Accord d'entreprise "Travail de nuit" chez COVIVA - AZUR SERVICES PERSONNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COVIVA - AZUR SERVICES PERSONNES et les représentants des salariés le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08322004745
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : HOME INSTEAD
Etablissement : 51903794900038 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14
Accord relatif au travail de nuit au sein de la Société AZUR services à la personne
La société Azur Services Personnes, SAS immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro 519 037 949 dont le siège est 273, avenue de Verdun à FREJUS (83 600), représentée par M, agissant en qualité de Directrice d’agence
D’une part
M, en qualité de membre titulaire du CSE ayant recueilli 100 % des voix lors des dernières élections professionnelles ;
D’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail dans les entreprises de services à la personne a été conclu entre la Direction de la Société Azur services à la personne et les élus du personnel le 01/07/2017.
Cet accord prévoit notamment, dans son article 13, des mesures concernant la présence nocturne auprès de publics fragiles et / ou dépendants.
Or, depuis la signature de cet accord, les règles applicables au sien de la branche ont évolué suite à la signature de l’avenant du 11 octobre 2021 relatif au « travail de nuit et présences de nuit équivalence » à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Cet avenant est entré en vigueur depuis le 01/08/2022 suite à l’arrêté d’extension du 1er juillet 2022 (JORF 13 juillet 2022).
La Société Azur services à la personne estime que cette possibilité de présence nocturne est un facteur de développement pour l’entreprise et permettrait à certains salariés volontaires de compléter leurs revenus avec une possibilité parfois adaptée à leur organisation personnelle.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 2 – Objet
Les parties signataires conviennent, avec le présent avenant, de modifier les dispositions l’article 13 de l’accord d’entreprise de 2017 applicables à l’entreprise concernant le travail de nuit et d’y substituer intégralement celles de l’accord de branche de 2021.
S’agissant notamment du décompte et de la rémunération des heures d'équivalence lors de présences de nuit, les parties rappellent que l’avenant à l’accord de branche prévoit que le heures d'équivalence effectuées par un salarié lors de sa présence de nuit sont décomptées et rémunérées de deux manières différentes :
Lorsque les temps d'action et d'inaction se partageront pour moitié à égalité (soit à 50/50), les décomptes effectués et le paiement des heures d'équivalence se feront aussi à parts égales à 50 / 50 ;
A titre d'exemples seront décomptées 5 heures d'équivalence et 5 heures de temps d'inaction pour 10 heures de présence de nuit. Ainsi seront rémunérées 5 heures d'équivalence pour 10 heures de présence de nuit.
Lorsque ses temps d'action et d'inaction se partageront entre 66 % de temps d'action et 44 % de temps d'inaction, la même logique de décompte et de paiement sera déclinée, à 66 % contre 44 % ;
A titre d'exemples seront décomptées 6,66 heures d'équivalence et 3,4 heures de temps d'inaction pour 10 heures de présence de nuit. Ainsi seront rémunérées 6,66 heures d'équivalence pour 10 heures de présence de nuit ;
Le régime appliqué au salarié, avec cette logique de correspondance sous forme de pourcentage (s), est déterminé en fonction du public auprès duquel il intervient ainsi que de sa situation dans le respect des grilles d'évaluations décrites par l’avenant à l’accord de branche du 11/10/2021.
Les parties rappellent que les heures rémunérées sont majorées et donnent droit au repos compensateur indiqué dans l’avenant à l’accord de branche précité.
Il est rappelé que seuls les salariés volontaires ayant accepté d’effectuer des présences nocturnes soit par avenant au contrat de travail soit dans leur contrat de travail initial seront concernés.
Article 3 – Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 01/11/2022.
Article 4 –Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Drieets dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.
Article 5 – Notification, dépôt et information des salariés
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, la direction s’engage à déposer le présent accord auprès de la Drieets compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Drieets.
Fait à Fréjus le 14/10/2022
SIGNATURES :
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Membre titulaire du CSE : |
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