
A compter du 1er janvier 2018, les 15 jours « RTT » seront convertis en heures qui pourront être utilisées comme des heures de travail, ou comme des heures de repos, principalement selon les besoins de l’entreprise.
Un jour RTT correspondant à 7h et 30 minutes.
Ces heures seront déposées sur le compteur « d’heures de modulation » qui sera donc alimenté de 112 heures et 30 minutes au 1er janvier de chaque année (en plus des 1.547 heures correspondant à la durée annuelle du temps de travail).
Sur ces 112 h et 30 minutes, il est convenu que 7,5 heures sont affectées à la journée de solidarité.
Il reste donc 105 heures qui peuvent être utilisées pour du travail ou pour du repos.
Comme cela ressort de l’accord initial de 2001, l’utilisation des heures de modulation par la Direction est soumise à la publication d’un calendrier prévisionnel de périodes hautes et basses permettant d’enclencher de la modulation positive ou négative.
Comme auparavant, la Direction garde la possibilité d’affecter (5j x 7.5h) 37.5 heures à du repos. Elle le fera dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord initiale de 2001. Ainsi, la Direction devra communiquer par affichage les horaires 5 jours ouvrés avant le premier jour de modification des horaires, sauf cas de force majeur.
De son côté, le salarié pourra demander à la Direction de poser ses heures du compteur « d’heures de modulation » en repos, 5 jours minimum avant la date dudit repos.
Il est précisé que la prise de journée en modulation négative, alors que le compteur est déjà en négatif, ne peut être autorisé qu’à la condition qu’il ne soit pas dépassé 35h de modulation négative.
Par ailleurs, la pose des « heures de modulation » en repos par les salariés sera possible uniquement par journée complète.
Il sera également possible de prendre l’équivalent de 5 jours maximum sans toutefois pouvoir les accoler à la période principale de congés payés.
Les salariés auront la possibilité de posé à minima une journée de repos en modulation par mois de janvier à mai et de septembre à novembre.
A chaque fin de période, le compteur sera remis à zéro, ce qui implique que s’il reste des heures dans le compteur au-delà de la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, elles seront rémunérées avec application des majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 3. Suppression des compteurs « Epargne RTT »
Les compteurs « épargne JRTT » disparaissent.
Les jours RTT présents dans les compteurs « épargne JRTT » au 31 décembre 2017 seront convertis en heures à hauteur de 7,5 heures par jour et seront déposées sur les compteurs « d’heures de modulation spécifique».
Article 4. Conséquences
La création du compteur « d’heures de modulation » n’impacte ni la durée annuelle du travail, qui reste à 1.547 heures, ni la rémunération mensuelle lissée du salarié, calculée sur la base de ces 1.547 heures.
L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 29 mai 2001 et ses avenants n°1 et 2, pour les points ne concernant pas le présent avenant, restent inchangées et en vigueur
Article 5 – Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord, conformément à l’article L2222-4, est expressément conclu pour une durée indéterminée et non pour une durée déterminée de 5 ans.
Il ne cessera donc de produire ses effets que par dénonciation ou modification, selon les dispositions des articles 5 et 7.
Les dispositions contenues dans le présent accord remplacent et annulent toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de la société et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.
Il sera applicable pour la première fois à compter du 1er janvier 2018.
Article 6 – Révision de l’accord
L’accord pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple lorsque survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Article 7 – Commission d’interprétation et de suivi de l’accord
Une commission d’interprétation et de suivi de cet accord est constituée des membres élus titulaires de la Délégation Unique du Personnel signataires et du Directeur de l’entreprise.
Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.
Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » instituée par la loi travail en date du 10 août 2016.
Ce rendez-vous vise à permettre aux partenaires sociaux de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de cet accord conformément à l’article 5.
Il est ainsi convenu, dans le cadre de ce rendez-vous, qu’à minima, les parties se réuniront pour évoquer la poursuite en l’état ou la nécessité de revoir le contenu de cet accord tous les 2 ans. La demande de rendez-vous se fera à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les parties se réuniront alors sous un délai de 3 mois.
A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par une ou plusieurs des parties signataires pour tenir compte notamment d’éventuelles modifications législatives, réglementaires, conventionnelles ou résultant de contraintes d’exploitation dans le respect du préavis légal ou conventionnel, soit trois mois au jour de la signature du présent accord.
Conformément aux dispositions légales, issues de la loi du travail, lorsque l’accord aura été dénoncé par lettre recommandée avec AR, les négociations pour la conclusion d’un accord de substitution pourront être engagées dès le début du préavis, l’accord de substitution pouvant même être conclu avant l’issue de ce dernier.
Article 9 – Notification et publicité
8.1 Le présent accord sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail.
8.2 Le présent accord sera également déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier original, un exemplaire électronique) accompagnés d’un bordereau de dépôt à la DIRECCTE et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature, conformément aux dispositions légales.
Un exemplaire sera en outre remis au Comité d’Entreprise, ainsi qu’à Force Ouvrière représenté par M XXXXXX Délégué Syndical de LVI et fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Fait en 7 exemplaires,
A Gaillefontaine
Le
Pour Société
XXXXXX
Directeur
Les membres élus titulaires de la Délégation Unique du Personnel
M XXXXXX
Membre titulaire de la DUP
Délégué Syndical Force Ouvrière
M XXXXXX
Membre titulaire de la DUP
M XXXXXX
Membre titulaire de la DUP
M XXXXXX
Membre titulaire de la DUP
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