Accord d'entreprise "l'accord collectif relatif au maintien des cotisations de retraite complémentaire au régime AGIRC ARRCO pour les salariés en congé de reclassement" chez CARGLASS MAISON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARGLASS MAISON et le syndicat CFDT le 2019-08-12 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03719001313
Date de signature : 2019-08-12
Nature : Accord
Raison sociale : CARGLASS MAISON
Etablissement : 51953183400017 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-12
Accord collectif relatif au maintien des cotisations de retraite complémentaire au régime AGIRC-ARRCO pour les salariés en congé de reclassement |
Entre les soussignées :
CARGLASS Maison
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 519 531 834
Siégeant 61 rue du Colombier – 37700 Saint Pierre des Corps
Représentée par […], Directeur opérationnel, dûment habilité à cet effet
Ci après dénommée « la Société »
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :
CFDT
Représentée par son délégué syndical, […]
Ci-après dénommée « la CFDT »
ou « l’Organisation syndicale »
d’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
Préambule
Le présent accord intervient dans le cadre du projet de réorganisation des activités opérationnelles et supports CARGLASS Maison SAS ayant donné lieu à la conclusion d’un accord collectif majoritaire le 12 août 2019 (ci-après « le PSE »).
L’article 10.2 du PSE prévoit le bénéfice d’un congé de reclassement pour les salariés licenciés ou volontaires au départ dans le cadre du PSE d’une durée de neuf à douze mois en fonction de l’âge ou de la situation spécifique du salarié.
1- Pendant la durée du congé de reclassement correspondant à celle du préavis, le salarié perçoit la rémunération qu’il aurait reçue s’il avait travaillé. Les cotisations AGIRC-ARRCO continuent à être prélevées dans les conditions habituelles ; le salarié acquiert des points de retraite complémentaire.
2- Pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis et dans la limite de la durée maximale du congé de reclassement (neuf, dix ou douze mois selon les cas), les salariés perçoivent une allocation de congé de reclassement dont le montant est calculé selon les modalités prévues au PSE. Les cotisations AGIRC-ARRCO ne sont, en principe, pas dues dans la mesure où l’allocation n’est pas soumise à cotisations ; le salarié n’acquiert pas des points de retraite complémentaire.
Toutefois, l’AGIRC-ARCCO permet d’acquérir des points de retraite complémentaire pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis comme si le salarié avait poursuivi son activité dans des conditions normales. Un accord doit, pour ce faire, être conclu au sein de l’entreprise.
Le PSE a prévu cette possibilité. Pour la période du congé de reclassement excédant le préavis, les Parties ont convenu que les salariés pourront, sous réserve de la signature d’un accord d’entreprise sur ce sujet et sous réserve de l’acceptation par l’AGIRC-ARRCO du maintien d’adhésion, obtenir des points de retraite AGIRC-ARRCO moyennant le versement de cotisations calculées comme s’ils avaient continué leur activité dans des conditions normales, et selon la répartition habituelle des cotisations entre employeur et salarié.
Le présent accord collectif est conclu à cet effet, conformément à la réglementation applicable.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés bénéficiaires du congé de reclassement prévu par le PSE d’acquérir des points de retraite complémentaires auprès de l’AGIRC-ARRCO, en application de l’article 81 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (ANI), moyennant le versement de cotisations.
Article 2 - Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés licenciés ou volontaires au départ qui décideraient d’adhérer au congé de reclassement visé à l’article L. 1233-71 du Code du travail tel que prévu par l’article 10.2 du PSE.
Article 3 – Durée du maintien des cotisations
Les cotisations de retraite complémentaires au régime AGIRC-ARRCO et l’acquisition des points complémentaires afférents seront maintenues pendant toute la durée du congé de reclassement excédant le préavis, jusqu’au terme de celui-ci.
Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement dans les cas prévus par le PSE.
Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de reclassement ou en cas de rupture de celui-ci dans les cas prévus par le PSE.
Article 4 – Assiette, taux et répartition des cotisations
Conformément à l’article 81 de l’ANI du 17 novembre 2017, les cotisations sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
4.1 – Assiette des cotisations
Les cotisations sont assises sur 100% de la rémunération de référence servant de base au calcul de l’allocation de congé de reclassement, tel que défini par le PSE.
L’assiette des cotisations est donc celle qui existait préalablement à l’entrée dans le congé de reclassement.
4.2. – Répartition des cotisations
Les cotisations de retraite complémentaire (parts employeur et salarié) seront précomptées suivant la même répartition que celle applicable sur le salaire.
4.3. – Taux des cotisations
Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement.
Tous les changements de taux de cotisations imposés par les caisses complémentaires ou par un changement de législation, impacteront automatiquement les salariés bénéficiaires du présent accord.
Article 5 – Changement de Caisses
En cas de changement de caisses issus d’une quelconque modification des règles AGIRC-ARRCO, le présent accord serait automatiquement transféré dans la ou les caisses désignées, pour application immédiate, sans aucun changement des règles.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée égale à la durée de mise en œuvre du PSE et ne pourra se poursuivre au-delà de cette période, la présente clause constituant une clause contraire au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé. A l’issue de sa période d’application, ses dispositions cesseront de plein droit et sans formalité préalable.
L’entrée en vigueur des dispositions du présent accord, une fois signé par les organisations syndicales représentatives dans les conditions de l’article L. 2232-12 du code du travail, est soumise à deux conditions suspensives cumulatives :
La validation du PSE par l’autorité administrative, et
L’obtention de l’accord des caisses de retraite complémentaire concernées, lesquelles seront avisées du présent accord.
Article 7 – Suivi, clause de rendez-vous et révision
Les parties conviennent, qu’en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la Société et l’Organisation représentative se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite du syndicat signataire.
Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Elle devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. La Direction organisera une réunion avec le syndicat signataire en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Article 8 – Publicité et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord signé sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Fait à Saint Pierre des Corps, le 12 août 2019
En quatre exemplaires originaux.
Pour la Société :
CARGLASS Maison SAS
[…], Directeur opérationnel
Pour l’organisation syndicale représentative :
CFDT
Représentée par son délégué syndical, […]
Un exemplaire remis en main propre le ________________________
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com