Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les astreintes" chez DCX CHROME

Cet accord signé entre la direction de DCX CHROME et le syndicat CGT et CFDT le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L19006252
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : DCX CHROME
Etablissement : 51905956200024

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17

Accord d’entreprise sur les astreintes

Entre :

  • La Société DCX CHROME, dont le siège est situé Immeuble West Plaza – 9 rue du Débarcadère CS 90027 – 92707 COLOMBES Cedex, représentée paragissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines et XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement

D’une part,

Et

  • XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical C.G.T.

  • XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical C.F.D.T.

D’autre part.

ARTICLE 1 – PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du régime d’astreinte dans la société, se substituant intégralement aux dispositions existantes résultants d’usage à savoir une période d’astreinte le week-end du samedi 14 h au lundi 6 h.

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, la direction de DCX Chrome à Marly souhaite mettre en place un dispositif d’astreinte en continu afin d’assurer la sécurité et le bon fonctionnement des installations de production en cas de défaillance, de panne importante constatée par les autres salariés et / ou par l’agent de sécurité.

L’astreinte peut aussi être nécessaire pour pallier l’absence du personnel de maintenance ou en renfort suivant la gravité du problème.

ARTICLE 2 – DUREE ET MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

ARTICLE 3CHAMP D’APPLICATION

L’accord d’astreinte concerne le personnel de la maintenance de l’établissement de MARLY.

ARTICLE 4 – PERIODE D’ASTREINTE

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ces astreintes s'effectuent pendant une période d’une semaine soit du Lundi 12 h (semaine n) au lundi 12 H (semaine n+1).

Compte tenu des impératifs d’activité du service maintenance de l'établissement, l’astreinte peut être effectuée à tout moment en dehors de l’horaire de travail des salariés concernés. Il pourra s’agir d’astreintes :

-   de soirées/nuits (repos quotidien),                   

-  de week end (repos hebdommadaire),

-   ou encore de jours fériés chômés autre que le 1er mai.

ARTICLE 5 – DELAI DE PREVENANCE

Le responsable de la maintenance est en charge d’établir un planning et d’en informer les salariés.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance du salarié au moins quinze jours à l'avance, par lettre remise en main propre par son manager, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

ARTICLE 6 – MOYENS A DISPOSITION

Le salarié d’astreinte disposera d’un téléphone professionnel lui permettant d’être joignable 24 h sur 24 h.

Il sera utilisé à un usage exclusivement professionnel et ne constituera pas un avantage en nature.

ARTICLE 7 – INDEMNISATION DE l’ASTREINTE

Lorsque le salarié n’est pas en intervention effective mais est à son domicile, ces heures sont considérées comme du temps de repos. Cependant, ce temps doit impérativement donner lieu à une indemnité ou à un temps de repos déterminé (C. trav., art. L. 3121-9). A ce titre, il est convenu d’attribuer une prime de 85 euros bruts par semaine d’astreinte.

ARTICLE 8 – RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMMADAIRES

En dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

En principe, le salarié d’astreinte doit avoir droit à un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives à partir de la fin de son intervention et 24h heures consécutives pour le repos hebdomadaire, sauf s’il a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue. Il ne peut être dérogé à cette règle que si l'intervention correspond à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement. .

  • Repos quotidien

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

  • Repos hebdomadaire

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Il est précisé que le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail.

La journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée.

ARTICLE 9 – REMUNERATION EN CAS D’INTERVENTION

Seule la période d'intervention (temps de déplacement inclus) constitue du temps de travail effectif et doit être rémunérée comme tel.

Si le temps passé en intervention a pour effet de porter la durée de travail au-delà de 35 heures, alors il fait l'objet d'une majoration au titre des heures supplémentaires.

En cas d’intervention sur site, les heures de trajet et d’intervention seront rémunérées.

ARTICLE 10 - Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 11 – FORMATION

Concernant les personnes éventuellement recrutées en externe il sera prévu une formation en horaire normal sur :

  • Les conséquences opérationnelles et techniques du poste de travail et de son environnement

  • Une formation pratique et appropriée à la sécurité, notamment sur la prévention des risques professionnels, l’utilisation des dispositifs de protection.

ARTICLE 12 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 13 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 14– DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 15 – FORMALITES

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.

Marly le 17 juin 2019

La Responsable Ressources Humaines Le Directeur d’Etablissement

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Le délégué Syndical C.G.T Le délégué Syndical C.F.D.T.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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