Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l' aménagement du temps de travail et à la et mise en place de jours de réduction du temps de travail (JRTT) JRTT" chez MP GLASS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MP GLASS et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920014187
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : MP GLASS
Etablissement : 51959881700038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL & A

LA MISE EN PLACE DE jours de réduction du temps de travail (JRTT)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MP GLASS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à Lyon (69009), 26 rue Berjon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 519 598 817 00038,

Représentée par ………………………, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET :

L’ensemble des salariés de la Société, ayant ratifié l’accord d’entreprise à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers lors du scrutin du 14/12/2020, et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Ci-après dénommés « les Salariés »,

D’AUTRE PART,


Table des matières

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION 4

1.1 Personnel visé 4

1.2 Exclusion de certaines catégories de personnel 4

ARTICLE 2 PERIODE DE REFERENCE 4

ARTICLE 3 DUREE DU TRAVAIL & MODALITES DE MISE EN PLACE DES JRTT 4

3.1 Durée collective hebdomadaire du travail 4

3.2 Rappels sur la définition du temps de travail effectif 5

3.3 Heures supplémentaires 5

3.4 Acquisition des JRTT 6

3.5 Modalités de prise des JRTT 6

3.6 Incidences des absences 7

3.7 Entrée et sortie en cours de période 7

3.8 Impact sur la rémunération 7

ARTICLE 4 suivi de l’application de l’accord 7

ARTICLE 5 Notification, révision et dénonciation de l’accord 8

ARTICLE 6 Dépôt et publication 8

ARTICLE 7 durée de l’accord & ENTREE EN VIGUEUR 8

APRES AVOIR EXPOSE QUE

Après discussion avec l’ensemble du personnel, la Société a proposé un dispositif d’aménagement du temps de travail par la mise en place notamment de jours de réduction du temps de travail (JRTT), afin de répondre à une demande des salariés, mais également pour rendre la Société plus attractive pour ses collaborateurs tout en préservant la qualité de service et de prestation attendue par la clientèle.

L’aménagement du temps de travail permet donc de répondre positivement à une demande des salariés, tout en prenant en compte les fluctuations auxquelles la Société peut être soumise par la nature même de son activité.

Aussi, par application des articles L.2231-21 et suivants du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel, l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail & à la mise en place de JRTT.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

CHAMP D’APPLICATION

Personnel visé

Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail & à la mise en place de JRTT s’applique à l’ensemble des personnels :

  • Non-cadres, sédentaires ou itinérants, de la Société ; c’est-à-dire aux salariés ayant un statut employé, agent de maitrise ou technicien,

  • Cadres dit intégrés c'est à dire les salariés ayant la qualité de cadre et dont la nature des fonctions opérationnelles les conduit à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Ces cadres sont soumis à l’ensemble des règles relatives à la durée du travail.

L’accord leur est applicable quel que soit la nature du contrat de travail - à durée indéterminée ou à durée déterminée ou de travail temporaire - en cours d’exécution au jour de l’entrée en vigueur dudit accord.

Exclusion de certaines catégories de personnel

Il est donc convenu que sont exclus du champ d’application du présent accord :

  • Les salariés itinérants non cadres sous conventions individuelles de forfait en heures,

  • Les salariés cadres sous conventions individuelles de forfait en jours,

  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail,

  • Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, pour lesquels la durée contractuelle de travail demeure inférieure à la durée collective hebdomadaire de travail,

  • Les salariés à temps partiel ou ayant une base contractuelle de durée de travail inférieur à la durée de travail collective hebdomadaire.

PERIODE DE REFERENCE

La période de référence du présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail & à la mise en place de JRTT s’apprécie sur une périodicité de 12 mois calendaires, à entendre sur l’année civile ; à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

DUREE DU TRAVAIL & MODALITES DE MISE EN PLACE DES JRTT

Durée collective hebdomadaire du travail

La durée du travail des salariés visés par le présent accord, conformément à l’article 1.1, est aménagé sous la forme de jours de repos répartis sur l’année, dénommées « Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) ».

L’horaire de travail est porté de 35 heures hebdomadaires à une durée de 37,25 heures hebdomadaires de travail effectif, réparties sur cinq (5) jours ; soit une mensualisation du temps de travail fixée à 161,42 heures de travail effectif.

Les salariés travailleront donc sur un horaire collectif de 37,25 heures hebdomadaires, ramené à 35 heures en moyenne sur l’année, par l’octroi, pour une année complète de présence au sein de la Société, de douze (12) JRTT, tel que précisé à l’article 3.4 du présent accord.

Les salariés présents avant le 1er janvier 2021 se verront soumettre un avenant à leur contrat de travail, pour formaliser l’application du présent accord.

Les salariés arrivant à compter du 1er janvier 2021 seront automatiquement, selon les dispositions du présent accord, soumis à la durée hebdomadaire de travail de 37,25 heures.

Rappels sur la définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à dix (10) heures par jour.

Les horaires collectifs de travail sont fixés au moyen d’une note au personnel, affichée sur les panneaux de communication de la Direction de la Société réservés à cet effet.

Pour rappel, les temps consacrés aux pauses ainsi que ceux nécessaires à la restauration ne constituent pas du temps de travail effectif.

Si pendant ces temps de restauration ou de pauses, le salarié est à la disposition de la Société et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ils sont alors considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

Heures supplémentaires

  • Définition

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail.

Elles sont décomptées à la semaine.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la hiérarchie directe du salarié.

A titre exceptionnel, si un salarié se voit contraint de réaliser une ou plusieurs heures supplémentaires afin de finaliser l’une de ses missions sans avoir pu obtenir au préalable l’autorisation de la Direction de la Société ou de son supérieur hiérarchique, ce dernier doit impérativement les déclarer au supérieur hiérarchique, à l’issue de sa semaine de travail afin d’obtenir une validation a postériori.

  • Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année et par salarié.

Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent (ou de remplacement), ainsi que celles accomplies dans le cadre de travaux urgents, tels qu’énumérés à l’article L.3132-4 du Code du travail, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 37,25 heures hebdomadaires donneront lieu à paiement, avec les majorations légales ou conventionnelles qui en découlent.

Acquisition des JRTT

L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence est donc fixé sur la base de 37,25 heures, réparties en moyenne sur cinq (5) jours de 7 heures et 27 minutes, ce qui génère l’attribution de douze (12) jours de repos au titre de la RTT, par année civile complète de travail effectif.

Aussi, au 1er janvier de chaque année civile, il sera attribué, par avance, à tous les salariés, un nombre fixe de JRTT déterminé comme suit et en annexe 1 au présent accord :

Nombre de semaines travaillées dans l'année (5 jours/semaine) 45,6
Pour les salariés en journée
Durée hebdomadaire 37,25 heures
Ce qui conduit à 1698,60 heures/an
Base de calcul 35 heures 1607,00 heures/an
Soit une durée à réduire de 91,60 heures
Durée quotidienne du travail 7,45 heures/jour
Soit une durée à réduire de 12 jours
Soit 12 RTT par an
Soit 1 jour de RTT acquis après 19 jours travaillés

Modalités de prise des JRTT

Les JRTT sont pris par journée, au moins une fois par mois impérativement.

Ils sont également cumulables avec les congés payés (accolement).

Les salariés doivent, au préalable, soumettre leur demande de prise de JRTT à la Direction de la Société, via l’application du logiciel de gestion des paies, SilaExpert.

Cette demande s’effectue au minimum quatre (4) jours ouvrés avant la prise effective de la JRTT. Une réponse sera apportée, par la Direction de la Société, au plus tard deux (2) jours ouvrés après la demande.

Il est précisé que la Direction de la Société se réserve le droit d’accepter ou la non la demande de JRTT, en fonction notamment des nécessités de continuité de service ou en cas de circonstances exceptionnelles (force majeur, pandémie).

Les salariés de la Société devront dans tous les cas organiser leurs absences, et celles de leurs collaborateurs, afin d’assurer la continuité des services.

Les JRTT doivent être solder avant le 31 décembre de l’année civile en cours.

Ainsi, et à titre d’exemple pour la première année de déploiement du dispositif, les JRTT de l’année 2021 sont à solder avant le 31 décembre 2021.

La prise de JRTT sera identifiée en paie sous la dénomination « JRTT ».

Ces jours seront crédités en pied de page du bulletin de paie des salariés bénéficiaires du dispositif au 1er janvier de chaque année.

Incidences des absences

Les jours non soldés, avant la date fixée à l’article 3.5 du présent accord, pour des raisons liées à des absences assimilées à du temps de travail effectif, par application des dispositions légales et conventionnelles, et notamment les arrêts de travail faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés, les JRTT…, seront reportées automatiquement sur l’année suivante.

A l’inverse, ceux non soldés, avant la date fixée à l’article 3.5 du présent accord, pour des raisons liées à des absences des salariés non assimilées à du temps de travail effectif, par application des dispositions légales et conventionnelles, notamment les congés sans solde, les arrêts de travail faisant suite à une maladie…, ne donneront pas lieu au report sur l’année suivante, et seront donc perdues au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle l’évènement s’est produit.

Entrée et sortie en cours de période

Cette situation concerne les embauches et ruptures de contrats de travail à durée indéterminée (pour quelque cause que ce soit) de salariés, qui auraient lieu en cours de période de référence, ainsi que les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (et fin de relation à durée déterminée).

Dans ces conditions, le calcul des droits se fera au prorata temporis – au temps de présence effective - au sein de la Société au cours de la période de référence, selon la même méthode que pour l’acquisition.

Au moment de la rupture du contrat de travail, un décompte des jours effectivement travaillés sera établi pour la période annuelle en cours.

Afin d’apurer les droits à JRTT, lesdits jours restants à prendre seront impérativement à solder avant le départ effectif, le cas échéant pendant le préavis.

Impact sur la rémunération

Afin de maintenir à chacun des ressources mensuelles stables, chaque salarié percevra un salaire mensuel fixe calculé sur la base de l’horaire moyen mensuel, à savoir 151,67 heures (soit 35 heures par semaine).

Il est donc à noter que le présent accord n’aura aucun effet sur la rémunération mensuelle brute de base des salariés.

suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission de suivi composée de membres du personnel de la Société, au nombre de deux (2), et d’un membre de la Direction de la Société.

Les membres de ladite commission auront pour mission de contrôler l’application de l’accord.

Les parties conviennent de se réunir une (1) fois par an, suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l'accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable de la commission en vue de son règlement.

A défaut d’accord dans les trois (3) mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses seront conservées, à charge pour la partie demandeur de dénoncer ou de demander la révision de l’accord si elle l’estime nécessaire.


Notification, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est notifié individuellement à l’ensemble des salariés de la Société par remise en main propre contre émargement de liste, ou par voie dématérialisée (courriel professionnel) à titre exceptionnel.

En cas de remise dématérialisée, il est expressément demandé aux salariés d’en accuser bonne réception par retour de courriel.

Il sera également affiché au sein de la Société sur les panneaux de communication réservés à cet effet, afin d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion ; à savoir par application des dispositions prévues, au jour de la signature du présent accord, aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions fixées, à la signature du présent accord, à l’article L.2232-22 du Code du travail, et aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de dénonciation à l’initiative de l’une des parties à l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande, et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision dans cette hypothèse.

Dépôt et publication

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), sous deux (2) formats : un PDF et un Word pour la publication dans une version anonymisée.

Il sera également remis en un exemplaire papier à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord sera ensuite publié par l’autorité administrative, dans le respect de la confidentialité des parties.

durée de l’accord & ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt, le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail & à la mise en place de JRTT entrera en vigueur le jour suivant son dépôt, soit à compter du 01/01/2021.


Fait à Lyon,

Le 14/12/2020

Pour la Société MP GLASS

………………………………., agissant en qualité de Président

L’ensemble du personnel (nom, prénom, signature)

…………………….

………………………

……………………..

En 3 exemplaires originaux,

+ 14 copies certifiées conformes à l’original


ANNEXE 1

Calcul du nombre de jours annuels de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

Périodicité 01-janv au 31-déc
Nombre de jours calendaires par an 365
Nombre de samedis et dimanches déduits 104
Nombre de congés payés déduits 25
Nombre de jours fériés moyen déduits 8
Nombre de jours ouvrés annuels 228
Nombre de semaines travaillées dans l'année (5 jours/semaine) 45,6
Pour les salariés en journée
Durée hebdomadaire 37,25 heures
Ce qui conduit à 1698,60 heures/an
Base de calcul 35 heures 1607,00 heures/an
Soit une durée à réduire de 91,60 heures
Durée quotidienne du travail 7,45 heures/jour
Soit une durée à réduire de 12 jours
Soit 12 RTT par an
Soit 1 jour de RTT acquis après 19 jours travaillés
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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