Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs de remplacement (RCR)" chez MU-TEST (MU-TEST)
Cet accord signé entre la direction de MU-TEST et les représentants des salariés le 2020-06-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04220003218
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : Mu-TEST
Etablissement : 51942111900024 MU-TEST
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11
Accord d’entreprise sur les heures supplémentaires et les Repos Compensateurs de Remplacement (RCR)
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en place du cadre des heures supplémentaires pour les non-cadres à temps plein afin de répondre aux variations de l’activité de notre entreprise, permettant de satisfaire les commandes de nos clients.
Il est mis en place d’un commun accord entre :
Le CSE, représentant le personnel concerné,
La direction de la société
Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise de la catégorie « non-cadres », dont la durée du contrat est supérieure ou égale à quatre semaines, incluant les employés sous contrat à durée indéterminée.
Cet accord ne s’applique qu’au personnel à plein temps.
PÉRIODES DE RÉFÉRENCES
Les heures supplémentaires et majorations applicables se calculent de façon hebdomadaire (du lundi au dimanche).
Mensuellement un décompte du solde de RCR est effectué pour chaque salarié concerné par cet accord.
La période de référence pour l’utilisation des RCR est annualisée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
L’application de cet accord débute le 1er juillet 2020. Les heures de récupération cumulées sur le premier semestre 2020 ne sont pas réévaluées / majorées.
DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL
La durée contractuelle hebdomadaire du travail est de 35 heures par semaine, soit en moyenne 7 heures par jour.
MODALITÉS DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
En préambule, il est rappelé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire.
La demande d’heure supplémentaire émane de la direction et suit les règles suivantes :
Les périodes pendant lesquelles la réalisation d’heures supplémentaires est autorisée (à la discrétion du salarié) sont déterminées par la direction avec une résolution à la semaine et une visibilité sur 3 semaines. Ces périodes sont obligatoirement communiquées par courrier, ou courrier électronique associé à un éventuel affichage. Le nombre maximum d’heures par semaine y est précisé.
Ces périodes s’appliquent des projets ou lots de production, le personnel concerné par ces périodes est le personnel impliqué dans ces projets ou lots de production.
Le compte de RCR doit être soldé au 31 Décembre de chaque année.
Les heures supplémentaires sont restituées par défaut sous forme de RCR. L'employé peut toutefois demander à ce qu'une partie de ces heures soient rémunérées, à hauteur de 50% des heures réalisées. Cette demande doit être effectuée au moment de la déclaration ou du décompte des heures effectuées, ou discutées individuellement au moment de solder le compte de RCR en fin d’année.
Le solde de RCR ne peut dépasser 10 jours à un moment donné (soit 70 heures). Au-delà, les heures supplémentaires doivent être rémunérées, ou des jours posés.
Une journée de RCR posée ampute de 7h le solde de RCR, une demi-journée ampute le compte de RCR de 3h30min.
Un document indiquant l’état du solde de RCR sera mis à jours en fin de mois et apparaîtra sur, ou en annexe à, la fiche de paie du mois suivant.
Les jours de congé imposés par l’employeur (fermeture de l’entreprise) sont décomptés du solde de RCR en priorité. C’est par exemple le cas de la semaine de fermeture en Décembre.
TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé comme suit :
10% pour les 8 premières heures effectuées (c’est à dire entre la 36eme heure et la 43eme heure).
25% pour les heures suivantes (c’est à dire entre le 44eme et la 48eme heure).
50% pour les heures effectuées au-delà de la 48ème. (Cela implique une dérogation).
Les heures supplémentaires sont transformées en RCR après majoration.
JOURS FÉRIÉS TRAVAILLÉS
En dehors de la journée de solidarité, les jours fériés normalement chômés mais finalement travaillés à la demande de l’employeur ouvrent le droit à une majoration de 100% sous forme de RCR et de la majoration applicable si des heures supplémentaires sont effectuées sur la semaine.
INCIDENCES DES DÉPARTS EN COURS D'ANNÉE
Lorsqu’un salarié dispose, du fait de sa rupture de contrat de travail, d’un capital de repos compensateur de remplacement (RCR), celui-ci sera payé au taux horaire qui est le sien au moment de la rupture du contrat de travail.
MODALITÉS DU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
La mise en place d’un système de pointage à la semaine des heures d’arrivées et départ matin/midi et midi/soir est à l’étude. A ce jour un tableur Excel permet à chacun de noter ses heures, document à rendre à l’assistante de direction chaque fin de mois.
Il est à noter que les plages fixes restent à l’identique pour les journées du lundi au vendredi, une pause de 30 mn minimum du temps de midi est décomptée, 5 mn de pause sont accordées et non décomptées par demi-journée de travail effectuée.
DELAI DE PREVENANCE
Afin de faire face à des variations d’activité principalement d’origine commerciale modifiant la qualité de la semaine, et sous réserve d’un délai de 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif.
Dans la limite des dispositions en vigueur, l’employeur peut imposer au salarié la réalisation d’heures supplémentaires, moyennant un délai de prévenance de 8 jours.
DÉNONCIATION DE L’ACCORD
L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
DURÉE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée de 2 ans ½, soit à partir du 1er Juillet 2020 et jusqu’au 31 Décembre 2022, avec vérification/ajustement des termes en décembre de chaque année si nécessaire.
Le présent accord et sa version anonymisée seront transmis à la DIRECCTE via la plateforme en ligne TéléAccords, 8 jours avant la date prévue d’entrée en vigueur.
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