Accord d'entreprise "Accord d'entreprise 2023 PFM63" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323060048
Date de signature : 2023-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : PLATE FORME DE MOBILITE DU PUY DE DOME
Etablissement : 51907055100030

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-04

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’oRGANISATION GLOBALe

DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 3

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL 3

2-1 Définition 3

2.2 Repos compensateur 3

ARTICLE 3- CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS 5

3-1 Cadre juridique 5

3-2 Salariés concernés 5

3-3 Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours 5

3-4 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année 7

3-5 Prise des jours de repos 8

3-6 Rémunération 9

3-7 Suivi de la charge de travail 9

3-8 Entretien individuel 11

3-9 Exercice du droit à la déconnexion 11

ARTICLE 4 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 12

4-1 Utilisation du véhicule de service 12

4-2 Utilisation véhicule personnel 12

ARTICLE 5 – ARRET MALADIE 13

ARTICLE 6– PREVOYANCE 13

ARTICLE 7- CONGES 13

ARTICLE 8 – MATERNITE 15

ARTICLE 9– ABSENCES 15

ARTICLE 10 – MOBILITE 15

ARTICLE 11 – REVALORISATION SALARIALE ET ANCIENNETE 17

ARTICLE 12 - SUIVI DE L'ACCORD 17

ARTICLE 13 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD 17

ARTICLE 14 - REVISION DE L'ACCORD 17

ARTICLE 15 - DENONCIATION DE L'ACCORD 18

ARTICLE 16 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 18

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Association Plateforme de mobilité du Puy-de-Dôme,

Située 4 Rue André Moinier – 63000 Clermont-Ferrand,

Immatriculé au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 519 070 551,

SIRET : 519 070 551 00030

Code NAF : 8899B

Représentée par M.

Agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et,

Les salariés de L’Association Plateforme de mobilité du Puy-de-Dôme, consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE :

L’association a pour activité d’améliorer durablement l’accès à la mobilité des publics les plus vulnérables, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas, ou peu, accès aux mobilités de droit commun.

Elle n’applique aucune convention collective.

Le présent accord a pour objectifs d’adapter et optimiser l’organisation du travail au regard des impératifs liés à l’activité de l’association.

Pour répondre aux exigences de son activité, l’association doit impérativement se doter d'une organisation permettant de privilégier souplesse, capacité d'adaptation et réactivité.

De leur côté, les collaborateurs aspirent à utiliser au mieux l'autonomie dont ils disposent dans l'accomplissement de leurs tâches, pour bénéficier de liberté dans la gestion de leur temps de travail.

Compte tenu des éléments ci-dessus, l’association a souhaité se doter d'outils d'aménagement du temps de travail adaptés et des conditions de travail.

Afin d'atteindre ces objectifs, l’association a souhaité engager une réflexion en vue de conclure le présent accord d'entreprise.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord se substitue à toute pratique, accord atypique, règlement ou accord collectif applicable ayant pour objet l’organisation de la durée du travail.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’association au sens des dispositions légales quel que soit la nature du contrat de travail - à durée indéterminée ou à durée déterminée ou de travail temporaire - en cours d’exécution au jour de l’entrée en vigueur dudit accord.

Il sera précisé le cas échéant les catégories de personnel exclues de l’application de certaines clauses.

ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL

2-1 Définition

Conformément aux dispositions légales, « la durée de travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. »

En conséquence et pour cette appréciation, les parties reconnaissent que :

  • Les temps de pause ne sont pas du travail effectif. Le salarié n'est pas contraint de rester à proximité de son poste pour le surveiller ;

  • Les pauses casse-croute ou repas pris au sein de l’association ne sont pas du travail effectif

  • Les temps de déplacements domicile/lieu de travail ne sont pas du travail effectif

Conformément à l’article L 3122-1 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à dix (10) heures par jour, avec vingt (20) minutes de pause au minimum pour toute période de six (6) heures de travail consécutives.

2.2 Repos compensateur

2-2-1 Champ d’application

Les dispositions de la présente décision s’appliquent à tous les salariés à temps plein de l’association et qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée, à l’exception des salariés soumis au forfait jours sur l’année.

2-2-2 Etendue du remplacement

Les heures supplémentaires, c'est-à-dire toutes celles effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures, répondant à la notion de travail commandé, c'est-à-dire sur demande expresse du collaborateur ou autorisation du supérieur hiérarchique, sont concernés par le dispositif.

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires pouvant donner lieu à un repos compensateur équivalent, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Dès lors, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu a un repos compensateur équivalent.

La réalisation d'heures de travail après 20 h réalisée dans les conditions énoncées à l'alinéa 1 du présent article, notamment dans le cadre de réunions organisées par la direction après 20 h ou le samedi, ouvre droit à un repos compensateur supplémentaire majoré de 25% du temps de travail réalisé

La réalisation d’heures de travail le dimanche et un jour férié donne droit à un repos compensateur supplémentaire de +50% du temps de travail réalisé.

2-2-3 Modalités de prise du repos

Les heures de repos acquises seront prises par demi-journée ou journée étant précisé que le cumul d’heures ne peut pas dépasser 21 heures.

Les repos compensateurs seront pris prioritairement par journée et à défaut par demi-journée et fixés sur des périodes non travaillées afin de ne pas déstabiliser le fonctionnement interne de l'association dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Les repos devront être pris à l'initiative du salarié sur demande écrite de celui-ci et avec l'accord de l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de 12 mois pour cause de maladie notamment professionnelle, accident notamment du travail ou congé maternité, maladie ou pour tout autre motif, la prise de demi-journées et journées de repos, comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent pourra se faire au-delà de 12 mois.

2-2-4 Comptabilisation des heures de repos prises

Ces heures doivent être suivies dans un tableau fourni par la Direction, transmis au service ressources humaines tous les mois au plus trad le 15 du mois suivant.

2-2-5. Modalités d’information des salariés

Les salariés seront informés de leurs droits acquis au titre du repos compensateur grâce au tableau de suivi renseigné et signé mensuellement par eux et validé par leur supérieur hiérarchique.

2-2-6 Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail

Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

2-2-7 Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent

Sauf accord des parties visant à bénéficier du repos compensateur de remplacement avant la rupture du contrat de travail, le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, reçoit une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis.

Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail par l’employeur ou par le salarié, pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 3 - CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

3-1 Cadre juridique

L’article L 3121-58 et suivants du Code du travail prévoit la mise en place de forfait annuel en jours par un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

3-2 Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les cadres de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’association, peuvent conclure une convention de forfait en jours.

3-3 Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

3-3-1- Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer le nombre de jours travaillés dans l'année.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Dans une logique de protection de la santé et de sécurité, il est instauré, à la demande du salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, une visite médicale distincte, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale. Si tel est son souhait, le salarié en fera la demande au service RH par tout moyen écrit à sa convenance.

3-3-2- Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er Janvier au 31 Décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3-3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue ci-après.

Par ailleurs, les parties rappellent qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine civile.

3-3-4- Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

  1. jours :

  • 104 jours de repos hebdomadaire

  • 25 jours de congés payés

  • 218 jours travaillés

  • 7 jours fériés

___________________________

Forfait de 11 jours de repos liés au forfait

3-4 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Article 3.4.1 Prise en compte des entrées en cours d'année

Dans le cas d’une embauche en cours d’année, le nombre de jours devant être travaillés sur l’année sera calculé proportionnellement au nombre de jours calendaires restant sur l’année civile.

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Lors de son embauche en cours d'année, le salarié sera informé du nombre de jours lui restant à travailler.

Article 3.4.2 - Prise en compte des absences

Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [((rémunération brute mensuelle de base + prime ancienneté) x nombre de mois payés dans l’entreprise) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

Article 3.4.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

3-5 Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

La prise de jours de repos est à l’initiative du salarié et doit être validée par le responsable hiérarchique.

Les jours de repos sont à prendre sur l’année civile, en tout état de cause impérativement avant le 31 décembre de l’exercice en cours.

Les jours de repos pourront être accolés entre eux. Ils pourront être accolés aux jours fériés et aux congés, avec l’accord du responsable hiérarchique.

Si pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté.

3-6 Rémunération

Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

3-7 Suivi de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier afin de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

L’amplitude et la charge de travail du salarié devront lui permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec ce dernier pour analyser la difficulté et identifier les actions à mener.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos hebdomadaire, congés payés, etc.) est complété régulièrement par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, les modalités suivantes sont mises en place.

Article 3-7-1 : Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours transmet au service RH, un tableau Excel mentionnant :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, jours de repos ou autres congés/repos) ;

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont validées par le salarié chaque mois puis transmises au responsable hiérarchique.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation (organisation, formation…). Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit.

Article 3-7-2 - Dispositif d'alerte

Chaque mois, lorsqu’il remplit son relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail dans e tableau Excel interne selon un système déclaratif, le salarié a la possibilité d’alerter son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail et/ou sur sa difficulté à exercer son droit à la déconnexion.

En cas d’alerte, il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours suivant l’alerte. Cet entretien ne se substitue nullement à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et communiqué au salarié concerné ainsi qu’un suivi de leur bonne application.

Le salarié concerné par l’alerte est reçu de nouveau, 1 mois plus tard par le responsable hiérarchique afin de faire un point sur la situation de manière à s’assurer de l’effectivité des mesures prises lors du premier entretien.

Dès lors que deux alertes sont formulées par le salarié dans une même période de 2 mois, un entretien est organisé entre le salarié et son responsable des ressources humaines. Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit signé par les deux parties.

3-8 Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique lors de l’exercice.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Cet entretien annuel fait l’objet d’un compte rendu écrit et signé par les deux parties.

3-9 Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.

Le salarié en forfait jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Si le responsable hiérarchique constate par lui-même, que régulièrement le collaborateur ne respecte pas son droit à la déconnexion sur les temps qui y sont consacrés, il reçoit le salarié au cours d’un entretien individuel afin d’échanger sur sa situation notamment sur sa charge de travail et sa conciliation avec sa vie personnelle afin de trouver des solutions adaptées. Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu écrit et signé par le responsable hiérarchique et le salarié.

Il est également rappelé que le collaborateur peut alerter à tout moment son responsable hiérarchique au travers du process d’alerte détaillé à l’article 4.1.2 du présent accord.

ARTICLE 4 - DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

4-1 Utilisation du véhicule de service

En cas de déplacement professionnel, les salariés devront donner la priorité pour les réaliser avec le véhicule de service mis à leur disposition.

A ce titre, le véhicule doit être utilisé en bon père de famille de sorte qu’aucune adjonction ou transformation changeant l’aspect général de celui-ci, ou la modification dans sa forme ou dans son mécanisme ne devra être réalisée sans l’accord de l’association.

Aucun accessoire ne pourra non plus être ajouté sans l’accord de l’association.

En cas d’accident de la circulation, si bénin soit-il, l’employeur doit être informé par écrit le jour même en précisant de façon détaillée les circonstances.

Pour éviter tout accident, le conducteur a l’obligation de :

  • Porter sa ceinture de sécurité,

  • Respecter les limitations de vitesse en vigueur par la législation,

  • Conduire en tous lieux avec la plus grande prudence en respectant la législation concernant la circulation routière.

Le collaborateur concerné par un accident devra s’abstenir de toute reconnaissance de responsabilité à l’égard des tiers.

Le montant de l’amende pénale résultant des infractions commises par le conducteur du véhicule à l’occasion de ses fonctions sera intégralement supporté par lui.

4-2 Utilisation véhicule personnel

En cas d’utilisation de son véhicule personnel en raison de l’indisponibilité du véhicule de service, les frais d’essence et d’entretien du véhicule seront à la charge de l’employeur sur présentation des justificatifs d’utilisation remis au service comptabilité à la fin de chaque mois.

Les frais kilométriques pris en charge par l’association correspondent aux frais d’essence générés par les déplacements professionnels occasionnés par le collaborateur dans l’exercice des missions confiées par l’association.

ARTICLE 5 - ARRET MALADIE

A partir d’un an d’ancienneté, tout salarié en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, dont le contrat de travail sera suspendu pour maladie d’origine professionnelle ou non, bénéficiera d’un maintien de salaire à 100% du premier jour d'arrêt, et ce jusqu'au 8ème jour.

ARTICLE 6 - PREVOYANCE

Le taux de prise en charge de la prévoyance par l’employeur est fixé à 75% de son coût total.

ARTICLE 7 - CONGES

7-1 Report de congés

Il est autorisé un report de congés sur l’année N+1 de 3 jours maximum.

7-2 Congés exceptionnels

Les absences des salariés motivées par les événements de famille prévus ci-dessous seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes :

Situations particulières Nombres de jours
Mariage du salarié / PACS 5
Naissance ou adoption (non cumule avec le congé mat pour la mère) 5
Décès enfant 10
Décès conjoint (personne avec qui on partage sa vie, concubin, concubine, pacsé, marié) 8
Mariage d’un enfant 2
Baptême d'un enfant 1
Décès beau-père ou belle-mère 3
Décès père, mère, frère, sœur  5
Maladie d’un enfant à charge de 1 à 16 ans sous justif médical / enfant 3
Maladie d’un enfant à charge de – de 1 an / enfant : 5 j non rémunérés / 5 j rémunérés par enfant 5
Décès d’une tante, oncle, cousin, cousine, neveu, nièce 1
Décès d’un ascendant ou descendant du salarié autre que 1ier degrés (gd parent, petit enfant) 2
Annonce de la survenue d’un handicap, pathologie chronique ou d’un cancer d’un enfant 5
Déménagement 1
Examen pro 2

Ces congés ne viennent pas en déduction du congé annuel, à condition qu'ils soient pris au moment de l'événement.

Toutefois, avec l'accord de l'employeur ou son représentant, ils pourront l'être dans la quinzaine où se situe l'événement.

Les jours accordés au père en cas de naissance d'un enfant pourront, par application des dispositions légales et réglementaires, être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais devront être inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance.

Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin (e) est assimilé (e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l'honneur.

Il en est de même pour le (la) salarié (e) qui a conclu un pacte civil de solidarité, sous réserve d'en justifier l'existence.

7-3 Congés payés supplémentaires

A partir d’un an d’ancienneté et de travail effectif, il est accordé 5 jours ouvrés supplémentaires de congés à tout salarié. Pour l'année en cours lors de la signature du présent accord, le nombre de congés octroyés sera calculé au prorata temporis

ARTICLE 8 - MATERNITE

Dans le cadre de l’égalité hommes femmes, il est accordé pour le conjoint ou la conjointe de s'absenter pendant la durée de l'examen gynécologique sur présentation de justificatif, dans la limite de deux heures par examen lesquels sont limités à 3 par grossesse.

Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif rémunéré par l'Association.

ARTICLE 9 - ABSENCES

Pour les salariés non soumis à une convention individuelle de forfait jours, chacun pourra bénéficier de la possibilité à titre exceptionnel de 2h flexibles par mois sur son temps de travail effectif à des fins personnelles, notamment dans le cadre de rendez-vous médicaux.

A ce titre, le salarié devra informer son supérieur hiérarchique, selon un délai de prévenance de 15 jours et présentation du justificatif afférent par tout moyen, du motif de l'absence prévue au présent article.

La demande devra être formulée par écrit et acceptée par écrit par le supérieur hiérarchique.

Le temps passé à des fins personnelles devra être récupéré dans le mois.

Ce dispositif n'est pas cumulable d'un mois à l'autre.

Le salarié devra mentionner sur son agenda une fois la demande effectuée et l'accord obtenu par son supérieur hiérarchique le jour et la durée de son absence et renseigner le tableau de suivi des heures en place en interne

ARTICLE 10 – MOBILITE

Il est convenu entre l’association et ses salariés une prise en charge par l’employeur à hauteur de 70% sur les abonnements des salariés aux transports en commun ou à un service de mobilité utilisé pour ses déplacements domicile / travail.

Cette disposition reste valable tant que cette prise en charge est totalement exonérée de cotisations sociales.

Dans le cas où les dispositions légales venaient à évoluer sur ce point, la présente disposition deviendraient non applicable et le taux de prise en charge appliqué serait le taux légal permettant une exonération totale de cette prise en charge pour l’association.

Par ailleurs, l’association et ses salariés souhaitent l’application du forfait mobilité durable tel que défini par les textes et en application des règles suivantes :

Pour les transports non thermiques (vélo, vélo élec, trottinette…)
Distance du trajet domicile / travail (Aller/Retour) supérieur à 1km
Nombre de jour minimum à réalisés sur l’année pour avoir droit au forfait 100
Indemnité 0,25€/km
Pour le covoiturage ou l’autopartage (sur justificatif) :
Nombre de jour minimum à réalisés sur l’année pour avoir droit au forfait 100
Indemnité 0,2€/km
Pour les piétons (Pas exonéré de cotisation sociale) :
Distance du trajet domicile / travail (Aller/Retour) supérieur à 1km
Nombre de jour minimum à réalisés sur l’année pour avoir droit au forfait 100
Indemnité 0,20€/km

Le montant maximum de l’indemnisation mobilité comprenant le cumul de la part de remboursement des abonnements aux transports en commun ou à un service de mobilité, et le forfait mobilité durable ne pourra pas excéder le montant maximum légal permettant une exonération fiscale pour l’employeur.

Justificatif Vélo :

Le/la salariée devra générer une attestation employeur en se créant un compte sur le site indemnitevelo.fr (par géo vélo) et en complétant les informations sur ce site.

Cette attestation devra justifier de plus 100 jours minimum d’utilisation du vélo.

Justificatif piéton :

Le/la salariée devra fournir une capture écran de son trajet domicile/travail généré par google maps et transmettre une attestation sur l’honneur qu’il effectue plus de 100 jours dans l’année ce trajet.

Justificatif d’autopartage :

Le/la salariée devra fournir son contrat d’autopartage, une capture écran de son trajet domicile/travail généré par google maps et transmettre une attestation sur l’honneur qu’il effectue plus de 100 jours dans l’année ce trajet.

Justificatif de covoiturage :

Le/la salarié-e devra générer une attestation employeur en allant sur le site https://attestation.covoiturage.beta.gouv.fr/salarie-secteur-prive

Cette attestation devra justifier de plus 100 jours minimum d’utilisation du vélo.

ARTICLE 11 – REVALORISATION SALARIALE ET ANCIENNETE

Tout salarié en contrat de travail à durée indéterminée, comptant 3 ans d’ancienneté, bénéficie d’une revalorisation salariale de 3% du montant du salaire brut à la date anniversaire.

A cela s’ajoute une augmentation de 1% par an, chaque année à partir de la 4ème année dans la limite de 10 ans.

Cette disposition est plafonnée à 10 ans.

Au jour de l’entrée en vigueur de l’accord, les salariés comptant plus de 3 ans d’ancienneté bénéficieront de l’application immédiate de la revalorisation salariale prévue au premier alinéa du présent article.

ARTICLE 12 - SUIVI DE L'ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir une fois par an suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 13 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 01/10/2023 et pour une durée déterminée de 3 ans.

Après soumission et validation du présent accord par le Conseil d'administration de l'association, celui-ci sera présenté lors d'une réunion collective à l'ensemble du personnel, lequel se verra remettre un exemplaire individuel 8 jours avant d'être soumis à l’approbation à la majorité des 2/3 de l'ensemble des salariés. Le vote se tiendra à bulletin secret.

”Délai pour examiner l'éventuel renouvellement de l'accord d'entreprise Par exemple : Un mois avant le terme du présent accord”, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 14 - REVISION DE L'ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 15 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’Association ou à l'initiative des 2/3 des salariés dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois

ARTICLE 16 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal de l'approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Il est décidé que la publication ne concernera pas les stipulations suivantes du présent

Fait à CLERMONT-FERRAND, le 04/09/2023

Pour l’association Plateforme mobilité du Puy-de-dôme,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com