Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RESEAU INTERMED (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RESEAU INTERMED et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921017138
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : RESEAU INTERMED
Etablissement : 51918949200019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25
ACCORD D'ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
Le Réseau Intermed, association Loi 1901, sise au 144 rue Garibaldi – 69006 Lyon
Représentée par M. XXXX, en sa qualité de Président de l'Association.
ET
Mesdames XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, membres élus titulaires du Conseil Economique et Social de l’association
Agissant en qualité de délégués du personnel de l’association
PREAMBULE
Le présent accord vise à organiser le temps de travail au sein des personnels du Réseau Intermed, conformément aux dispositions de la Loi du 13 juin 1998.
Les deux parties acceptent d’aménager l’organisation annuelle du temps de travail afin de :
Garantir la qualité globale des services rendus par l’association
Adapter l’organisation du temps de travail au développement de l’association
Faciliter la gestion du temps de travail
Article 1 – Définition du temps de travail
La durée hebdomadaire collective de travail est fixée à 35 heures.
La durée du travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 10 heures par jour. Si sa durée de travail est supérieure à 6 heures, la journée de travail est coupée par un repos minimum de 30 minutes.
Le temps de travail est donc décompté en heures dans un cadre annuel, sur la base d’un plafond annuel de 1607 heures de travail effectif, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Article 2 – Organisation du temps de travail
Article 2.1. Temps de travail hebdomadaire
L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 39 heures sur 5 jours pour les personnes à temps plein. La répartition sur la semaine se fera :
soit en 4 journées à 8h et 1 journée à 7h
soit en 3 journées à 8h et 2 journées à 7h30.
L’amplitude horaire journalière est comprise entre 08h00 et 19h00. La pause-déjeuner est de 30 minutes minimum à prendre entre 12h et 14h.
Les salariés à temps partiel répondront aux mêmes dispositions, au prorata temporis de leur temps de travail contractuel.
Article 2.2. Aménagement du temps de travail
Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires se compenseront arithmétiquement sur la période de référence, courant du 1er janvier au 31 décembre, avec des jours de réduction de temps de travail, désignés « jours de congés compensatoires », attribués dans la limite de 23 jours ouvrés par année civile pour les salariés à temps plein, à l’exception des salariés cadres autonomes.
Cette disposition sera accordée aux salariés à temps partiel, au prorata temporis de leur quotité de temps de travail, avec des jours de réduction de temps de travail, désignés « jours de congés compensatoires ».
La prise des jours de réduction de temps de travail se fera selon le principe suivant, pour les salariés à temps plein :
11 jours à poser mensuellement, à raison d’un jour par mois, sur 11 mois, sous la forme d’une journée complète ou de 2 demi-journées
12 jours à poser librement, sous la forme de journées complètes ou de demi-journées.
Pour les salariés à temps partiel, la prise des jours de réduction de temps de travail se fera selon les prorata temporis suivants :
Quotité de temps de travail | Nombre de jours à poser mensuellement (1 jour par mois) | Nombre de jours à poser librement |
---|---|---|
90% | 10 | 10,5 |
80% | 9 | 9,5 |
70% | 7,5 | 8,5 |
60% | 6,5 | 7,5 |
50% | 5,5 | 6 |
Concernant les jours à poser mensuellement, à titre exceptionnel, un report pourra être autorisé par le hiérarchique sur le mois suivant.
Tous les jours de congés compensatoires non posés selon ces conditions seront perdus en fin d’année civile.
Article 2.3. Heures supplémentaires et complémentaires
Au-delà du temps de travail hebdomadaire défini ci-dessus (39 heures), les heures effectuées constituent des heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel). Il est convenu de n'avoir recours qu'exceptionnellement aux heures supplémentaires (complémentaires). Ce recours se fera sur demande de l’employeur. En cas de situation d’urgence, ce recours devra faire l’objet d’une validation par le supérieur hiérarchique.
Le recours aux heures supplémentaires (complémentaires) sera limité à :
5 heures pour les personnels à temps plein (soit une durée hebdomadaire maximale de travail de 44 heures)
10% du temps de travail contractuel pour les personnels à temps partiel
Les heures supplémentaires (complémentaires) ouvrent droit à une rémunération majorée ou à un repos compensateur équivalent à la majoration.
Le taux horaire majoré est fixé à :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées, au-delà de 39 heures hebdomadaires
50% pour les heures suivantes.
La compensation des heures supplémentaires (complémentaires) se fera de façon prioritaire sous forme de récupération, dans un délai maximum de 2 mois suivants la réalisation des heures supplémentaires (complémentaires). Ce délai est porté à 3 mois pour les cadres.
Le paiement de ces heures sera exceptionnel après validation par la Direction.
Afin d’établir un suivi des heures supplémentaires (complémentaires), une fiche de suivi mensuel sera transmise par le salarié au service RH.
Article 3 – Forfait annuel en jours
Article 3.1. Salariés concernés
Une convention de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail sera établie individuellement pour les salariés sous statut de cadre autonome, soit les salariés membres de la Direction.
Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’association, les salariés cadres autonomes sont amenés à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail.
Article 3.2. Jours travaillés
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée du forfait jours est de 200 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.
Article 3.3. RTT forfait-jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours est défini à maximum 23 RTT forfait-jours par année.
Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.
Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile. Les RTT forfait-jours devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité …), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.
Article 3.4. Conclusion d’une convention individuelle
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Cette convention individuelle précisera : les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ; la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ; le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ; la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Article 4 – Congés légaux et supplémentaires
Article 4.1. Acquisition et prise des congés légaux
Les congés légaux sont acquis sur la base de 2,08 jours par mois. La période de référence est définie du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Sur la période de référence, un minimum de 10 jours consécutifs de congés légaux devront être pris.
La prise des congés se fait en jours ouvrés (soit 5 jours pour une semaine pleine).
Article 4.2. Jours de fractionnement
Le code du travail impose que le congé principal du salarié (20 jours ouvrés maximum) soit pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Le salarié peut bénéficier de jours de fractionnement s’il n’a pas utilisé la totalité de son congé principal au 31 octobre.
Le nombre de jours de fractionnement est défini, selon le congé principal restant à prendre au 31 octobre, comme suit :
1 jour de fractionnement si le solde est compris entre 3 et 5 jours ;
2 jours de fractionnement si le solde est compris entre 6 jours et 10 jours ouvrables.
Les droits à jours de fractionnement seront indiqués sur le bulletin de salaire d’octobre et devront être pris entre le 1er novembre de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Article 4.3. Jours supplémentaires
Pour l’ensemble des personnels, quatre jours sont offerts par l’employeur, fixés en concertation avec les instances représentatives du personnel, dont deux jours sur la période des fêtes de fin d’année.
Lorsque les jours fixés correspondent à des jours non travaillés pour certains salariés, ceux-ci ne pourront pas prétendre à des jours de compensation.
Article 4.4. Journée de solidarité
La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire, destinée au financement d’action en faveur des personnes âgées ou handicapées.
Au sein du Réseau Intermed, la journée de solidarité est fixée au mardi suivant le lundi de Pentecôte.
Cette journée sera travaillée par tous les salariés, et sera en outre rémunérée.
Article 5 – Date d’effet et durée
Le présent accord est conclu par une durée indéterminée, à compter du 1er juin 2021.
Article 6 – Révision - dénonciation :
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties, qui sera consignée dans le registre du CSE. La révision fera l’objet d’un avenant au présent accord, qui sera négocié dans un délai de 3 mois suivants la date de la demande de révision.
Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois dans les cas énoncés à l'article L 132-8 alinéa 7 du Code du Travail.
Article 7 - Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé, à la diligence de la direction, en deux exemplaires auprès de la DEETS (Unité territoriale du Rhône), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Il sera remis aux représentants du personnel et affiché dans l'entreprise conformément à l'article 3 § 11 alinéa 3 de la loi du 13 juin 1998.
Fait en 5 exemplaires
Fait à Lyon, le
Pour l’employeur Le Président |
Pour le CSE Les délégués du personnel |
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