Accord d'entreprise "accord entreprise" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07921002170
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME DE NIORT MARAIS POITEVIN VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE
Etablissement : 51916691200021
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-12
ACCORD d’entreprise pour l’aménagement du temps de travail des personnels « conseillers en séjour »
Entre les soussignés
Office de tourisme Niort Marais Poitevin Vallée » de la Sèvre Niortaise - Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC)- représentée par sa Présidente, Madame , ci-après dénommé L’employeur
D’une part
Et
Les salariés de l’Office de Tourisme Niort Marais Poitevin Vallée de la Sèvre Niortaise- représentés par leur représentante au sein du CSE .
D’autre part
Etant préalablement exposé
Objectif de l’accord :
L’Office de Tourisme Niort Marais Poitevin Vallée de la Sèvre Niortaise assure une mission principale d’accueil et d’information touristiques. Pour cela, il assure une ouverture au public de bureaux d’accueil touristique soit ouverts à l’année ou, pour l’essentiel d’entre eux, sur quelques mois et dont l’amplitude des horaires d’ouverture évolue en fonction de l’intensité de l’activité et de la fréquentation touristique du territoire.
L’aménagement du temps de travail consiste à adapter les horaires de travail aux rythmes et besoins de l’entreprise. Il s’inscrit à la fois dans un contexte économique que représente la volonté des entreprises d’adapter l’organisation du temps de travail avec les fluctuations et le volume de leur activité, mais aussi dans un contexte social où les salariés aspirent à mieux conjuguer vie professionnelle et personnelle.
Pour faire face au caractère saisonnier de cette activité, le présent accord définit les conditions d’aménagement du temps de travail des personnels accueillant du public dans ces bureaux d’accueil.
Cadre juridique :
L’Office de Tourisme a établi en date du 29 juin 2011, un accord d’entreprise pour l’aménagement du temps de travail des personnels « conseillers en séjour » qui organise depuis bientôt 10 ans l’activité de son service « Accueil ».
Le présent accord d’entreprise constitue une actualisation de ce premier accord et intervient dans le cadre des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail » El KHOMRI et des ordonnances MACRON du 27 septembre 2017.
La convention collective des organismes de tourisme (n°3175) s’applique dans l’entreprise.
Les salariés, à l’exception du Directeur, relève du droit privé et donc du droit du travail bien que l’employeur soit de statut public (EPIC).
Il a été conclu le présent accord d’entreprise pour l’aménagement du temps de travail des personnels « conseillers en séjour » :
Champ d’application
Sont concernés par le présent accord les salariés, à temps complet ou à temps partiel, dont la fonction principale du poste est l’accueil et l’information du public.
Les personnels saisonniers peuvent être soumis à ce dispositif d’aménagement du temps de travail.
Période d’aménagement du temps de travail
Compte tenu de la saisonnalité de l’activité des conseillers en séjour, notamment liée à l’ouverture saisonnière ou estivale de certains bureaux d’accueil du public, il est mis en place une annualisation du temps de travail.
L’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année vise à répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle. La période de référence de l’aménagement du temps de travail s’étend du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année.
Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue permettant que sur l’ensemble de la période de référence, la durée moyenne de travail du salarié soit de 35 heures par semaine.
Les heures travaillées sont ainsi considérées sur une base de 1 820 heures par an correspondant à la durée légale mensuelle du temps de travail – 151.67 h - développée sur 12 mois (ou de 35 heures hebdomadaires sur 52 semaines).
Calcul des heures effectives de travail
Les 1820 heures de travail sont minorées des congés légaux, des jours fériés (excepter ceux tombant un dimanche pendant les périodes habituellement non travaillées) tombant en semaine, des jours forfaitaires institués pour fractionnement mais majorée du jour de solidarité.
Ainsi pour l’année 2021, le calcul intègre :
-30 jours de congés légaux sur la base de 7 h par jour soit -210 heures
-6 jours forfaitaires pour fractionnement soit -42 heures
-10 jours fériés (hors ceux tombant un dimanche entre le 2/11 et le 22/3) soit -70 heures
- rajout de la journée de solidarité soit + 7 heures
En 2021, chaque collaborateur à temps plein devra effectivement travailler 1 505 heures sur l’année (indépendamment des absences légales ou pour raison de santé).
Régularisation en fin d’année
Lorsqu’en fin d’année civile le salarié n’a pas atteint le nombre d’heures requis sur la période de référence (en dehors de l’incidence d’absences injustifiées ou congés sans solde), les heures non réalisées ne seront ni reportées, ni compensées par le salarié.
Lorsqu’en fin d’année civile le salarié aura dépassé le nombre d’heures à réaliser sur la période de référence, l’excédent donnera lieu :
- à rémunération pour les heures supplémentaires selon les dispositions de la convention collective (majoration conventionnelle)
-à report sur l’année suivante pour les heures complémentaires
Règles adoptées sur les variations d’amplitudes journalières
Les parties s’entendent pour considérer une journée de travail « complète » d’un minimum de 6 h.
Les demi-journées de travail (comptant 3h00 au minimum) sont limitées aux affectations sur des bureaux d’accueil soumis à cette même amplitude.
Elles pourront toutefois être mise en œuvre de manière exceptionnelle dans les autres cas suivants (non exhaustif) :
-en cas de nécessité de service (absences imprévues, incidents ou manifestations nécessitant une présence renforcée, …)
-lorsque le personnel accueil n’est pas en situation d’accueil du public en front office et que cette activité peut s’opérer en télétravail
Identification de périodes de basse-moyenne et haute activité sur l’année
Afin de permettre au personnel de mieux s’organiser, l’annualisation du temps de travail définie dans le présent accord-cadre, maintiendra une organisation selon trois périodes distinctes :
Période de forte activité – Haute saison : entre juin et septembre avec une durée de travail hebdomadaire moyenne de 40 h au maximum
Maximum journalier : 10 h Amplitude de travail : 11h maxi Pause déjeuner : 45 mini
Cette période de forte activité se limitera à dix semaines par année.
Période de faible activité : entre novembre et février avec une durée de travail hebdomadaire moyenne de 28h
Maximum journalier : 8 h Amplitude de travail : 9 h Pause déjeuner : 45 mini
Période d’activité moyenne : le reste de l’année avec une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35h
Maximum journalier : 9 h Amplitude de travail 10 h Pause déjeuner : 45 mini
Cette répartition sur l’année des différentes périodes d’activité fera l’objet d’une présentation en Comité Social et Economique de l’Office de Tourisme permettant ainsi de l’adapter au regard du bilan de l’année écoulée.
Délais de prévenance et de modification :
Le planning de travail de chaque collaborateur est défini 4 semaines avant la période considérée ; il s’attachera à respecter les périodes d’activités (basse-moyenne et haute) telles que préciser dans l’article 2.
Les modifications de la durée du travail entre les semaines du mois, entre les jours des semaines, entre les heures par jour sont possibles, dans l'hypothèse notamment de nécessités de service. Dans ce cas, les modifications de plannings à l’intérieur du mois seront portées à la connaissance du personnel au moins 7 jours ouvrables à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés (en cas d’absence de personnel, surcroit anormal de travail, etc.)
De même, la direction pourra être amenée à demander à un salarié d’être présent en dehors des plages horaires habituelles pour un évènement particulier (type manifestation extérieure ou dans les locaux de l’OT, réunion avec des partenaires,…) à titre exceptionnel.
Cas particulier du personnel à temps partiel
Le personnel temporairement à temps partiel du fait d’un congé parental ne relève pas de ce dispositif ; il conserve une durée hebdomadaire de temps de travail constante sur l’année.
Le personnel disposant d’un contrat de travail à temps partiel de 24 h30 minimum (équivalent au moins à 70 % du temps de travail légal dans l’entreprise) sera soumis à un calendrier identifiant également trois périodes spécifiques :
Période de forte activité : semaines de juin à septembre (maximum journalier : 9h ; amplitude journalière : 10 h ; pause déjeuner : 45 mini)
Période de faible activité : d’octobre à mars (maximum journalier : 7h 30; amplitude journalière : 8 h 30 ; pause déjeuner : 45 mini)
Période d’activité moyenne : le reste de l’année (maximum journalier : 8h ; amplitude journalière : 9 h ; pause déjeuner : 45 mini)
En fonction des nécessités de service, seules deux périodes pourront être considérées
Outre cette spécificité, ce personnel relève des mêmes autres dispositions que les « conseillers en séjours » à temps complet.
Pour les contrats de travail à temps partiel d’une durée inférieure à 70 %, les horaires seront définis librement par l’employeur avec pour seul impératif l’équilibre annuel.
Cas particulier du personnel entrant/sortant, ou relevant de cet accord d’entreprise, en cours d’année
Le nombre d’heures de travail à réaliser est calculé en fonction de la date d’entrée/sortie effective de l’entreprise au prorata temporis sur l’année civile.
Le nombre de jours attribués au titre du fractionnement sera, dans ce cas-là, revu en fonction du temps effectif fait en entreprise (sur la base de 0.5 jour octroyé par mois complet de présence).
Lorsqu'un salarié n’a pas accompli la totalité de sa période d’annualisation, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’a pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre l’excédent rémunéré correspondant et les sommes dues par l'employeur, soit avec la dernière paie en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l'échéance de la période en cas d'embauche en cours d'année.
Lorsqu'un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
Impact sur les congés ou absences :
Congés :
Dans le cadre de la création en 2010 de l’Office de Tourisme Niort Marais Poitevin Vallée de la Sèvre Niortaise, le dispositif conventionnel des jours de fractionnement est remplacé par l’octroi, plus avantageux, d’une demi-journée supplémentaire de congés par mois travaillé dès le premier mois travaillé sans période de carence. Chaque salarié à temps complet acquiert ainsi automatiquement 3 jours de congés par mois travaillé, au lieu des 2.5 jours légaux.
Compte tenu des différentes périodes de travail organisées, les congés acquis sont calculés sur une valeur « jour » de 7 h indépendamment de la durée hebdomadaire de travail de la période considérée. Les rémunérations étant lissées sur l’année, ce dispositif donne la même valeur à un jour de congé, quelle que soit la période à laquelle il est acquis.
Calendrier des vacances
Compte tenu des variations d’activités définies (basse-moyenne et haute), la programmation des congés s’attachera à respecter une répartition au prorata temporis de ces périodes.
Absences :
En cas d’absence d’un salarié, à l’exception des absences pour raisons personnelles (congés sans solde, absences non justifiées) aucune régularisation ne sera opérée ; les jours d’absences, indépendamment des possibles jours de carence, seront considérés comme temps de travail selon le planning prévisionnel de présence du collaborateur, ou, en cas d’absence sur une longue durée, sur le nombre moyen de jours travaillés par semaine en fonction de la période d’activité considérée (basse-moyenne ou haute) et ce dans la limite de prise en charge de la convention collective.
Les absences pour raisons personnelles donneront lieu en fin d’année civile à une régularisation telle que définie à l’article 5.
Date d’application de l’accord d’entreprise
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.
Communication et dépôt de l’accord
L’employeur est chargé de transmettre le présent accord aux différents organismes concerné et plus spécifiquement à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi).
L’employeur et la représentante des salariés au CSE sont chargés d’expliquer cet accord aux salariés.
Fait à Niort en cinq exemplaires le 12 avril 2021
Pour l’Employeur Pour les salariés
Présidente Représentante « salariés » au sein du C.S.E.
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