Accord d'entreprise "Accord collectif de modulation du temps de travail adopté par référendum" chez EQUISERVICES 82 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EQUISERVICES 82 et les représentants des salariés le 2021-01-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08221000859
Date de signature : 2021-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : EQUISERVICES 82
Etablissement : 51967198600015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-18

ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ADOPTE PAR REFERENDUM

Entre :

La SASU EQUISERVICES 82,

Dont le siège social est situé 4628 chemin de la Serre du Roy – 82 200 Moissac,

Immatriculée à l’URSSAF Midi-Pyrénées, sous le numéro d’affiliation : 737 171298442, représentée par …………………., en sa qualité de présidente.

D’une part,

Et

Les salariés de la SASU EQUISERVICES 82,

D’autre part,

L’effectif de la SASU EQUISERVICES 82 étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du code du travail.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 18 janvier 2021 date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 1er février 2021. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à une ratification à l’approbation de l’accord à l’unanimité du personnel qui rend donc l’accord valide.

Préambule

Afin de faire face à la saisonnalité de notre secteur d’activité qui est la blanchisserie en centres équestres, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité, en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité de travail en cas de basse activité, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

La signature du présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail des salariés de la SASU EQUISERVICES 82, à temps plein ou à temps partiel dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

Il est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée.

ARTICLE 2- DUREE DU TRAVAIL

À compter du 1er mars 2021 le temps de travail des salariés à temps plein sera de 1820 heures annuellement, les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail (exemple salarié effectuant 24 heures hebdo = 1820 h /35h x 24h =1248 heures annuelles).

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

  • 3.1 Modalités de la modulation

    Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er mars de l’année N et le 28 février de l’année N+1.

    Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes et semaines basses.

    Pendant les mois de septembre, octobre, novembre, avril, mai et juin, la répartition de l’horaire respectera le planning des semaines hautes.

    Pendant les mois de décembre, janvier, février, mars, juillet et août, la répartition de l’horaire respectera le planning des semaines basses.

    Un programme indicatif est remis au salarié, au plus tard, un mois avant le début de chaque période d'annualisation, un programme indicatif annuel des volumes horaires hebdomadaires sera transmis aux intéressés. Il précise, dans la mesure du possible les jours travaillés par chacun.

    La confirmation du programme et communication de la répartition des horaires sera remise au minimum dans un délai de deux semaines.

  • 3.2.1 Salariés à temps plein

    Est convenu que pour les salariés à temps plein la répartition de l’horaire hebdomadaire peut varier de 10 heures à 48 heures par semaine. La journée de travail ne peut être inférieure à 2 heures continues.

    La répartition à titre indicatif pour la période haute sera de 42 heures par semaine et pour la période basse de
    28 heures par semaine.

  • 3.1.2 Salariés à temps partiel

    Est convenu que pour les salariés à temps partiel la répartition de l’horaire hebdomadaire peut varier de 10 heures à 34.50 heures par semaine.

    La journée de travail des salariés à temps partiel doit, dans la mesure du possible, être continue lorsqu'elle n'excède pas 6 heures. En tout état de cause, aucune interruption d'activité ne peut être imposée lorsque la journée de travail est inférieure à 2 heures.

    La répartition à titre indicatif pour la période haute sera de 31 heures par semaine et pour la période basse de
    17 heures par semaine.

  • 3.2 Modification de l’horaire collectif ou individuel de travail.

    Afin de faire face à des variations d'activité principalement d'origine commerciale modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance moyennant le respect d'un délai 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles ou accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

    ARTICLE 4- MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

    Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié devra remplir hebdomadairement une fiche d'heures effectuées, la signer et la remettre à Ia Direction de la SASU EQUISERVICES 82.

    ARTICLE 5- REMUNERATION

    La rémunération mensuelle sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l'horaire contractuel annuel /12 mois. Elle fera l'objet d'un paiement mensuel. Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué.

  • 5.1 Impact des périodes d’absences (telles que maladie, absence non rémunérée …)

    L’impact des périodes d’absence telles que maladie, absence non rémunérée sera le suivant :

  • sur le nombre d'heures à effectuer pendant la période de modulation : pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning préalablement communiqué, puis si l'absence se prolonge au-delà d'une période couverte par le planning communiqué, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu'à la fin de la période annuelle.

  • - sur l'indemnisation : les indemnités liées aux différents cas de suspension seront calculées sur la base de la rémunération lissée, dans la mesure où le salaire est lissé, et si le salaire est calculé sur la base de l'horaire réel, les indemnités seront calculées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning affiché (puis si l'absence se prolonge au-delà d'une période couverte par le planning communiqué, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu'à la fin de la période annuelle)

Le salarié qui n’a pas effectué son horaire contractuel annuel de par une sous activité (et non du fait de l’absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni être récupérées sur l’année suivante.

ARTICLE 6- HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

  • 6.1 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 820 heures annuelles. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires. Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord (48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 mois consécutifs) constituent des heures supplémentaires.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonction des dispositions légales à savoir 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les suivantes. Le paiement majoré des heures peut être remplacé par un repos de remplacement.

Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 110 heures.

  • 6.2 Heures complémentaires

    Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixé au contrat de travail. Les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence fixée à l’article 3.1.

Les heures complémentaires peuvent être réalisées dans la limite d’un tiers de l'horaire annuel contractuel de référence.

  • Les heures effectuées en dépassement, dans la limite de 10 % de l’horaire contractuel, donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % .

  • Les heures effectuées en dépassement de 10% de l'horaire contractuel et dans la limite de 33 %, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % .

    ARTICLE 7- EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

    Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en contrat à durée déterminée. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

    La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

    En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront des heures supplémentaires ou complémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique

    ARTICLE 8- CHOMAGE PARTIEL : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation

    En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité la SASU EQUISERVICES 82 pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire minimal.

    ARTICLE 9- DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu à durée indéterminée pour un minimum d’un an.

Le présent accord est soumis aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail et pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec AR adressé à chacune des parties. Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord.

ARTICLE 10- ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord a fait l’objet d’une ratification par l’ensemble du personnel de la SASU EQUISERVICES 82 (copie jointe).

Il s’appliquera dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au conseil des prud’hommes.

ARTICLE 11- DEPOT

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès des services du Ministère chargé du travail (DIRECCTE) d'une part et d'autre part en 1 exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion, en application des articles L.2231-6 et R.2221-2 du code du travail.

Fait à Moissac, le 18 janvier 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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