Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogatoire aux repos quotidien et à la durée quotidienne du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017756
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : UN AMOUR DE CREPE
Etablissement : 51909927900035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-20

ACCORD D’ENTREPRISE DEROGATOIRE AUX REPOS QUOTIDIEN ET A LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Entre les soussignés 

La SARL PARTRIDGE COMPAGNIE.

Dont le siège social est sis à 2 rue Pasteur 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

Représentée par M. XXXX, Gérant dûment habilité,

Numéro de SIRET : 51909927900035

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 ainsi que des dispositions ultérieures issues notamment de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.

Il s’inscrit dans le cadre du champ de la négociation collective concernant la durée minimale du repos quotidien (L3131-2 et suivants du Code travail) et la durée quotidienne de travail (L3121-19 du Code du travail).

Le présent accord est conclu en vue d’assurer la cohérence entre les nécessités liées à l’activité restauration de l’entreprise et les dispositions légales.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est inférieur à onze (11) salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

La Société applique la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (« HCR ») du 30 avril 1997 et les avenants et textes attachés (ci-après désignés la « convention Collective »).

Pour répondre à certaines contraintes liées à son activité qui s’exerce notamment par périodes de travail factionnées dans la journée, la Société souhaite déroger à certaines dispositions de la Convention Collective liées au temps de travail.

Le présent accord collectif d'entreprise (ci-après désigné l’« Accord ») a pour objet de fixer les durées du repos quotidien minimal et de l’amplitude maximale journalière.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans l’établissement actuel ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont donc exclus, le cas échéant, les salariés sous convention individuelle de forfait annuel en jours et les cadres dirigeants.

Article 2. Définition du temps de travail

2.1. Temps de travail effectif

Définition

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Exclusion

Par conséquent, les interruptions de travail entraînant une maîtrise de son temps par le salarié ne sont pas du temps de travail effectif.

De ce fait, sont exclues du décompte du temps de travail effectif toutes les absences mêmes rémunérées (par exemple : maladie, maternité, accident, congés payés, etc.), les temps de pause et les temps de trajet domicile travail.

Toutefois, sont assimilés à du temps de travail effectif :

  • les visites médicales d’embauche et les visites médicales obligatoires à la médecine du travail ;

  • les temps de formation professionnelle pour les formations effectuées sur acceptation ou à la demande de l’employeur et compris dans les horaires habituels de travail.

  • la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires ;

  • les congés de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

  • les congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille) ;

  • Rappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif).

2.2 Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, pause non comprise, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, conformément à l’article L 3121-16 du code du travail.

Article 3 – Repos hebdomadaire

Le temps de repos hebdomadaire pratiqué dans l’entreprise sera conforme à l’article 21-3 de la Convention Collective des HCR du 30 avril 1997.

A cette occasion, il est rappelé que la convention prévoit 2 jours de repos hebdomadaire :

Ils ne sont pas nécessairement le week-end,

Ils ne sont pas nécessairement consécutifs,

Un des 2 jours de repos peut être fractionné en deux demi-journées,

Ils peuvent ne pas être attribués en totalité dans la même semaine (possibilité de suspendre et reporter jusqu’à 2 demi-journées).

Article 4 – Repos quotidien

4-1 : Durées de Repos Quotidien

L’article L3131-1 du Code du travail dispose :

« Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret »

L’article L 3131-2 du code du travail dispose :

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. »

L’article D 3131-4 du code du travail prévoit :

« Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :

1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;

4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport 

5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée. »

Selon l’art. D. 3131-5 du Code du travail le surcroît d'activité peut justifier une réduction du repos quotidien prévue par accord collectif.

La Société exerce une activité traiteur et répond aux conditions législatives et règlementaires afin de déroger à la durée de repos quotidien de ses salariés.

L’article D3131-6 du code du travail prévoit :

« Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures. »

En application des articles précédemment cités, compte tenu de l’activité fractionnée de la Société qui a une activité d’Hôtellerie-Restauration et en raison des périodes de surcroit d’activité, la durée de repos quotidien pourra être réduite jusqu’à 9 heures.

L’abaissement de la durée du repos quotidien doit être causé par des circonstances exceptionnelles, des variations d’activités ou des fluctuations saisonnières propres à l’activité de traiteur. La diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires sont soucieuses d’éviter des recours non justifiés à l’abaissement du temps de repos quotidien.

Il importe de noter que cette dérogation n’est pas applicable aux salariés de moins de 18 ans.

4-2 : Contrepartie de l’abaissement de la durée de repos quotidien

En contrepartie de la dérogation au repos quotidien et dans le respect des dispositions de l’article D. 3131-2 du code du travail, les salariés concernés par la dérogation se verront attribuer des périodes de repos égales à la durée du repos dont ils n’ont pu bénéficier (autrement dit la durée légale de 11 heures).

Par conséquent, pour chaque repos quotidien de 9 heures, les salariés concernés se verront attribués un repos compensateur de 2 heures (= 11 heures légales – 9 heures conventionnelles).

Ce temps de repos compensateur s’additionnera au repos hebdomadaire du salarié.

Dans les cas où l'attribution de ce repos ne serait pas possible, une contrepartie équivalente sera attribuée aux Salariée concernés (soit le nombre 2 heures x le nombre de jours x la rémunération horaire du Salarié concerné).

Article 5 : Durée maximale quotidienne et amplitude de travail.

L’article L3121-19 du code du travail dispose :

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures »

La durée de repos quotidienne étant abaissé à 9h00, mécaniquement et automatiquement l’amplitude horaire pourra être de 15h00 sans pour autant amener le salarié à travailler au-delà de 12 heures par jours.

Article 6 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, à compter du lendemain de son dépôt..

Article 7. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 8. Dénonciation et suivi de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.

Une commission de suivi est créée (la Commission) ; son rôle sera de vérifier l’application et le suivi de l’Accord. La Commission est composée d’un représentant de la Direction de la Société et d’un Salarié.

Chacune des parties signataires pourra demander la convocation de la Commission pour une réunion qui devra se dérouler dans les 20 jours suivant la demande. La demande devra indiquer le ou les motifs de la réunion. Un compte rendu de la réunion sera rédigé par la Direction et sera adressé aux participants.

En tout état de cause, la Commission se réunira au moins une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 9. Condition de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collectif que s'il est approuvé par les 2/3 du personnel présent dans l’entreprise à la date de conclusion de l’accord lors de la consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Il sera également transmis au CPPNI de la branche HCR à l’adresse suivante : UIMH 22 rue d’Anjou 75008 Paris.

Un exemplaire sera également remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nantes

Le 20 avril 2023

Pour l’employeur :

XXXX

Les salariés (PV de la consultation du 20 avril 2023)

Annexe 1 : feuilles d’émargement

Annexe 2 : PV de la consultation du 20/04/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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