Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres de MBL DEVELOPPEMENT" chez MBL DEVELOPPEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MBL DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919008058
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : MBL DEVELOPPEMENT
Etablissement : 51909796800027 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES DE MBL DEVELOPPEMENT
Entre les soussignés :
MBL DEVELOPPEMENT
Dont le siège social est situé 2 avenue du Loup Pendu – 69140 RILLIEUX LA PAPE,
N° Siret : 519 097 968 00027, code APE : 6619B,
Représentée par ………………, agissant en qualité de gérant,
D’une part,
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers selon la liste d'émargement située en page 4, lors d’une consultation sur le projet d’accord proposé par la Direction et communiqué à chaque salarié trois semaines auparavant,
D’autre part,
Préambule
La loi n°2008-789 du 20/08/2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise. La loi n°2016-1088 du 08/08/2016 a, quant à elle, précisé les modalités de mise en œuvre de ces conventions de forfait.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 Champ d’application
Le présent accord relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours est conclu au sein de la société MBL DEVELOPPEMENT et s’applique à l’ensemble du personnel concerné par cet aménagement du temps de travail et visé à l’article 4 du présent accord.
Article 2 Date d’entrée en vigueur
L’ensemble des dispositions du présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts exigées par la loi et rappelées à l’article 12.
Article 3 Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours au sein de la société MBL DEVELOPPEMENT.
Article 4 Catégories de salariés concernés
Sont concernés par le forfait annuel en jours les salariés bénéficiant du statut cadre visé à l’article L.3121-58 du code du travail, et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
La mise en œuvre du forfait jours est conditionnée par la conclusion d’une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l’accord écrit du salarié. Cette convention individuelle fixe le nombre de jours compris dans le forfait.
Article 5 Détermination de la durée annuelle de travail
Sur une période de douze mois consécutifs correspondant à l’année civile, le nombre de jours travaillés est de 217 jours, nombre auquel s’ajoute la journée de solidarité définie à l’article L.3133-7 du code du travail, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Dans la limite de ce plafond annuel, la convention individuelle de forfait peut fixer un nombre de jours réduit, c’est-à-dire inférieur au nombre de jours défini ci-dessus. Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés non dus ou non pris.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Dans le souci de garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés, ainsi que le principe général de conciliation de l’activité professionnelle et de la vie personnelle, sont mises en place les règles suivantes relatives au repos quotidien et hebdomadaire des cadres soumis au dispositif du forfait jours :
Le salarié au forfait jours a droit à 11 heures consécutives de repos quotidien au minimum,
Un salarié au forfait jours a droit à un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire obligatoire, sans qu’il ne puisse travailler plus de 6 jours par semaine.
Il est rappelé que les salariés au forfait jours ne sont pas concernés par la durée légale du travail et ne relèvent ni des dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos, majorations), ni des dispositions relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.
Exemple de décompte annuel du nombre de « JRTT » sur 2019 :
365
- 104 jours (repos hebdomadaire)
- 25 jours (correspondant aux 5 semaines de congés payés)
- 10 jours (jours fériés hors samedi et dimanche)
- 218 jours (jours travaillés, journée de solidarité comprise)
= 8 jours de repos dits « JRTT »
Les parties décident que les « JRTT » seront pris pour moitié à l’initiative de la Direction et pour l’autre moitié à l’initiative du cadre.
Le plafond de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Les salariés qui le souhaitent, en accord avec l’employeur, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, sans pour autant dépasser le nombre de jours prévu au code du travail, en renonçant à une partie de leurs « JRTT ». L’accord entre le salarié et l’employeur doit être formalisé par écrit par le biais d’un avenant à la convention individuelle de forfait. Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est fixé à 10% ; il doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’avenant conclu entre le salarié et l’employeur. L’avenant est valable pour l'année en cours ; il ne peut être reconduit de manière tacite.
En tout état de cause, le nombre maximal annuel de jours travaillés fixé contractuellement doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
Article 6 Modalités de décompte des jours
Les parties décident que les modalités de décompte seront définies en journées et éventuellement en demi-journées travaillées.
Les jours de congés payés ou de « JRTT » seront pris et décomptés en jours pleins.
Article 7 Conditions de prise en compte des absences
Les périodes d’absence pour congé de maternité, paternité ou adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés (ils s’imputent donc sur le nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention de forfait) et ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
Les périodes non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont, quant à elles, pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduisent donc proportionnellement le nombre de jours de repos.
Article 8 Contrôle de l’application du forfait annuel en jours
Les parties fixent la mise en place d’un document de contrôle de l’application du forfait jours. Ainsi la catégorie de personnel visé à l’article 4 recevra périodiquement une feuille indiquant les journées ou demi-journées travaillées dans la période et la qualification des jours non travaillés (jours de repos hebdomadaire / JRTT/ congés payés, etc…). Ce document est le reflet du système auto-déclaratif mensuel mis en place via le logiciel de gestion des temps.
Article 9 Modalités de suivi de l’organisation du travail
L’organisation du travail des salariés au forfait jours devra faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale de repos quotidien prévue par l’article L.3131-1 du code du travail et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés visés à l’article 5 du présent accord, sous réserve de l’application de l’article L.3121-64 dudit code.
La charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée à 11 heures consécutives.
De plus, comme le prévoit l’article L.3121-65 du code du travail, au moins un entretien individuel annuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Cet entretien porte, entre autres, sur l’amplitude des journées de travail et la charge de travail du salarié en résultant, de l’organisation du travail dans l’entreprise, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Un compte rendu écrit sera rédigé et archivé par la Direction.
En cas de difficulté inhabituelle sur l’organisation ou la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le cadre peut émettre par écrit une alerte adressée à son employeur afin de déclencher un entretien dans les 7 jours qui suivent la réception du courrier.
Article 10 Exercice du droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par l’employeur et le cadre des durées minimales de repos implique, pour ce dernier, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
En application du droit à la déconnexion prévu au 7o de l'article L.2242-17 (Ord. n°2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I) , l’employeur prendra les dispositions nécessaires afin que le cadre ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Il sensibilisera le cadre à l’usage des outils numériques.
Article 11 Durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés dans les conditions de droit commun et sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés, du respect des dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail.
Article 12 Publicité
Le présent accord sera déposé, en un exemplaire, sur support électronique, sur la plateforme de télé-procédure dédiée à cet effet, dans un délai de 15 jours maximum à compter de sa date de conclusion, à l'initiative de l'entreprise. Une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée dans le même temps.
Cet accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les parties conviennent d'avoir pris connaissance de toutes les clauses du présent accord, de leur validité et s'engagent à les respecter.
Fait en 4 exemplaires originaux, à Rillieux-la-Pape, le 1er juillet 2019
Pour la Direction de MBL Développement :
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Pour les salariés :
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