Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein d'ArianeGroup SAS" chez ARIANEGROUP SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARIANEGROUP SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-07-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T07519014150
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : ARIANEGROUP SAS
Etablissement : 51903224700123 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif aux mesures mises en oeuvre au sein d'ArianeGroup SAS dans le cadre de l'épidémie de Covid 19 (2020-05-29)
Accord relatif à la mise en place des sous-commissions CSSCT au sein de l'Etablissement de Saint-Médard-en-Jalles (2020-01-31)
Avenant n°2 à l'accord relatif aux règles de fonctionnement et moyens de la négociation collective au sein d'ArianeGroup SAS (2019-07-17)
Protocole d'accord préélectoral - Etablissement de Toulouse - En vue des élections des membres du Comité social et économique de novembre 2019 (2019-07-04)
Avenant n°3 à l'accord relatif aux règles de fonctionnement et moyens de la négociation collective au sein d'ArianeGroup SAS (2020-11-27)
Accord relatif à l’utilisation de la messagerie électronique pour la diffusion de communications syndicales au sein d’ArianeGroup SAS (2021-02-24)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-17
ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN D’ARIANEGROUP SAS |
Entre
La société ArianeGroup SAS, située Tour Cristal – 7/11 Quai André Citroën – 75015 Paris, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
d'une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives de la société ArianeGroup SAS
|
|
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Sommaire :
Article 1 – Objet de l’accord 6
Article 2 – Périmètre d’application de l’accord 7
TITRE 1 : la représentation DU PERSONNEL AU NIVEAU ETABLISSEMENT 8
CHAPITRE 1 – le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT 8
Article 4 – Les effectifs de référence 8
Article 5.1 Attributions générales du CSE d’établissement 8
Article 5.2 Les réclamations individuelles et collectives 9
Article 6 - Composition des CSE d’établissement 10
Article 6.2 - Délégation du personnel au CSE d’établissement 10
Article 6.3 – Les représentants syndicaux au CSE d’établissement 10
Article 6.4 – Bureau du CSE d’établissement 10
Article 7 – Organisation et fonctionnement 11
Article 7.1 - Périodicité des réunions 11
Article 7.2 - Participants aux réunions du CSE d’établissement 11
Article 7.5 - Convocation et ordre du jour 12
Article 7.6 - Procès-verbal 13
Article 7.7 - Visioconférences 13
Article 8 - Crédits d’heures des membres du CSE d’établissement 14
Article 8.1 – Le crédit d’heures des membres de la délégation du personnel au CSE d’établissement 14
Article 8.2 – Le crédit d’heures des membres du bureau du CSE 14
Article 8.3 – Le crédit d’heures des représentants syndicaux au CSE d’établissement 15
Article 9 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 16
Article 9.4 – Organisation et fonctionnement 17
Article 9.4.1 – Périodicité des réunions 17
Article 9.4.2 - Participants aux réunions de la CSSCT 18
Article 9.4.3 – Convocation et ordre du jour 18
Article 9.4.4 – Compte-rendu de réunion 18
Article 9.4.5 – Visioconférence 19
Article 9.5 – Le crédit d’heures de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 19
Article 9.6 - Sous-commissions CSSCT 20
Article 9.6.1 - Prérogatives des sous-commissions CSSCT 20
Article 9.6.2 - Composition des sous-commissions CSSCT 21
Article 9.6.3 - Le crédit d’heures des membres des sous-commissions CSSCT 21
Article 10 – Les autres commissions 21
Article 10.1 – La commission emploi et formation 22
Article 10.1.1 Prérogatives 22
Article 10.1.3 – Organisation et fonctionnement 23
Article 10.2 – La commission diversité 23
Article 10.2.1 Prérogatives 23
Article 10.2.3 – Organisation et fonctionnement 24
Article 11 – Les sections en charge des activités sociales et culturelles 24
Article 12 – Le budget des activités sociales et culturelles 25
CHAPITRE 2 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 26
Article 13 - Les prérogatives des représentants de proximité 26
Article 14 - Désignation des représentants de proximité 26
Article 15 - Le crédit d’heures des représentants de proximité 27
CHAPITRE 3 – LE nombre et le crédit d’heures de délégation deS mandatés syndicaux 28
Article 16 – Les représentants de la section syndicale 28
Article 16.1 – Le nombre de représentants de la section syndicale 28
Article 16.2 – Les heures de délégation des représentants de la section syndicale 28
Article 17 – Les délégués syndicaux 28
Article 17.1 – Le nombre de délégués syndicaux 29
Article 17.2 – Les heures de délégation des délégués syndicaux 29
Article 17.3 – Le délégué syndical en charge de la section syndicale ou du syndicat 29
TITRE 2 : le Comité social et economique central 31
Article 20 - Composition du CSE central 31
Article 20.2 - Délégation du personnel au CSE central 31
Article 20.3 – Les représentants syndicaux au CSE central 32
Article 20.4 – Bureau du CSE central 32
Article 21 – Organisation et fonctionnement 32
Article 21.1 – Périodicité des réunions 32
Article 21.2 – Participants aux réunions du CSE central 33
Article 21.4 – Convocation et ordre du jour 33
Article 21.5 – Procès-verbal 34
Article 21.6 – Visioconférences 34
Article 22 – Crédit d’heures des membres du CSE central 35
Article 22.1 – Le crédit d’heures des membres de la délégation du personnel au CSE central 35
Article 22.2 – Le crédit d’heures des membres du bureau du CSE central 35
Article 22.3 – Le crédit d’heures des représentants syndicaux au CSE central 35
Article 23 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) centrale 36
Article 23.1 – Mise en place 36
Article 23.2 – Prérogatives 36
Article 23.4 – Organisation et fonctionnement 37
Article 23.4.1 – Périodicité des réunions 37
Article 23.4.2 – Participants aux réunions de la CSSCT centrale 37
Article 23.4.3 – Convocation et ordre du jour 37
Article 23.4.4 – Compte-rendu de réunion 38
Article 23.4.5 – Visioconférences 38
Article 23.5 – Le crédit d’heures de la délégation du personnel de la CSSCT centrale 38
Article 24 – Les autres commissions 39
Article 24.1 – La commission politique sociale 39
Article 24.1.1 – Prérogatives 39
Article 24.1.2 – Composition 39
Article 24.1.3 – Organisation et fonctionnement 40
Article 24.1.4 – Visioconférences 40
Article 24.1.5 – Crédit d’heures de la commission politique sociale 40
Article 24.2 – La commission économique centrale 40
Article 24.2.1 Prérogatives 40
Article 24.2.3 – Organisation et fonctionnement 41
Article 24.2.4 – Visioconférences 41
Article 24.2.5 – Crédit d’heures de la commission économique 41
TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL 42
Article 25 – Modalités d’utilisation des heures de délégation 42
Article 25.1 La gestion des heures de délégation 42
Article 25.2 Les bons de délégation 42
Article 26 – La Base de Données Economiques et Sociales 43
Article 26.1 – Architecture de la BDES 43
Article 26.2 – Droits d’accès à la BDES 44
Article 26.3 – Mise à disposition des informations sur la BDES 44
Article 26.4 – Obligation de discrétion 44
Article 27 – Obligation de secret et de discrétion 45
Article 27.2 – Niveaux de confidentialité 45
Article 28 – La formation en santé, sécurité et conditions de travail 46
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 47
Article 29 – Négociation d’un accord relatif au droit syndical 47
Article 30 - Date d’application et durée de l’accord 47
Article 31 – Commission d’interprétation 47
Article 32 – Commission de suivi 47
Article 34 - Formalités de dépôt et publicité 48
Préambule
Suite aux évolutions législatives modifiant les dispositions relatives à la représentation du personnel au sein des entreprises, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies en vue de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE) au sein d’ArianeGroup SAS.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont ainsi engagé une négociation afin de déterminer les règles de mise en place et de fonctionnement des CSE.
Les parties signataires entendent ainsi fixer, au travers du présent accord, des modalités de fonctionnement communes et harmonisées. Ceci afin de favoriser l’exercice d’un dialogue social approfondi, dans les mêmes conditions, dans l’ensemble des établissements d’ArianeGroup SAS.
En effet, cette négociation s’inscrit, comme l’ensemble des négociations menées au sein de la Société, dans un objectif d’intégration et d’adaptation au contexte d’ArianeGroup SAS.
Afin de compléter la représentation du personnel au niveau de la Société, et concomitamment de la négociation de cet accord, une négociation relative à la mise en place d’un Comité Social et Economique central au sein de la Société a été initiée.
Enfin, les négociations des différents protocoles d’accords préélectoraux d’établissement ont été menées afin de permettre la tenue des élections professionnelles au cours du dernier trimestre 2019 et ainsi permettre la mise en place effective des Comités Sociaux et Economiques au sein d’ArianeGroup SAS.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein d’ArianeGroup SAS et, notamment, des Comités Sociaux et Economiques (CSE).
Les dispositions des accords collectifs, des usages et des décisions unilatérales relatives au comité central d’entreprise, aux comités d’établissement, aux délégués du personnel et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail cessent de produire effet à compter de la date de mise en place des Comités Sociaux et Economiques.
Par ailleurs, le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions préexistantes ayant le même objet issues d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages applicables au sein d’ArianeGroup SAS.
Il est rappelé que les dispositions supplétives prévues par le Code du travail au jour de la signature du présent accord et ayant un objet distinct des dispositions traitées dans le présent accord seront applicables au sein d’ArianeGroup SAS.
Article 2 – Périmètre d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble de la Société ArianeGroup SAS et plus spécifiquement aux institutions représentatives du personnel et aux salariés détenant au niveau de la Société ou d’un établissement, un mandat de représentation du personnel et/ou un mandat de représentation syndicale.
TITRE 1 : la représentation DU PERSONNEL AU NIVEAU ETABLISSEMENT
CHAPITRE 1 – le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT
Article 3 - Mise en place
Un Comité Social et Economique est mis en place dans chaque établissement distinct de la Société ArianeGroup SAS.
Une négociation a été engagée afin de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein d’ArianeGroup SAS. Le projet d’accord résultant de ces négociations n’a pas recueilli la majorité de signataires nécessaire pour entrer en vigueur.
Par conséquent, conformément aux dispositions légales, après l’information et la consultation du Comité Central d’Entreprise, une décision unilatérale en date du 7 mars 2019 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein d’ArianeGroup SAS.
Article 4 – Les effectifs de référence
Conformément aux dispositions légales, le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement et les heures de délégation attribuées aux membres titulaires du CSE d’établissement sont fonction de l’effectif de l’établissement tel que déterminé dans le protocole d’accord préélectoral. Le nombre de membres et les heures de délégation des titulaires du CSE d’établissement sont arrêtés pour la durée du mandat.
Les droits conventionnels définis par le présent accord sont déterminés au regard du nombre de salariés au jour du premier tour des élections professionnelles (heures de délégation conventionnelles, nombre et composition des commissions des CSE d’établissement, etc.). Le nombre de salariés au jour du premier tour des élections professionnelles s’apprécie comme suit : nombre de salariés liés à ArianeGroup SAS par un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) incluant les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation ainsi que les CIFRE.
Ce nombre de salariés arrêté au premier tour des élections professionnelles est fixé pour la durée du mandat.
Article 5 - Attributions
Article 5.1 Attributions générales du CSE d’établissement
Conformément aux dispositions légales, au titre de ses attributions générales, le CSE d’établissement a notamment pour mission d’assurer l’expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement.
Le CSE d’établissement est également compétent dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Par ailleurs, le CSE d’établissement assure la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l’établissement dont il a la responsabilité.
Les modalités d’exercice de ces différentes attributions sont précisées dans le présent accord.
Article 5.2 Les réclamations individuelles et collectives
La délégation du personnel au CSE d’établissement a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et aux autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords applicables dans l’établissement.
Les parties conviennent de structurer la transmission, le suivi et la conservation des réclamations individuelles et collectives, au sein de chaque établissement.
Les réclamations individuelles et collectives seront ainsi traitées par écrit, via un outil informatique interne accessible aux élus de chaque CSE d’établissement.
Chaque élu (titulaire ou suppléant) peut poser des réclamations par écrit via cette ressource informatique interne dédiée. Les questions doivent être déposées dans chaque établissement :
Tous les 2 mois pour les établissements jusqu’à 499 salariés,
Tous les mois pour les établissements de 500 salariés et plus.
Une période d’ouverture de l’outil de 8 jours ouvrés sera fixée par la Direction des Ressources Humaines de l’établissement pour recueillir les réclamations.
A l’issue de la période d’ouverture, la Direction dispose d’un délai de 8 jours ouvrés pour répondre à l’ensemble des réclamations. La Direction apportera des réponses écrites à ces questions et les mettra à disposition des représentants du personnel via l’outil.
Par ailleurs, les réclamations portées à la connaissance de l’employeur ainsi que les réponses apportées seront accessibles aux salariés de chaque site dans l’intranet Société.
Les réclamations et les réponses apportées par la Direction seront archivées dans l’outil informatique interne pour l’année en cours. Ces réclamations et leurs réponses seront conservées, à terme, également sur les quatre années précédentes.
Il est rappelé que les réclamations individuelles et collectives formulées par les élus aux CSE d’établissement doivent respecter un principe de discrétion vis-à-vis des données à caractère personnel (par exemple, anonymisation des réclamations concernant une ou plusieurs personnes pouvant être identifiées).
Une fois par trimestre un point relatif aux réclamations individuelles et collectives sera inscrit à l’ordre du jour du CSE de l’établissement concerné. Les réclamations abordées dans ce point feront l’objet d’une décision conjointe entre le président du CSE d’établissement et son secrétaire.
En dehors de ces points trimestriels, une ou plusieurs réclamations pourront être inscrites à l’ordre du jour du CSE d’établissement concerné, après décision conjointe du président du CSE d’établissement et de son secrétaire.
Article 6 - Composition des CSE d’établissement
Article 6.1 - Présidence
Le CSE d’établissement est présidé par un représentant de l’employeur, généralement le Directeur de l’établissement, et animé par le Directeur des Ressources Humaines de l’établissement. Ils sont éventuellement accompagnés des collaborateurs qu’ils jugent nécessaire à la bonne présentation des dossiers.
Article 6.2 - Délégation du personnel au CSE d’établissement
La délégation du personnel comprend un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le nombre de membres par établissement est celui défini par le protocole d’accord préélectoral d’établissement, en fonction de l’effectif de l’établissement.
Article 6.3 – Les représentants syndicaux au CSE d’établissement
Chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical titulaire.
Par ailleurs, un représentant syndical suppléant pourra être désigné par chaque Organisation Syndicale Représentative afin de suppléer le représentant syndical titulaire en cas d’absence.
Conformément aux dispositions légales, les représentants syndicaux titulaires et suppléants sont choisis parmi les membres du personnel de l’entreprise non élus au CSE et doivent remplir les conditions d’éligibilité au CSE d’établissement fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.
Article 6.4 – Bureau du CSE d’établissement
Le CSE d’établissement désigne, au cours de sa première réunion, parmi ses membres titulaires :
un secrétaire,
un secrétaire adjoint,
un trésorier.
En outre, dans les établissements de plus de 300 salariés, un trésorier adjoint peut être désigné.
La désignation est effectuée à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSE d’établissement. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier ainsi que son éventuel adjoint constituent ensemble le bureau du CSE d’établissement.
Dans le cadre de son règlement intérieur, chaque CSE d’établissement pourra prévoir la possibilité d’élargir son bureau à d’autres membres élus titulaires ou représentants syndicaux titulaires appartenant au CSE d’établissement.
Article 7 – Organisation et fonctionnement
Article 7.1 - Périodicité des réunions
Le nombre de réunions du CSE d’établissement est fixé à :
9 réunions par an dans les établissements de moins de 300 salariés.
11 réunions par an dans les établissements de plus de 300 salariés, soit une réunion par mois, à l’exception de la période estivale.
En plus des 9 ou 11 réunions susvisées, 4 réunions annuelles seront dédiées aux attributions du CSE d’établissement en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Des réunions supplémentaires pourront être convoquées en fonction des besoins et de l’actualité de l’établissement ou des procédures d’information et/ou consultation en cours.
Conformément aux dispositions légales, à la demande de la majorité des membres du CSE d’établissement, des réunions supplémentaires pourront également être convoquées. De même, le CSE d’établissement sera également réuni à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Article 7.2 - Participants aux réunions du CSE d’établissement
Les membres élus titulaires et les représentants syndicaux titulaires participent aux réunions du CSE d’établissement.
Les membres élus suppléants et les représentants syndicaux suppléants participent aux réunions du CSE d’établissement en remplacement d’un élu titulaire ou d’un représentant syndical titulaire.
Par ailleurs, lorsqu’un point à l’ordre du jour du CSE d’établissement porte sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, le responsable du service santé, sécurité et conditions de travail de l’établissement, ou son représentant, assiste à ces réunions.
Article 7.3 - Modalités de remplacement en cas d’absence de l’élu et du représentant syndical titulaire au CSE d’établissement
En cas d’absence, le membre élu titulaire ou le représentant syndical titulaire en informe préalablement le secrétaire du CSE d’établissement et la Direction des Ressources Humaines afin que son remplacement puisse être assuré.
L’information doit avoir lieu a minima 48 heures avant la tenue de la réunion, s’il s’agit d’une absence planifiée.
Article 7.4 - Modalités de remplacement en cas de cessation des fonctions d’un élu au CSE d’établissement
Le remplacement d’un élu titulaire qui cesse ses fonctions en cours de mandat est assuré conformément aux dispositions légales en vigueur.
En l’absence de règle légale organisant le remplacement d’un membre élu suppléant qui cesse définitivement ses fonctions en cours de mandat, les parties au présent accord ont convenu de la règle suivante :
Le remplacement du suppléant sera assuré par un candidat titulaire non élu de la même catégorie de la même liste syndicale dans l’ordre de présentation de la liste. A défaut de candidat titulaire non élu répondant à ces conditions, par un candidat suppléant non élu de la même catégorie de la même liste syndicale dans l’ordre de présentation de la liste. Le remplaçant sera positionné sur la liste des élus suppléants, immédiatement après le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement du suppléant sera assuré par un candidat titulaire non élu d’une autre catégorie de la même liste syndicale dans l’ordre de présentation de la liste. A défaut de candidat titulaire non élu répondant à ces conditions, par un candidat suppléant non élu d’une autre catégorie de la même liste syndicale dans l’ordre de présentation de la liste. Le remplaçant sera positionné sur la liste des élus suppléants, immédiatement après le dernier élu suppléant.
A défaut, le siège reste vacant.
Article 7.5 - Convocation et ordre du jour
Le CSE d’établissement se réunit sur convocation du président de l’instance.
L’ordre du jour des réunions est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE d’établissement.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.
La convocation et l’ordre du jour sont transmis par la Direction aux membres titulaires et aux suppléants ainsi qu’aux représentants syndicaux titulaires et suppléants sur leur adresse e-mail professionnelle.
Les documents afférents à l’ordre du jour seront mis à disposition sur la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) d’établissement. Ils pourront également être transmis sur l’adresse e-mail professionnelle des membres titulaires et suppléants du CSE d’établissement ainsi que des représentants syndicaux titulaires et suppléants du CSE d’établissement.
L’ordre du jour et la convocation seront également disponibles dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) d’établissement. Les membres titulaires et suppléants du CSE d’établissement ainsi que les représentants syndicaux titulaires et suppléants seront informés de la mise en ligne de ces documents sur la BDES d’établissement.
Lorsque des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail sont à l’ordre du jour, sont également convoqués, pour la partie de la réunion qui est consacrée à ces sujets :
En fonction des sujets à l’ordre du jour, le médecin du travail compétent de l’établissement qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou conditions de travail,
Le responsable du service santé, sécurité et conditions de travail de l’établissement,
L’inspecteur du travail dont relève l’établissement,
L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 7.6 - Procès-verbal
Le secrétaire du CSE d’établissement est en charge d’établir le procès-verbal des réunions du comité.
Le procès-verbal est relu par le président et le secrétaire. Il est ensuite transmis aux membres du CSE d’établissement pour relecture au maximum 3 semaines après la réunion à laquelle il se rapporte. Il sera approuvé dans le cadre d’une réunion ultérieure, à la majorité des membres présents.
Si nécessaire, un extrait du procès-verbal peut être établi et transmis à la Direction par le secrétaire du CSE d’établissement dans un délai maximum de 3 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte (notamment en cas de procédure d’information consultation, pour satisfaire à une obligation de communication à l’administration, etc.).
Le procès-verbal sera disponible dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) d’établissement.
Article 7.7 - Visioconférences
Il est rappelé que les réunions du CSE d’établissement doivent, par principe, se tenir en un lieu unique.
Néanmoins, afin de permettre à des intervenants ponctuels d’assister à la réunion mais aussi afin de permettre à des membres du comité non présents sur le site où se tient la réunion d’y assister, la visioconférence pourra être utilisée, au-delà des trois réunions par année civile prévues par la loi.
Article 8 - Crédits d’heures des membres du CSE d’établissement
Le temps passé aux réunions du CSE d’établissement est considéré comme temps de travail effectif non déduit des crédits d’heures de la délégation des membres élus titulaires et représentant syndicaux titulaires du CSE.
Article 8.1 – Le crédit d’heures des membres de la délégation du personnel au CSE d’établissement
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE d’établissement bénéficient d’un crédit d’heures qui est fonction de l’effectif de chaque établissement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, le crédit d’heures attribué aux membres élus titulaires des CSE d’établissement peut être utilisé cumulativement dans la limite de l’année civile. Un membre du CSE d’établissement peut donc reporter le crédit d’heures qu’il n’aurait pas utilisé selon les modalités définies à l’article 25 du présent accord.
En outre, sauf disposition contraire prévue par le présent accord, chaque membre élu titulaire du CSE d’établissement peut également décider de mutualiser son crédit d’heures avec d’autres élus titulaires ou des élus suppléants de cette même instance, selon les modalités définies à l’article 25 du présent accord.
Chaque crédit d’heures est propre à un établissement et ne peut pas être mutualisé avec les autres établissements.
Article 8.2 – Le crédit d’heures des membres du bureau du CSE
Pour remplir son rôle, le secrétaire du CSE d’établissement dispose d’un crédit d’heures de délégation spécifique qui varie en fonction du nombre de salariés au jour du premier tour des élections professionnelles de l’établissement :
35 heures de délégation par mois dans les établissements jusqu’à 99 salariés
50 heures de délégation par mois dans les établissements de 100 à 499 salariés
80 heures de délégation par mois dans les établissements de 500 à 999 salariés
160 heures de délégation par mois (équivalent à un temps plein) dans les établissements de 1 000 salariés et plus.
Pour remplir son rôle, le trésorier du CSE d’établissement dispose d’un crédit d’heures de délégation spécifique qui varie en fonction du nombre de salariés au jour du premier tour des élections professionnelles de l’établissement :
30 heures de délégation par mois dans les établissements jusqu’à 499 salariés
45 heures de délégation par mois dans les établissements de 500 à 999 salariés
80 heures de délégation par mois dans les établissements de 1 000 à 1 499 salariés
160 heures de délégation par mois (équivalent à un temps plein) dans les établissements de 1 500 salariés et plus.
Ces crédits d’heures viennent remplacer les crédits d’heures légaux prévus pour les membres élus titulaires au CSE d’établissement.
Le cas échéant, ces crédits d’heures viennent s’ajouter à celui dont disposent le secrétaire et le trésorier au titre d’un autre mandat de représentant du personnel.
Par ailleurs, ces crédits d’heures peuvent faire l’objet d’un report, dans le respect des conditions applicables au crédit d’heures des élus du CSE d’établissement.
Ces heures étant destinées à l’exercice des fonctions propres au mandat de secrétaire et de trésorier, les heures attribuées conventionnellement, au-delà de celles dont ils bénéficieraient comme titulaires au CSE d’établissement ne sont pas mutualisables.
Toutefois, en cas d’absence du secrétaire ou du trésorier, leur crédit d’heures est mutualisable avec leurs adjoints.
Afin de faciliter la mise en place des CSE au sein des établissements de moins de 500 salariés, le crédit d’heures du secrétaire, du secrétaire adjoint et du trésorier appartenant auxdits établissements sera majoré de 10 heures par mois pendant 3 mois à compter de la mise en place des CSE d’établissement.
Article 8.3 – Le crédit d’heures des représentants syndicaux au CSE d’établissement
Pour remplir leur rôle, les représentants syndicaux titulaires disposent d’un crédit d’heures de délégation spécifique qui varie en fonction du nombre de salariés au jour du premier tour des élections professionnelles de l’établissement :
20 heures de délégation par mois dans les établissements jusqu’à 1 499 salariés
30 heures de délégation par mois dans les établissements de 1 500 salariés et plus.
Le cas échéant, ce crédit d’heures vient s’ajouter à celui dont dispose les représentants syndicaux au titre d’un autre mandat de représentant du personnel.
Conformément à la législation, ce crédit d’heures peut faire l’objet d’un report. Ainsi, le crédit d’heures attribué aux représentants syndicaux du CSE d’établissement peut être utilisé cumulativement dans la limite de l’année civile, selon les modalités définies à l’article 25 du présent accord.
Le crédit d’heures du titulaire est mutualisable avec son représentant syndical suppléant, selon les modalités définies à l’article 25 du présent accord.
Article 9 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Article 9.1 Mise en place
La détermination du nombre et du périmètre de mise en place des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein de la Société a fait l’objet d’une décision unilatérale en date du 7 mars 2019.
Article 9.2 Prérogatives
La CSSCT assiste le CSE d’établissement dans ses prérogatives en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La CSSCT exerce, par délégation du CSE d’établissement, les missions suivantes :
Le CSE d’établissement pourra solliciter la CSSCT sur les impacts en matière HSE d’un projet soumis à la consultation du CSE d’établissement (risques chimiques, risques pyrotechniques, EPI, rayonnements ionisants, ICPE,…),
Prévention des risques professionnels,
Analyse et suivi en matière de risques psycho-sociaux et notamment de prévention du stress au travail,
Visites et inspections des installations,
Enquête en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle,
Etude préalable des dossiers de recherche de reclassement suite à une déclaration d’inaptitude médicale avant avis du CSE d’établissement,
Enquête dans le cadre d’un danger grave et imminent.
La CSSCT se substitue aux commissions de prévention du stress issues des accords collectifs applicables au sein d’ArianeGroup SAS au jour de la mise en œuvre du présent accord.
La CSSCT a ainsi vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE d’établissement sur les prérogatives de santé, de sécurité et de conditions de travail déléguées par le présent accord.
La CSSCT a pour mission d’étudier les éléments relevant de ses compétences, de procéder à une analyse et d’en extraire une synthèse en vue d’être présentée en réunion du CSE d’établissement.
Article 9.3 Composition
Chaque Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail est composée de la manière suivante :
La CSSCT est présidée par le président du CSE d’établissement ou son représentant. Le président peut être accompagné des collaborateurs qu’il juge nécessaire à la bonne présentation des sujets à l’ordre du jour.
Du responsable du service santé, sécurité et conditions de travail de l’établissement, ou son représentant.
Des représentants syndicaux titulaires du CSE d’établissement.
D’une délégation du personnel composée de la façon suivante, en fonction du nombre de salariés au jour du premier tour des élections professionnelles au sein du périmètre de la CSSCT concernée :
Jusqu’à 499 salariés : 4 membres dont au moins 1 Ingénieur & Cadre
Entre 500 et 999 salariés : 6 membres dont au moins 1 Ingénieur & Cadre
Entre 1 000 et 1 499 salariés : 7 membres dont au moins 1 Ingénieur & Cadre
Plus de 1 500 salariés : 9 membres dont au moins 1 Ingénieur & Cadre
Cette composition prend en compte la réglementation « Seveso ».
A défaut de consensus entre les membres titulaires du CSE d’établissement, les sièges de la délégation du personnel sont répartis entre les Organisations Syndicales Représentatives proportionnellement au nombre de suffrages valablement exprimés obtenu par chaque Organisation Syndicale Représentative au premier tour des élections des membres titulaires du CSE d’établissement par application de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne conformément au droit électoral régissant les élections professionnelles. La répartition est ainsi effectuée au regard des résultats obtenus au premier tour des élections professionnelles au sein de l’établissement distinct au sens de la représentation du personnel. En fonction de la répartition ainsi obtenue entre les Organisations Syndicales Représentatives, chaque représentant syndical titulaire concerné communique au président et au secrétaire du CSE d’établissement l’identité de ses candidats aux sièges de membres de la CSSCT.
Les membres de la délégation du personnel sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement lors de la première réunion du CSE d’établissement à la majorité des membres présents.
En cas de cessation anticipée du mandat de l’un des représentants de la CSSCT, il conviendra de procéder à son remplacement selon les mêmes principes.
Par ailleurs, lors de la désignation des membres de la CSSCT, les membres du CSE d’établissement désignent un secrétaire à la CSSCT parmi les membres de la délégation du personnel à la CSSCT.
Cette désignation est réalisée à la majorité des membres présents.
Article 9.4 – Organisation et fonctionnement
Article 9.4.1 – Périodicité des réunions
La CSSCT se réunit au moins une fois par trimestre.
La CSSCT peut, en cas de besoin, tenir des réunions supplémentaires, après accord entre le président et le secrétaire de la CSSCT.
Par ailleurs, la CSSCT sera également réunie à la demande motivée de deux de ses membres.
Article 9.4.2 - Participants aux réunions de la CSSCT
Outre les membres de la CSSCT, assiste aux réunions de la commission, en fonction des sujets à l’ordre du jour, le médecin du travail compétent de l’établissement qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou conditions de travail.
Par ailleurs, doivent être invités aux réunions de la CSSCT :
L’inspecteur du travail dont relève l’établissement,
L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 9.4.3 – Convocation et ordre du jour
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi conjointement par le secrétaire et le président de la CSSCT.
La convocation et l’ordre du jour sont transmis par la Direction aux membres de la commission sur leur adresse e-mail professionnelle.
Les documents afférents à l’ordre du jour seront mis à disposition sur la BDES d’établissement. Ils pourront également être transmis sur l’adresse e-mail professionnelle des membres de la CSSCT.
L’ordre du jour et la convocation aux réunions de la CSSCT seront également disponibles dans la BDES d’établissement.
Lorsqu’un point inscrit à l’ordre du jour du CSE d’établissement a été préalablement étudié dans le cadre de la CSSCT, le secrétaire de la commission participe à la réunion du CSE d’établissement (y compris si celui-ci est suppléant au CSE d’établissement) pour y présenter le résultat des travaux. Ce dernier peut, le cas échéant, désigner un autre membre de la CSSCT pour réaliser cette présentation.
Article 9.4.4 – Compte-rendu de réunion
A l’issue de chaque réunion, un compte-rendu est établi par le secrétaire de la CSSCT. Il est relu par le président puis transmis aux membres de la CSSCT ainsi qu’au secrétaire du CSE d’établissement.
Le compte-rendu sera disponible dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) d’établissement.
Article 9.4.5 – Visioconférence
Il est rappelé que les réunions de la CSSCT doivent, par principe, se tenir en un lieu unique.
Néanmoins, afin de permettre à des intervenants ponctuels d’assister à la réunion mais aussi afin de permettre à des membres de la commission non présents sur le site où se tient la réunion d’y assister, la visioconférence pourra être utilisée.
Article 9.5 – Le crédit d’heures de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Les membres de la délégation du personnel de la CSSCT bénéficient de crédit d’heures spécifiques.
En tout état de cause, le temps passé aux réunions de la CSSCT ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont dispose ses membres.
Article 9.5.1 – Le crédit d’heures de la délégation du personnel de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Les membres de la délégation du personnel de la CSSCT disposent chacun pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel.
Le crédit d’heures de délégation dédié à la CSSCT d’un élu titulaire au CSE d’établissement est de 10 heures par mois.
Le crédit d’heures de délégation dédié à la CSSCT d’un élu suppléant au CSE d’établissement est de 20 heures par mois.
Ces crédits d’heures prennent en compte la réglementation « Seveso ».
Le cas échéant, ce crédit d’heures vient s’ajouter à celui dont disposent les membres de la délégation du personnel de la CSSCT au titre d’un autre mandat de représentant du personnel.
Ce crédit d’heures peut faire l’objet d’un report, dans le respect des conditions applicables au crédit d’heures des élus au CSE d’établissement.
Ce crédit d’heures est mutualisable avec les autres membres désignés de la délégation du personnel de la CSSCT à laquelle le salarié appartient, selon les modalités définies à l’article 25 du présent accord.
Article 9.5.2 – Le crédit d’heures du secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Le secrétaire de la CSSCT dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un crédit d’heures spécifique qui varie en fonction du nombre de salariés au jour du premier tour des élections professionnelles au sein du périmètre de la CSSCT concernée :
Jusqu’à 499 salariés : 30 heures de délégation par mois
Entre 500 et 999 salariés : 50 heures de délégation par mois
Entre 1 000 et 1 499 salariés : 70 heures de délégation par mois
Entre 1 500 et 1 999 salariés : 80 heures de délégation par mois
Plus de 2 000 salariés : 160 heures de délégation par mois (équivalent à un temps plein)
Le cas échéant, ce crédit d’heures vient s’ajouter à celui dont dispose le secrétaire de la CSSCT au titre de son mandat d’élu au sein du CSE d’établissement ou d’un autre mandat de représentant du personnel.
Ce crédit d’heures n’est pas cumulable avec celui attribué aux membres élus de délégation du personnel de la CSSCT.
Le crédit d’heures du secrétaire de la CSSCT du CSE d’établissement peut faire l’objet d’un report, dans le respect des conditions applicables au crédit d’heures des élus au CSE d’établissement.
Ce crédit d’heures étant destiné à l’exercice des fonctions propres au mandat de secrétaire de la CSSCT, celui-ci n’est pas mutualisable.
Article 9.6 - Sous-commissions CSSCT
Afin de contribuer à la prévention et la protection des salariés au plus près des activités opérationnelles, la création de « sous-commissions » de la CSSCT peut être décidée dans le cadre d’un accord d’établissement.
Ces « sous-commissions » seront définies par accord d’établissement. Elles seront dédiées, par exemple, à des activités ou encore des zones géographiques dans le cadre des prérogatives dévolues aux CSSCT.
Les modalités de fonctionnement de ces « sous-commissions » seront déterminées dans le cadre d’accord d’établissement sur ce thème. Les négociations se tiendront à compter de la signature du présent accord ou ultérieurement en cas de besoin.
Article 9.6.1 - Prérogatives des sous-commissions CSSCT
Le cas échéant, l’accord d’établissement déterminera la ou les sous-commissions CSSCT, et leurs prérogatives par activités et/ou zones géographiques.
En tout état de cause, les prérogatives des sous-commissions CSSCT ne pourront excéder celles dévolues aux CSSCT d’établissement.
La sous-commission rapportera à la CSSCT de son site, cette dernière assistant le CSE d’établissement dans ses prérogatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 9.6.2 - Composition des sous-commissions CSSCT
Le cas échéant, l’accord d’établissement déterminera la composition des sous-commissions CSSCT.
Les sous-commissions CSSCT sont composées de salariés du site concerné désignés à cet effet. Les salariés désignés dans une sous-commission peuvent, notamment, être élus au CSE d’établissement et être membres d’une CSSCT.
Chaque sous-commission devra nécessairement être composée d’au minimum deux salariés et d’au maximum cinq salariés.
La désignation des membres des sous-commissions est effectuée en réunion du CSE d’établissement après l’entrée en vigueur de l’accord d’établissement mettant en place les sous-commissions CSSCT.
Les membres des sous-commissions CSSCT bénéficient du statut de salarié protégé tel que prévu par le Code du travail.
Le mandat de membre d’une sous-commission CSSCT prend fin, en tout état de cause, lors du renouvellement des mandats des membres élus du CSE d’établissement.
Article 9.6.3 - Le crédit d’heures des membres des sous-commissions CSSCT
Les membres des sous-commissions CSSCT disposent chacun, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit de 10 heures par mois. Ce crédit d’heures vient s’ajouter à celui dont disposent les membres des sous-commissions CSSCT au titre d’un autre mandat de représentant du personnel.
Si un membre d’une sous-commission CSSCT ne dispose pas d’heures de délégation par ailleurs, il disposera alors d’un crédit de 15 heures par mois.
Ce crédit d’heures peut faire l’objet d’un report dans le respect des conditions applicables au crédit d’heures des élus au CSE d’établissement.
Ce crédit d’heures est mutualisable avec les autres membres désignés d’une même sous-commission CSSCT selon les modalités définies à l’article 25 du présent accord.
Article 10 – Les autres commissions
Les parties ont convenues de mettre en place au sein des CSE d’établissement les commissions suivantes, dans le respect des seuils d’effectif ci-après :
La commission emploi et formation, dans les établissements de plus de 150 salariés,
La commission diversité, dans les établissements de plus de 300 salariés,
Une commission des marchés, dans le respect des dispositions légales en vigueur. Ses modalités de fonctionnement, le nombre de membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat sont déterminées dans le cadre du règlement intérieur de chaque CSE d’établissement. Il est rappelé que les membres de la commission des marchés sont désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres titulaires.
Ces commissions rendent compte au CSE d’établissement de leurs activités, conformément aux dispositions des articles ci-dessous.
En outre, les CSE d’établissement pourront mettre en place des sections en charge des activités sociales et culturelles.
Article 10.1 – La commission emploi et formation
Article 10.1.1 Prérogatives
La commission emploi et formation exerce auprès du CSE d’établissement un rôle de préparation et de synthèse en étudiant les documents et informations transmis au CSE d’établissement ayant traits à l’évolution de l’emploi et des qualifications et à la formation professionnelle.
Article 10.1.2 Composition
Chaque commission est composée de la manière suivante :
La commission est présidée par un représentant de la Direction, assisté de toute personne qu’il juge nécessaire à la bonne présentation des sujets à l’ordre du jour.
Des représentants syndicaux titulaires du CSE d’établissement au sein duquel une commission emploi et formation est créée.
D’une délégation du personnel composée de la façon suivante, en fonction du nombre de salariés au jour du premier tour des élections professionnelles au sein de l’établissement :
Jusqu’à 499 salariés : 3 membres
Entre 500 et 999 salariés : 5 membres
Entre 1 000 et 1 499 salariés : 6 membres
Plus de 1 500 salariés : 7 membres
Les membres de la délégation du personnel sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement lors de la première réunion du CSE d’établissement à la majorité des membres présents.
En cas de cessation anticipée du mandat de l’un des membres de la commission, il conviendra de procéder à son remplacement dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, lors de la désignation des membres de la commission, les membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement désignent un rapporteur, parmi les membres titulaires, à la majorité des membres présents. Le rapporteur sera choisi parmi les membres de la délégation du personnel de la commission.
Le rôle du rapporteur pourra être défini au sein du règlement intérieur de chaque CSE d’établissement.
Article 10.1.3 – Organisation et fonctionnement
La commission emploi et formation se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président.
Lorsqu’un point inscrit à l’ordre du jour du CSE d’établissement a été préalablement étudié dans le cadre de la commission, le rapporteur de la commission participe aux réunions du CSE d’établissement pour y présenter le résultat des travaux. Ce dernier peut, le cas échéant, désigner un autre membre de la délégation du personnel de la commission pour réaliser cette présentation.
Le rapporteur dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un crédit de 20 heures par an.
Le cas échéant, ce crédit d’heures vient s’ajouter à celui dont dispose le rapporteur au titre d’un autre mandat de représentant du personnel. Ce crédit d’heures n’est pas mutualisable.
Article 10.2 – La commission diversité
Article 10.2.1 Prérogatives
La commission diversité exerce auprès du CSE d’établissement un rôle de préparation et de synthèse en étudiant les documents et les informations qui sont transmis au CSE d’établissement relatifs, notamment :
A l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
A l’aide au logement,
Aux actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés,
A la diversité sociale.
Article 10.2.2 Composition
Chaque commission est composée de la manière suivante :
La commission est présidée par un représentant de la Direction, assisté de toute personne qu’il juge nécessaire à la bonne présentation des sujets à l’ordre du jour.
Des représentants syndicaux titulaires du CSE d’établissement au sein duquel une commission diversité est créée.
D’une délégation du personnel composée de la façon suivante, en fonction du nombre de salariés au jour du premier tour des élections professionnelles au sein de l’établissement :
Jusqu’à 499 salariés : 3 membres
Entre 500 et 999 salariés : 5 membres
Entre 1 000 et 1 499 salariés : 6 membres
Plus de 1 500 salariés : 7 membres
Les membres de la délégation du personnel sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement lors de la première réunion du CSE d’établissement à la majorité des membres présents.
En cas de cessation anticipée du mandat de l’un des membres de la commission, il conviendra de procéder à son remplacement dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, lors de la désignation des membres de la commission, les membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement désignent un rapporteur, parmi les membres titulaires, à la majorité des membres présents. Le rapporteur sera choisi parmi les membres de la délégation du personnel de la commission.
Le rôle du rapporteur pourra être défini au sein du règlement intérieur de chaque CSE d’établissement.
Article 10.2.3 – Organisation et fonctionnement
La commission diversité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président.
Lorsqu’un point inscrit à l’ordre du jour du CSE d’établissement a été préalablement étudié dans le cadre de la commission, le rapporteur de la commission participe aux réunions du CSE d’établissement pour y présenter le résultat des travaux. Ce dernier peut, le cas échéant, désigner un autre membre de la délégation du personnel de la commission pour réaliser cette présentation.
Le rapporteur dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un crédit de 20 heures par an.
Le cas échéant, ce crédit d’heures vient s’ajouter à celui dont dispose le rapporteur au titre d’un autre mandat de représentant du personnel. Ce crédit d’heures n’est pas mutualisable.
Article 11 – Les sections en charge des activités sociales et culturelles
Les CSE d’établissement ont la possibilité de créer librement des sections dédiées à ses activités afin d’assurer une gestion efficace des différentes activités.
Le CSE d’établissement décidera, le cas échéant, du nombre de sections, de leur objet et de leur composition par une résolution adoptée à la majorité des membres de la délégation du personnel présents du CSE d’établissement.
Chaque CSE d’établissement dispose pour l’ensemble des sections en charge des activités sociales et culturelles d’un volume global d’heures de délégation qui varie en fonction du nombre de salariés au jour du premier tour des élections professionnelles de l’établissement :
200 heures de délégation par an dans les établissements jusqu’à 99 salariés,
300 heures de délégation par an dans les établissements de 100 à 1 499 salariés,
400 heures de délégation par an dans les établissements de 1 500 salariés et plus.
Ces crédits d’heures de délégation s’apprécient sur l’année civile.
Ces heures seront attribuées aux salariés qui contribuent à la gestion des activités sociales et culturelles du CSE qu’ils soient élus ou non au CSE d’établissement. Elles se cumulent, le cas échéant, avec celles dont ils disposent au titre d’un autre mandat de représentant du personnel.
Le règlement intérieur du CSE d’établissement viendra préciser leurs modalités de fonctionnement.
Article 12 – Le budget des activités sociales et culturelles
Conformément aux dispositions légales, le budget prévisionnel, au jour de la signature du présent accord, des activités sociales et culturelles est de 4.72% de la masse salariale d’ArianeGroup SAS.
L’entreprise s’engage à verser un budget permettant le financement des activités sociales et culturelles de 5% de la masse salariale de la société telle que définie par l’article L 2312-83 du Code du travail.
L’entreprise comportant plusieurs CSE d’établissement, la répartition de la contribution aux activités sociales et culturelles entre les différents CSE d’établissement se fera au prorata de la masse salariale, telle que définie par l’article L 2312-83 du Code du travail, de chaque établissement distinct au sens de la représentation du personnel.
CHAPITRE 2 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Afin de permettre la remontée des réclamations individuelles et collectives des salariés des sites éloignés géographiquement des sites principaux, les parties ont convenu de la mise en place, pour ces sites, de représentants de proximité.
Les sites concernés sont les suivants :
Le site de Brest,
Le site de Candale,
Le site de Biscarosse,
Le site de Mailly-Le-Camp.
Article 13 - Les prérogatives des représentants de proximité
Les représentants de proximité ont pour mission, comme les membres des CSE d’établissement, de recueillir et de transmettre les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et aux autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables.
Les représentants de proximité sont ainsi, comme les membres du CSE, les relais des salariés pour toutes réclamations individuelles et collectives telles que mentionnées ci-dessus.
Les représentants de proximité devront transmettre les réclamations individuelles et collectives à la Direction par le biais de l’outil informatique interne disponible au niveau de chaque établissement, conformément aux modalités décrites à l’article 5.2 du présent accord.
Article 14 - Désignation des représentants de proximité
Les CSE d’établissement d’Issac, des Mureaux et du Haillan pourront désigner des représentants de proximité dans les sites de Brest, Biscarosse, Mailly-Le-Camp et de Candale.
Le nombre de représentants de proximité par site est le suivant :
Pour le site de Brest, 5 représentants de proximité.
Pour le site de Candale, 4 représentants de proximité.
Pour le site de Biscarosse, 1 représentant de proximité.
Pour le site de Mailly-Le-Camp, 1 représentant de proximité.
A défaut de consensus entre les Organisations Syndicales Représentatives de l’établissement, les sièges sont répartis entre les Organisations Syndicales Représentatives de chaque établissement proportionnellement au nombre de suffrages valablement exprimés obtenu par chaque Organisation Syndicale Représentative au premier tour des élections des membres titulaires du CSE d’établissement par application de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne conformément au droit électoral régissant les élections professionnelles. La répartition est ainsi effectuée au regard des résultats obtenus au premier tour des élections professionnelles au sein de l’établissement distinct au sens de la représentation du personnel. En fonction de la répartition ainsi obtenue entre les Organisations Syndicales Représentatives de l’établissement, chaque représentant syndical titulaire concerné communique au président et au secrétaire du CSE d’établissement l’identité de ses candidats aux sièges de représentants de proximité.
La désignation de l’ensemble des représentants de proximité est effectuée par le CSE d’établissement, sur la base des candidatures proposées par les représentants syndicaux titulaires, à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSE d’établissement.
En tout état de cause, les représentants de proximité doivent être issus du site dans lequel ils auront vocation à exercer leurs fonctions.
Conformément aux dispositions légales, les représentants de proximité bénéficient du statut de salarié protégé tel que prévu par le Code du travail.
En cas de cessation définitive des fonctions de l’un d’entre eux, il est remplacé selon les mêmes principes. Le mandat de représentant de proximité prend fin, en tout état de cause, lors du renouvellement des mandats des membres élus du CSE d’établissement.
Article 15 - Le crédit d’heures des représentants de proximité
Les représentants de proximité disposent chacun, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit de 10 heures par mois.
Le cas échéant, ce crédit d’heures vient s’ajouter à celui dont disposent les représentants de proximité au titre d’un autre mandat de représentant du personnel.
Ce crédit d’heures peut faire l’objet d’un report, dans le respect des conditions applicables au crédit d’heures des élus au CSE d’établissement.
Ce crédit d’heures est mutualisable avec les autres représentants de proximité d’un même site, selon les modalités définies à l’article 25 du présent accord.
CHAPITRE 3 – LE nombre et le crédit d’heures de délégation deS mandatés syndicaux
Les parties ont convenues de traiter, par le présent accord, du nombre de mandatés syndicaux au sein d’ArianeGroup SAS ainsi que de leurs crédits d’heures de délégation.
Article 16 – Les représentants de la section syndicale
Conformément aux dispositions légales, chaque Organisation Syndicale qui constitue une section syndicale au sein d’un établissement d’au moins 50 salariés peut, si elle n’est pas représentative dans l’établissement, désigner un représentant de sa section pour la représenter au sein de l’établissement.
Article 16.1 – Le nombre de représentants de la section syndicale
Le nombre de représentants de la section syndicale est fixé conformément aux dispositions légales.
Article 16.2 – Les heures de délégation des représentants de la section syndicale
Conformément aux dispositions légales, chaque représentant de la section syndicale dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce temps est égal à 4 heures par mois.
Le crédit d’heures du représentant de la section syndicale peut faire l’objet d’un report, dans le respect des conditions applicables au crédit d’heures des élus au CSE d’établissement.
Ce crédit d’heures n’est pas mutualisable.
Article 17 – Les délégués syndicaux
Conformément aux dispositions légales, chaque Organisation Syndicale Représentative dans un établissement d’au moins 50 salariés, qui constitue une section syndicale, peut désigner parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter. Toutefois, une personne autre qu’un candidat ayant recueilli au moins 10% des suffrages pourra être désignée comme délégué syndical, dans le respect des conditions posées par le Code du travail.
Article 17.1 – Le nombre de délégués syndicaux
Le nombre de délégués syndicaux est fixé, conformément aux dispositions légales, en fonction de l’effectif de chaque établissement.
Article 17.2 – Les heures de délégation des délégués syndicaux
Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans la limite de :
20 heures de délégation par mois dans les établissements jusqu’à 499 salariés,
25 heures de délégation par mois dans les établissements de 500 à 1 499 salariés,
35 heures de délégation par mois dans les établissements de 1 500 salariés et plus.
Le nombre de salariés à prendre en compte est celui au jour du premier tour des élections professionnelles.
Ce crédit d’heures vient s’ajouter à celui dont dispose le délégué syndical à un titre autre que celui de délégué syndical en charge de la section syndicale ou du syndicat.
Le crédit d’heures des délégués syndicaux peut faire l’objet d’un report, dans le respect des conditions applicables au crédit d’heures des élus au CSE d’établissement.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les délégués syndicaux peuvent se répartir entre eux, y compris le délégué syndical en charge de la section syndicale ou du syndicat, le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical.
Les heures de délégation sont propres à un établissement et ne peuvent pas être mutualisées avec les autres établissements.
Article 17.3 – Le délégué syndical en charge de la section syndicale ou du syndicat
Dans chaque établissement, chaque Organisation Syndicale Représentative pourra désigner, parmi ses délégués syndicaux d’établissement, un délégué syndical qui sera en charge de la section syndicale ou du syndicat. Celui-ci aura pour rôle d’animer la section syndicale.
Le délégué syndical en charge de la section syndicale ou du syndicat dispose pour l’exercice de ses fonctions d’un crédit d’heures mensuel qui varie en fonction du nombre de salariés au jour du premier tour des élections professionnelles de l’établissement :
30 heures de délégation par mois dans les établissements jusqu’à 499 salariés,
48 heures de délégation par mois dans les établissements de 500 à 999 salariés,
50 heures de délégation par mois dans les établissements de 1 000 à 1 499 salariés,
100 heures de délégation par mois dans les établissements de 1 500 salariés et plus.
Ce crédit d’heures n’est pas cumulable avec celui attribué au délégué syndical d’établissement.
Ce crédit d’heures peut faire l’objet d’un report, dans le respect des conditions applicables au crédit d’heures des élus au CSE d’établissement.
Ce crédit d’heures est mutualisable, chaque mois, avec les délégués syndicaux de l’établissement auquel appartient le délégué syndical en charge de la section syndicale ou du syndicat.
TITRE 2 : le Comité social et economique central
Article 18 - Mise en place
Un Comité Social et Economique (CSE) central doit être mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts.
La détermination du nombre de sièges ainsi que la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges seront déterminées dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral relatif au CSE central.
Article 19 - Attributions
Conformément aux dispositions légales, le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise.
Les consultations annuelles relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise ainsi que sur la situation économique et financière de l’entreprise sont conduites au niveau du CSE central.
La consultation annuelle relative à la politique sociale est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.
Article 20 - Composition du CSE central
Article 20.1 – Présidence
Le CSE central est présidé par le Président d’ArianeGroup SAS ou son représentant, et animé par le Directeur des Ressources Humaines et le Directeur des Relations Sociales. Ils pourront être accompagnés des collaborateurs qu’ils jugent nécessaires à la bonne présentation des dossiers.
Article 20.2 - Délégation du personnel au CSE central
La délégation du personnel est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants.
La Direction mettra l’élection des membres du CSE central à l’ordre du jour de la première réunion des CSE d’établissement suivant leur mise en place ou leur renouvellement.
Les membres titulaires du CSE central, dont le mandat est subordonné à celui dont ils disposent au CSE d'établissement, ne peuvent être choisis que parmi les membres titulaires de celui-ci. En revanche, les suppléants du CSE central peuvent être titulaires ou suppléants dans leur CSE d’établissement.
La durée des mandats des membres du CSE central est liée à celle des mandats des membres des CSE d’établissement.
Après chaque renouvellement d’un CSE d’établissement, il conviendra de procéder à une nouvelle désignation partielle des membres du CSE central.
Article 20.3 – Les représentants syndicaux au CSE central
Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société désigne un représentant syndical titulaire au CSE central choisi :
Soit parmi les représentants syndicaux titulaires et suppléants des CSE d’établissement,
Soit parmi les membres élus titulaires ou suppléants desdits CSE d’établissement.
Un représentant syndical suppléant pourra être désigné, selon les mêmes modalités, par chaque Organisation Syndicale Représentative afin de suppléer le représentant syndical titulaire en cas d’absence.
Article 20.4 – Bureau du CSE central
Le CSE central désigne, au cours de sa première réunion, parmi ses membres titulaires :
Un secrétaire,
Un secrétaire adjoint qui sera, notamment, en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail,
Un trésorier.
La désignation est effectuée à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSE central. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné
En cas d’absence temporaire du secrétaire, toutes ses prérogatives sont déléguées au secrétaire adjoint. En cas d’absence simultanée, un secrétaire de séance est désigné.
Le secrétaire, secrétaire adjoint, le trésorier et les représentants syndicaux titulaires constituent ensemble le bureau du CSE central. Celui-ci pourra être réuni et informé ponctuellement par la Direction en tant qu’organe de concertation et d’échange.
Le bureau pourra également inviter ponctuellement le rapporteur de la commission politique sociale et de la commission économique.
Article 21 – Organisation et fonctionnement
Article 21.1 – Périodicité des réunions
Le CSE central se réunit, à l’initiative de son président, une fois par trimestre, soit 4 réunions dans l’année civile.
Au moins deux de ces réunions porteront, en tout ou partie, sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Des réunions supplémentaires, sous la responsabilité du président, pourront être nécessaires en fonction de l’actualité de la Société ou des procédures d’information et/ou de consultation en cours.
De même, le CSE central peut tenir des réunions supplémentaires à la demande de la majorité de ses membres.
Article 21.2 – Participants aux réunions du CSE central
Les membres élus titulaires et représentants syndicaux titulaires participent aux réunions du CSE central.
Les élus et représentants syndicaux suppléants participent aux réunions du CSE central en remplacement d’un élu ou d’un représentant titulaire absent.
Par ailleurs, lorsqu’un point à l’ordre du jour du CSE central porte sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, le responsable du service santé, sécurité et conditions de travail de la Société, ou son représentant, assiste à ces réunions.
Article 21.3 – Modalités de remplacement de l’élu et d’un représentant syndical titulaire au CSE central
En cas d’absence, l’élu titulaire et le représentant syndical titulaire en informe préalablement le secrétaire et la Direction des Ressources Humaines afin que son remplacement puisse être assuré.
L’information doit avoir lieu a minima 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion s’il s’agit d’une absence planifiée.
Lorsqu’un élu titulaire ou suppléant perd son mandat de manière définitive, il est remplacé par un nouveau représentant dûment désigné par le CSE d’établissement concerné, dans un délai maximum d’un mois.
Article 21.4 – Convocation et ordre du jour
Le CSE central se réunit sur convocation du président de l’instance.
L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le secrétaire et le président du CSE central.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.
La convocation et l’ordre du jour sont transmis par la Direction aux membres titulaires et aux suppléants ainsi qu’aux représentants syndicaux titulaires et suppléants sur leur adresse e-mail professionnelle.
Les documents afférents à l’ordre du jour seront mis à disposition sur la BDES centrale. Ils pourront également être transmis sur l’adresse e-mail professionnelle des membres titulaires et suppléants du CSE central ainsi que des représentants syndicaux titulaires et suppléants du CSE central.
L’ordre du jour et la convocation du CSE central seront également disponibles dans la BDES centrale.
Lorsque des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail sont à l’ordre du jour, sont également convoqués, pour la partie de la réunion qui est consacrée à ces sujets :
Le médecin du travail compétent qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou conditions de travail,
L’inspecteur du travail dont relève le siège de l’entreprise,
L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
Le responsable du service santé, sécurité et conditions de travail de la Société.
Article 21.5 – Procès-verbal
Le procès-verbal de la réunion est établi par un sténotypiste dont le coût est pris en charge par la Direction.
Le procès-verbal est relu, dans un délai de 3 semaines, par le président et le secrétaire du Comité avant d’être transmis aux membres du CSE central pour relecture. Il sera approuvé dans le cadre d’une réunion ultérieure, à la majorité des membres présents.
Si nécessaire, un extrait de procès-verbal peut être établi et transmis à la Direction par le secrétaire du CSE central dans un délai maximum de 3 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte (notamment en cas de procédure d’information consultation, pour satisfaire à une obligation de communication à l’administration, etc.).
Le procès-verbal sera disponible dans la BDES centrale.
Article 21.6 – Visioconférences
Il est rappelé que les réunions du CSE central doivent, par principe, se tenir en un lieu unique.
Néanmoins, afin de permettre à des intervenants ponctuels d’assister à la réunion mais aussi afin de permettre à des membres du comité non présents sur le site où se tient la réunion d’y assister, la visioconférence pourra être utilisée, au-delà des trois réunions par année civile prévues par la loi.
Article 22 – Crédit d’heures des membres du CSE central
Le temps passé par les membres du CSE central en réunion est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.
Article 22.1 – Le crédit d’heures des membres de la délégation du personnel au CSE central
Les membres élus titulaires de la délégation du personnel du CSE central disposent d’un crédit d’heures de 70 heures annuelles par membre. Ce crédit d’heures s’apprécie sur l’année civile.
Ce crédit d’heures vient s’ajouter à celui dont dispose les membres du CSE central au titre de leur mandat d’élu au sein du CSE d’établissement et, le cas échéant, d’un autre mandat de représentant du personnel.
Ce crédit d’heures est mutualisable, pour une année civile, avec les autres membres de la délégation du personnel au CSE central, selon les modalités définies à l’article 25 du présent accord.
Article 22.2 – Le crédit d’heures des membres du bureau du CSE central
Pour remplir son rôle, le secrétaire du CSE central dispose d’un crédit d’heures de délégation spécifique de 50 heures par mois.
Pour remplir son rôle, le secrétaire adjoint du CSE central dispose d’un crédit d’heures de délégation spécifique de 20 heures par mois.
Ces crédits d’heures viennent s’ajouter à celui dont disposent le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSE central au titre de leur mandat d’élu au sein du CSE d’établissement et, le cas échéant, d’un autre mandat de représentant du personnel.
Ils ne sont pas cumulables avec celui attribué aux membres titulaires du CSE central.
Par ailleurs, les crédits d’heures du secrétaire du CSE central et du secrétaire adjoint du CSE central peuvent faire l’objet d’un report, dans le respect des conditions applicables au crédit d’heures des élus au CSE d’établissement.
Ces heures étant destinées à l’exercice des fonctions propres au mandat de secrétaire et de secrétaire adjoint, celles-ci ne sont pas mutualisables.
Article 22.3 – Le crédit d’heures des représentants syndicaux au CSE central
Les représentants syndicaux titulaires disposent d’un crédit d’heures de délégation de 25 heures par mois.
Ce crédit d’heures vient s’ajouter à celui dont dispose les représentants syndicaux au CSE central au titre de leur mandat d’élu ou de représentant syndical au sein du CSE d’établissement.
Conformément à la législation, ce crédit d’heures peut faire l’objet d’un report.
Le crédit d’heures du titulaire est mutualisable avec son représentant syndical suppléant, selon les modalités définies à l’article 25 du présent accord.
Article 23 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) centrale
Article 23.1 – Mise en place
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) centrale est mise en place au sein du CSE central.
Article 23.2 – Prérogatives
La CSSCT centrale a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE central sur les prérogatives de santé, de sécurité et de conditions de travail déléguées par le présent accord.
La CSSCT centrale a pour mission d’étudier les éléments relevant de ses compétences, de procéder à une analyse et d’en extraire une synthèse en vue d’être présentée en réunion du CSE central.
La CSSCT centrale réalise ces travaux dès lors qu’ils concernent la santé, la sécurité et les conditions de travail ainsi que les projets d’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de travail communs à plusieurs établissements de l’entreprise.
Le CSE de chaque établissement et sa Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail mise en place en son sein, constitue l’instance privilégiée d’information, et le cas échéant, de consultation en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 23.3 – Composition
La CSSCT centrale est composée de la manière suivante :
La CSSCT centrale est présidée par le président du CSE central ou son représentant. Le président peut être accompagné des collaborateurs qu’il juge nécessaire à la bonne présentation des sujets à l’ordre du jour.
Du responsable du service santé, sécurité et conditions de travail de la Société ou son représentant.
Des représentants syndicaux titulaires du CSE central.
Du secrétaire adjoint du CSE central qui est le secrétaire de la CSSCT centrale.
D’une délégation du personnel composée de 5 membres, en plus du secrétaire de la CSSCT centrale. Ils sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE central, dont au moins un membre issu du 3ème collège.
La désignation des membres de la délégation du personnel de la CSSCT centrale est effectuée lors de la première réunion suivant la mise en place du CSE central.
Les membres de la délégation du personnel sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE central présents, parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE central
En cas de cessation anticipée du mandat de l’un des représentants au sein de la délégation du personnel de la CSSCT centrale, il conviendra de procéder à son remplacement dans les mêmes conditions.
Article 23.4 – Organisation et fonctionnement
Article 23.4.1 – Périodicité des réunions
La CSSCT centrale se réunit au moins 2 fois par an sur convocation du président.
La CSSCT centrale peut en cas de besoin tenir des réunions supplémentaires après accord entre le président et le secrétaire de la CSSCT centrale.
Article 23.4.2 – Participants aux réunions de la CSSCT centrale
Outre les membres de la CSSCT centrale, assistent aux réunions de la commission :
Le médecin du travail compétent qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou conditions de travail,
Le responsable du service santé, sécurité et conditions de travail de la Société, ou son représentant.
Par ailleurs, doivent être invités aux réunions de la CSSCT centrale :
L’inspecteur du travail dont relève le siège de l’entreprise,
L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 23.4.3 – Convocation et ordre du jour
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT centrale est établi conjointement par le secrétaire et le président de la CSSCT centrale.
La convocation et l’ordre du jour sont adressés par la Direction aux membres de la CSSCT centrale avant la réunion sur leur adresse e-mail professionnelle.
Les documents afférents à l’ordre du jour seront mis à disposition sur la BDES centrale. Ils pourront également être transmis sur l’adresse e-mail professionnelle des membres de la CSSCT centrale.
L’ordre du jour et la convocation de la CSSCT centrale seront également disponibles dans la BDES centrale.
Lorsqu’un point inscrit à l’ordre du jour du CSE central a été préalablement étudié dans le cadre de la CSSCT centrale, le secrétaire de la commission participe à la réunion du CSE central afin de présenter le résultat des travaux.
Le secrétaire de la commission peut, le cas échéant, désigner un autre membre de la délégation du personnel de la CSSCT centrale pour réaliser cette présentation.
Article 23.4.4 – Compte-rendu de réunion
A l’issue de chaque réunion, un compte-rendu est établi par le secrétaire de la CSSCT centrale. Il est relu par le président puis transmis aux membres de la CSSCT centrale et au secrétaire du CSE central.
Le compte-rendu sera disponible dans la BDES centrale.
Article 23.4.5 – Visioconférences
Il est rappelé que les réunions de la CSSCT centrale doivent, par principe, se tenir en un lieu unique.
Néanmoins, afin de permettre à des intervenants ponctuels d’assister à la réunion mais aussi afin de permettre à des membres de la commission non présents sur le site où se tient la réunion d’y assister, la visioconférence pourra être utilisée.
Article 23.5 – Le crédit d’heures de la délégation du personnel de la CSSCT centrale
Les membres de la délégation du personnel de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures spécifique de 30 heures par an. Ce crédit d’heures s’apprécie sur l’année civile.
Le cas échéant, ce crédit d’heures vient s’ajouter à celui dont dispose les membres de la délégation du personnel de la CSSCT centrale au titre de leur mandat d’élu au sein du CSE d’établissement, du CSE central ou de tout autre mandat de représentant du personnel.
Ce crédit d’heures est mutualisable, pour une année civile, avec les autres membres de la délégation du personnel désignés de la CSSCT centrale selon les modalités définies à l’article 25 du présent accord.
Article 24 – Les autres commissions
Les parties ont convenues de mettre en place au sein du CSE central les deux commissions suivantes :
La commission politique sociale
La commission économique.
Celles-ci rendent compte au CSE central de leurs activités.
Article 24.1 – La commission politique sociale
Article 24.1.1 – Prérogatives
La commission politique sociale exerce auprès du CSE central un rôle de préparation et de synthèse en étudiant les documents et les informations qui sont transmis au CSE central. Il s’agit notamment des informations et des documents relatifs :
A l’emploi et à la formation,
A la diversité, notamment l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
A l’aide au logement,
Aux actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.
Article 24.1.2 – Composition
La commission est composée de la manière suivante :
La commission est présidée par un représentant de la Direction, assisté de toute personne qu’il juge nécessaire à la bonne tenue des sujets à l’ordre du jour.
Des représentants syndicaux titulaires au CSE central.
D’une délégation du personnel composée de 6 membres dont le rapporteur de la commission.
La désignation des membres de la délégation du personnel de la commission est effectuée lors de la première réunion suivant la mise en place du CSE central par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE central présents, parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE central.
Dans ce cadre, les élus du CSE central désignent également un rapporteur de la commission parmi les membres titulaires de la commission. Le rôle du rapporteur pourra être défini au sein du règlement intérieur du CSE central.
En cas de cessation anticipée du mandat de l’un des membres de la commission, il conviendra de procéder à son remplacement dans les mêmes conditions.
Article 24.1.3 – Organisation et fonctionnement
La commission politique sociale se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président.
Une restitution peut être organisée lors d’une réunion du CSE central en accord entre le président et le secrétaire du CSE central. Cette restitution est réalisée par le rapporteur de la commission.
Article 24.1.4 – Visioconférences
Il est rappelé que les réunions de la commission politique sociale doivent, par principe, se tenir en un lieu unique.
Néanmoins, afin de permettre à des intervenants ponctuels d’assister à la réunion mais aussi afin de permettre à des membres de la commission non présents sur le site où se tient la réunion d’y assister, la visioconférence pourra être utilisée.
Article 24.1.5 – Crédit d’heures de la commission politique sociale
Les membres de la délégation du personnel de la commission politique sociale disposent chacun, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit de 10 heures par an. Ce crédit d’heures s’apprécie sur l’année civile.
Le cas échéant, ce crédit d’heures vient s’ajouter à celui dont dispose les membres de la délégation du personnel de la commission au titre d’un autre mandat de représentant du personnel.
Article 24.2 – La commission économique centrale
Article 24.2.1 Prérogatives
La commission économique a pour mission d’étudier et d’analyser les documents et informations économiques et financières de la Société transmis au CSE central dans le cadre de ses compétences.
Article 24.2.2 Composition
La commission est composée de la manière suivante :
La commission est présidée par un représentant de la Direction, assisté de toute personne qu’il juge nécessaire à la bonne présentation des sujets à l’ordre du jour.
Des représentants syndicaux titulaires au CSE central.
D’une délégation du personnel composée de 6 membres dont le rapporteur de la commission.
La désignation des membres de la délégation du personnel de la commission est effectuée lors de la première réunion suivant la mise en place du CSE central par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE central présents, parmi les élus titulaires du CSE central.
Dans ce cadre, les élus du CSE central désignent également un rapporteur de la commission parmi les membres titulaires de la commission. Le rôle du rapporteur pourra être défini au sein du règlement intérieur du CSE central.
En cas de cessation anticipée du mandat de l’un des membres de la délégation du personnel de la commission, il conviendra de procéder à son remplacement dans les mêmes conditions.
Article 24.2.3 – Organisation et fonctionnement
La commission économique se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président.
La commission économique peut, en cas de besoin, tenir des réunions supplémentaires après accord entre le président et le rapporteur de la commission.
Une restitution peut être organisée lors d’une réunion du CSE central en accord entre le président et le secrétaire du CSE central. Cette restitution est réalisée par le rapporteur de la commission.
Article 24.2.4 – Visioconférences
Il est rappelé que les réunions de la commission économique doivent, par principe, se tenir en un lieu unique.
Néanmoins, afin de permettre à des intervenants ponctuels d’assister à la réunion mais aussi afin de permettre à des membres de la commission non présents sur le site où se tient la réunion d’y assister, la visioconférence pourra être utilisée.
Article 24.2.5 – Crédit d’heures de la commission économique
Les membres de la délégation du personnel de la commission économique disposent chacun, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit de 20 heures par an. Ce crédit d’heures s’apprécie sur l’année civile.
Le cas échéant, ce crédit d’heures vient s’ajouter à celui dont dispose les membres de la délégation du personnel de la commission au titre d’un autre mandat de représentant du personnel
TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 25 – Modalités d’utilisation des heures de délégation
Les heures de délégation sont celles utilisées en dehors des réunions notamment du CSE organisées à l’initiative de la Direction (telles que les réunions du CSE et de ses commissions). En effet, le temps passé par les membres au cours de ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.
Article 25.1 La gestion des heures de délégation
Il est convenu que les crédits d’heures de délégation seront gérés annuellement.
Les représentants du personnel verront leurs crédits d’heures de délégation calculés sur l’année civile. Ce crédit d’heures de délégation devra ainsi être utilisé entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.
En cas de prise de mandat en cours d’année, le crédit d’heures de délégation sera attribué au prorata temporis.
La mutualisation d’heures de délégation entre les représentants du personnel concernés, conformément aux dispositions du présent accord, est possible tout au long de l’année civile.
La mutualisation ne peut conduire un représentant du personnel à céder, par mois, plus de 2/3 de ses heures de délégation mensuelles (arrondi à l’entier supérieur) Ce plafond s’apprécie mandat par mandat.
Enfin, un plafond d’utilisation mensuel (y compris de mutualisation) est instauré à hauteur de deux fois le crédit d’heures de délégation dont le représentant du personnel bénéficie. Ce plafond s’apprécie mandat par mandat.
Article 25.2 Les bons de délégation
Des bons de délégation sont mis en place au sein d’ArianeGroup SAS afin :
D’informer la Société de l’absence d’un représentant du personnel du fait de l’utilisation de ses heures de délégation ou du fait de sa présence à une réunion,
De comptabiliser les heures de délégation effectivement prises au cours du mois ou de l’année,
De permettre aux représentants du personnel d’exercer leurs prérogatives dans le cadre des moyens alloués, notamment, dans le présent accord.
Cette gestion prendra la forme de bons de délégation qui pourront être réalisés en format papier ou électronique.
Le bon de délégation devra être transmis par le représentant du personnel à la Direction des Ressources Humaines de son établissement en respectant un délai de prévenance de 24 heures.
Lorsque la prise d’heures de délégation du représentant du personnel est imprévue, la transmission du bon de délégation à la Direction des Ressources Humaines devra être, au plus tard, concomitante à la prise des heures de délégation.
Par ailleurs, les bons de délégation devront également être utilisés afin d’informer l’employeur du nombre d’heures mutualisés.
La mise en place pratique des bons de délégation fera l’objet d’une information et d’une consultation du CSE.
Article 26 – La Base de Données Economiques et Sociales
Une Base de Données Economiques et Sociales (BDES) est mise en place au sein d’ArianeGroup SAS :
Au niveau de chaque établissement comportant un CSE d’établissement (« BDES établissement »)
Au niveau de la Société, pour le CSE central (« BDES centrale »).
La BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE.
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) d’ArianeGroup SAS est accessible sur un support informatique dédié.
Article 26.1 – Architecture de la BDES
S’agissant de la BDES centrale, l’architecture retenue est la suivante :
Les orientations stratégiques de l’entreprise.
La situation économique et financière de l’entreprise.
La politique sociale de l’entreprise, ses conditions de travail et l’emploi,
Les informations trimestrielles,
Les documents de chaque réunion du CSE central,
Les documents et informations relevant de la compétence de la CSSCT centrale
Les documents et informations relatifs aux trois consultations récurrentes du CSE central seront disponibles dans les trois premiers dossiers ainsi que dans le cinquième dossier.
S’agissant de la BDES d’établissement, l’architecture retenue est la suivante :
La politique sociale appliquée à l’établissement, ses conditions de travail et l’emploi,
Les informations trimestrielles,
Les documents de chaque réunion du CSE d’établissement,
Les documents et informations relevant de la compétence de la CSSCT.
Les documents et informations relatifs à la consultation sur la politique sociale seront disponibles dans le premier dossier ainsi que dans le troisième dossier.
Conformément aux dispositions légales, la présente architecture comportera les thèmes listés par l’article L. 2312-21 du Code du travail.
Article 26.2 – Droits d’accès à la BDES
S’agissant de la BDES d’établissement, celle-ci sera accessible de manière permanente :
Aux membres de la délégation du personnel du CSE de l’établissement concerné (titulaires et suppléants)
Aux représentants syndicaux au CSE de l’établissement concerné (titulaires et suppléants)
Aux délégués syndicaux de l’établissement concerné
S’agissant de la BDES centrale, celle-ci sera accessible de manière permanente :
Aux membres de la délégation du personnel du CSE central (titulaires et suppléants)
Aux représentants syndicaux au CSE central (titulaires et suppléants)
Aux délégués syndicaux centraux (titulaires et suppléants)
Article 26.3 – Mise à disposition des informations sur la BDES
Les informations contenues dans la BDES portent sur l’année en cours. Ces informations porteront, à terme, également sur les quatre années précédentes.
Les éléments d’informations transmis aux membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement et du CSE central ainsi qu’aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux par le biais de la BDES valent communication des rapports et informations aux comités.
Conformément aux dispositions légales, pour l’ensemble des consultations mentionnées par le Code du travail, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Article 26.4 – Obligation de discrétion
Les représentants du personnel ayant accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Article 27 – Obligation de secret et de discrétion
Article 27.1 – Principes
Les informations et documents communiqués aux représentants du personnel peuvent être portés à la connaissance des salariés d’ArianeGroup SAS.
Des dispositions légales en matière d’obligation de secret et de discrétion viennent encadrer ce principe.
En effet, sont tenus aux obligations de secret et de discrétion, les membres élus titulaires et suppléants du CSE d’établissement et du CSE central, les représentants syndicaux titulaires et suppléants aux CSE d’établissement et au CSE central, les collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité pour assister l’employeur aux réunions des CSSCT et aux réunions de la CSSCT centrale, les experts et techniciens adjoints aux commissions par l’employeur, toute personne pouvant accéder aux informations concernant l’entreprise communiquées dans le cadre d’une procédure d’alerte.
De la même manière, les membres des sous-commissions CSSCT ainsi que les représentants de proximité sont tenus à une obligation de secret et de discrétion.
Les documents ou informations transmis aux participants aux réunions des CSE ainsi qu’aux participants aux réunions des commissions et ses éventuelles sous-commissions composant les CSE d’établissement et le CSE central, dès lors que leur confidentialité aura été demandée en séance, ne peuvent faire l’objet d’une communication, de diffusion, de publication sur un site intranet et/ou internet ou d’un envoi quel que soit le support utilisé, et notamment sur des adresses de messagerie externes à l’entreprise.
Article 27.2 – Niveaux de confidentialité
Dans le cadre des négociations collectives, des niveaux de protection dédiés peuvent être utilisés, à savoir :
La mention « Négociation – Diffusion restreinte » : les informations contenues sur une ou plusieurs pages identifiées par la mention « Négociation – Diffusion restreinte » sont celles pouvant être diffusées à l’ensemble du personnel de la Société et pouvant être communiqués à des tiers qualifiés. Par exemple, ces informations pourront être communiquées aux fédérations et confédérations syndicales, dans le respect de l’obligation légale de discrétion et de confidentialité.
La mention « Négociation - Confidentiel » : les informations contenues sur une ou plusieurs pages identifiées par la mention « Négociation - Confidentiel » doivent être conservées par les seuls destinataires.
Dans le cadre des présentations à destination des CSE d’établissement et du CSE central, des niveaux de protection dédiés peuvent être utilisés, à savoir :
La mention « confidentiel CSE » : les informations contenues sur une ou plusieurs pages identifiées par la mention « confidentiel CSE » sont celles susceptibles de porter atteinte à l’image d’ArianeGroup SAS, à ses intérêts économiques, industriels ou commerciaux ou à sa compétitivité. Ces informations sont uniquement communiquées aux membres du CSE et ne peuvent être communiquées à des tiers.
La mention « confidentiel commission économique CSE central » : les informations contenues sur une ou plusieurs pages identifiées par la mention « confidentiel commission économique CSE central » sont celles susceptibles de porter atteinte à l’image d’ArianeGroup SAS, à ses intérêts majeurs dans les domaines économiques, industriels ou commerciaux ou à sa compétitivité. Ces informations sont uniquement communiquées aux membres de la commission économique et ne doivent pas être portées à la connaissance des représentants du personnel non membres de la commission économique, des salariés ou des tiers.
Article 28 – La formation en santé, sécurité et conditions de travail
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes du CSE d’établissement bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions déterminées par la législation en vigueur.
Cette formation sera dispensée par un organisme de formation choisi librement par les représentants du personnel, conformément aux dispositions légales. L’employeur pourra proposer d’organiser ces sessions avec un organisme de formation afin d’en limiter le coût.
Par ailleurs, ArianeGroup SAS pourra également organiser des formations et sensibilisations sur des thèmes en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail qu’elle estime nécessaires.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 29 – Négociation d’un accord relatif au droit syndical
Il a été constaté tant par la Direction que par les Organisations Syndicales, la volonté et la nécessité de négocier un accord relatif au droit syndical au sein d’ArianeGroup SAS afin de traiter des sujets non abordés dans le présent accord.
Article 30 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir de la date de mise en place des Comités Sociaux et Economiques au sein d’ArianeGroup SAS prévue au cours du dernier trimestre 2019.
Article 31 – Commission d’interprétation
Si une difficulté d’interprétation dans la mise en œuvre du présent accord survenait dans la Société, elle peut être soumise à une commission d’interprétation. De même, la commission d’interprétation pourra être sollicitée s’il survient une difficulté pour apprécier l’articulation du présent accord avec les dispositions supplétives du Code du travail relatives à une des dispositions du présent accord.
Cette commission rend ses décisions dans le cadre du périmètre du présent accord, elle ne saurait le modifier n’ayant pas de pouvoir de négociation.
Les participants à cette commission sont les représentants de la Direction et deux représentants mandatés de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.
La commission est saisie à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives. La saisine doit être adressée aux délégués syndicaux centraux de la Société ainsi qu’à la Direction des Ressources Humaines de la Société.
La décision prise à l’issue de la commission d’interprétation servira de référence à l’application du présent accord sur le thème ayant fait l’objet de la saisine et sera communiquée à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Article 32 – Commission de suivi
Il est créé une commission de suivi du présent accord. Elle se réunira à la fin de la première mandature suivant la mise en place des CSE, soit début 2023.
A cette occasion, le retour d’expérience de la mise en œuvre des représentants de proximité sera étudié.
La commission de suivi est composée de :
Deux représentants par Organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société,
Des représentants de la Direction.
Cette commission pourra être réunie à la demande motivée d’au moins une Organisation Syndicale Représentative.
Article 33 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Article 34 - Formalités de dépôt et publicité
La Direction de la Société ArianeGroup SAS procédera aux formalités légales de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-3 du Code du travail.
Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux
Fait à Paris, le
Pour la Délégation | Pour la Société et par Délégation |
CFDT | XXXX |
CFE-CGC | |
CGT | |
FO | |
SUD SAFRAN |
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