Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez NATURE ET TECHNIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NATURE ET TECHNIQUES et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720005916
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : NATURE ET TECHNIQUES
Etablissement : 51932023800016 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La société NATURE ET TECHNIQUES,
Société par Actions Simplifiées au capital de 122 000 euros,
Dont le siège social est sis à MUTTERSHOLTZ (67600) – 5, rue des Tulipes,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar,
Siret 51932023800016,
Représentée par son Directeur Général,
D’une part
Et
Les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
• (collège Etam-Cadres)
• (collège Employés-Ouvriers)
D’autre part
PREAMBULE
La Société NATURE ET TECHNIQUES relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
Des négociations se sont engagées entre la société NATURE ET TECHNIQUES et les représentants du personnel sur les modalités d’organisation et de gestion du temps de travail.
Ces négociations ont été menées en vue d’améliorer l’organisation collective de travail en application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Aux termes des négociations, les parties sont convenues ce qui suit :
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers,
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier
Le personnel peut participer aux travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules, au dépôt où sur les chantiers, en fonction de son choix qu’il aura affirmé préalablement.
Cette participation qui constitue un temps de travail effectif sera mentionnée dans la durée du travail mentionnée sur les fiches de relevé d’heures quotidiennes.
Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs de véhicules poids lourds)
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
En effet, la Société se trouve dans un secteur géographique rural et forestier, étendu sur plusieurs centaines de km² autour du siège, et constitué de communes à faible densité de population.
En outre, la Société évolue dans un secteur géographique très concurrentiel compte tenu de sa proximité avec la métropole strasbourgeoise et allemande. Cette situation limite son champ d’intervention.
Aussi, la Société se trouve contrainte d’étendre son rayon d’action notamment aux départements du JURA, du DOUBS, des VOSGES…
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
3. 1 / Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 3 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
3.2 / Pour les salariés qui choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes :
Dans la limite du temps normal de trajet de 50 km, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit
- Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
- Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
- Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
- Zone 4, soit dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
- Zone 5, soit dans un rayon de 50 Km jusqu'à 100 Km : 6.5 MG
Au-delà du temps normal de trajet de 50 km, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Pour des raisons pratiques liées à l’organisation du travail sur les chantiers et la gestion de la paie, les salariés s’engagent à informer le dirigeant, chaque année par écrit, d’être transporté ou non sur les chantiers. Ce choix est à faire au plus tard le 15 décembre de l’année en cours pour l’année suivante. Un questionnaire à cette fin est laissé à leur disposition au bureau du responsable administratif et financier.
Les salariés qui décideront de modifier ponctuellement leur choix de passer au dépôt, devront le modifier sur les relevés d’heures.
Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds
Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent des véhicules de catégorie « poids lourds » sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 3 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 5 – Intempéries
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, il existe un système de récupération des heures pour le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles.
En effet, les salariés bénéficient d’un dispositif intempérie en application duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération.
Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telle comme des heures supplémentaires.
Article 6 – Entretien des vêtements de travail pour un usage exclusivement professionnel
La société met à la disposition des salariés, des vêtements de travail appropriés que les salariés doivent porter lors de l’exécution des travaux sur chantier.
Cette mise à disposition répond non seulement à une démarche commerciale mais aux critères de protection individuelle et à ceux fixés par la convention collective nationale des entreprises du paysage.
Les vêtements professionnels qui demeurent la propriété de la société doivent être restitués en cas de départ du salarié ou en cas d’usure afin d’être remplacés.
Les frais liés à l’entretien des vêtements de travail font l’objet d’un remboursement aux salariés sous la forme d’une allocation forfaitaire de nettoyage par jour de travail effectif à compter du 1ier Septembre 2020, dont le montant sera défini chaque année par la Direction et dans les limites d’exonération tolérées par la MSA.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Ainsi qu’aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 7 – Modalités d’organisation
Par accord entre les parties, la durée du travail est annualisée sur la base de référence de 1 607 heures de travail effectif, soit une moyenne de 35 heure hebdomadaire de travail.
Le dispositif d’annualisation doit permettre :
- de faire face à la saisonnalité des activités,
- de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,
- d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,
- de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.
L’annualisation du temps de travail est mise en place pour la période du 1er octobre au 30 septembre.
Article7-1 : Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle
Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.
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PERIODES CORRESPONDANTES |
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Article 7-2 : Programmation de l’annualisation
La durée hebdomadaire de travail de base est fixée à 35 heures en moyenne.
Le personnel est informé par voie d’affichage au moins une semaine à l’avance du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation.
Le programme est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.
Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque des heures perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés doivent être prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Vu les évolutions climatiques qui impactent l’activité, les parties conviennent que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.
Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.
Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés au sein d’une même équipe sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
Article 8 – Compte individuel de compensation
La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
L’horaire programmé pour la semaine
Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou dans un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.
Article 9– Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
Travaux saisonniers,
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidien excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Article 10– Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne fixée à l’article 7, soit 1607 heures par année, ont la qualité d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires (heures hors modulation) est fixé à 200 heures.
Article 10-1 : Compte faisant apparaître des heures de modulation
S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.
Ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.
Ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent ou bien en repos sous forme de repos compensateur de remplacement.
Paiement en argent :
Les heures hors modulation payées en argent sont majorées de 25%.
Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.
La période d’acquisition de repos compensateur de remplacement s’entend sur la période d’annualisation définie à l’article 7.
En fin de période, et si le solde est positif, les heures de repos non prises pourront être, par accord entre les parties, soit rémunérées en argent en tenant compte des majorations soit reportées sur l’année civile suivante.
Les heures comptabilisées au titre du repos compensateur de remplacement pourront être utilisées en période d’intempéries dans les conditions prévues à l’article 5.
Article 10-2 : Compte faisant apparaître des heures de compensation
S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail, pour maladie professionnelle ou non professionnelle et de congés pour évènements familiaux.
Il est précisé qu’en cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation.
Article 11 – Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
En cas d’absence donnant lieu à maintien du salaire par l’employeur ou à une indemnisation, la rémunération maintenue ou indemnisée est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.
Article 12 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation
Il est expressément convenu que :
Les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires ;
Il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;
Les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer ;
Toute absence pour cause de maladie, maternité, accident du travail ne pourra donner lieu à récupération. Les heures seront inscrites dans le compteur au niveau de l’horaire hebdomadaire moyen.
Article 13 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches chantiers et les relevés d’heures qui sont complétés de manière journalière par le personnel de chantier et qui devront être remis de manière hebdomadaire.
TITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 14 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir la période de prise des congés payés à la période du 1er janvier au 31 décembre, étant précisé qu’une période de congé de 12 jours continus au minimum devra obligatoirement être prise entre le 1er mai et le 31octobre, sans octroi de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Il n’est pas fait application de la règle du report des congés payés non pris sur l’année civile suivante.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 15 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Article 16 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 17 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes Rue du Général Fabvier
54000 NANCY
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Muttersholtz le 1er avril 2020
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société NATURE et TECHNIQUES
xx
Le représentant du CSE Collège Ouvriers
xx
Le représentant du CSE Collège Cadres
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les parties
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