Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez CEKO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEKO et les représentants des salariés le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03421005999
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : CEKO
Etablissement : 51973576500033 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25
ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE |
ENTRE
La SARL CEKO, dont le siège social est situé 418 rue du Mas de Verchant, parc d’activités Euréka 34000 Montpellier, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 519 735 765 et représentée par ,
Ci-après dénommée la « Société »,
D’UNE PART
ET
Le salarié membre titulaire du CSE,
Ci-après dénommées « le CSE »,
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La société CEKO exerce dans le secteur de la restauration rapide sous l’enseigne Class’Croute.
Elle a pour activité la préparation, la fourniture et la vente d’aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter.
Elle exploite deux restaurants dont l’un est situé au cœur du parc d’activités Euréka, secteur de Montpellier accueillant 170 entreprises de l’industrie et du tertiaire, des technologies de l’information et de la communication, de l’informatique et des services.
Le parc d’activités Euréka est une pépinière d’entreprises qui se trouve à l’Est de la ville de Montpellier, à la limite de la commune de Castelnau-le-Lez, il est éloigné des lieux touristiques, du centre-ville et des quartiers résidentiels.
Jusqu’en mars 2020, il regroupait 4 500 emplois et comprenait également un pôle de services tourné entièrement vers les sociétés implantées sur le site.
Le second restaurant est situé 4 rue de Puech Villa, au Nord-Ouest de Montpellier, secteur qui regroupe de nombreuses entreprises et salariés.
La clientèle de la société CEKO est composée essentiellement d’entreprises basées à Montpellier et de salariés travaillant dans ces zones d’activité.
Il y a 21 salariés au sein de la SARL CEKO, dont 14 ont le statut d’Employés Polyvalents.
Contexte
La crise de la Covid-19 a transformé et impacté la société et de nombreux secteurs économiques avec d’importants effets directs ou collatéraux.
Dès le mois de mars 2020, la France a dû composer avec un confinement obligatoire de deux mois.
Les entreprises se sont adaptées en plaçant leurs salariés au chômage partiel et ont opté massivement pour le télétravail.
Les confinements successifs et les nouvelles pratiques de travail à distance, facilitées par les nouveaux outils numériques et de communication, ont eu pour conséquences de dépeupler les zones tertiaires de bureaux.
Les entreprises de restauration sur place ou à emporter, situées sur ces sites ont vu leur activité s’effondrer et subissent encore les effets du travail à distance.
Diagnostic de la situation
La société CEKO, sous l’enseigne Class’Croute, est spécialisée d’une part dans les coffrets, plateaux repas et traiteur livrés en entreprise et d’autre part dans la restauration rapide sur place ou à emporter via la vente et la livraison de sandwichs, salades et plats chauds.
Dès le début du mois de mars 2020, les grosses réunions et cocktails programmés au printemps par les entreprises ont été annulées, entraînant de ce fait l’annulation de toutes les commandes traiteur / buffet / cocktails sur la période.
Pendant le confinement, les salariés ayant déserté le site, la société CEKO a dû fermer ses restaurants.
Malgré la fin du confinement, la mise en place du télétravail de façon massive dans les entreprises montpellieraines a eu pour conséquences de littéralement vider la zone de la majorité de ses salariés et a entraîné la chute des ventes de plats, de sandwichs et salades à emporter.
Toujours dans ce contexte sanitaire, les entreprises ont cessé pendant plus d’un an d’organiser des événements, des séminaires et des réunions au sein de leurs locaux, ce qui a empêché la reprise des productions buffet et traiteur de la société CEKO.
Lors de l’exercice juillet 2018 à juin 2019, la société réalisait un chiffre d’affaires de 1 469 461 euros.
La crise sanitaire a entraîné une chute du chiffre d’affaires de la société CEKO, qui est passé pour l’année 2019-2020 à 1 103 467 euros soit une baisse de 25% par rapport à l’exercice précédent.
Entre juillet 2020 et juin 2021, la situation économique de la société CEKO a continué de se dégrader. Le chiffre d’affaires de l’exercice est tombé à 1 009 573 euros soit une perte de 30% par rapport à l’exercice 2018-2019.
Les prévisions pour 2022 ne sont malheureusement pas plus optimistes, puisque la Société table sur un chiffre d’affaires au mieux équivalent à celui de l’exercice 2020-2021.
Avec la démocratisation du télétravail, les changements d’organisation au sein des entreprises semblent durables et la situation du pays face aux vagues successives du virus reste très incertaine.
La société CEKO sait qu’elle continuera malheureusement d’être fortement impactée par les effets de la crise sanitaire jusqu’à la fin de l’année 2022 et le risque sur le maintien des emplois est réel.
Un dispositif spécifique d’activité partielle permettant de prendre en compte ces difficultés a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises qui connaissent une baisse d’activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Ce dispositif autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale de travail. Il permet à l’entreprise de percevoir une allocation pour les heures non travaillées en contrepartie d’engagements notamment en termes d’emploi et de formation professionnelle.
L’objectif du présent accord d’activité partielle de longue durée
L’objectif de cet accord partiel de longue durée (ci-après « l’Accord ») est de permettre d’adapter l’organisation et le fonctionnement de la Société aux nouvelles conditions créées par la crise sanitaire en évitant de recourir à des licenciements économiques collectifs liés à la baisse de l’activité.
La société CEKO pourra ainsi mettre en place une organisation de travail en restant au plus proche des fluctuations de l’activité à la hausse ou à la baisse sur toute la période.
Les Parties ont considéré que la conclusion d’un Accord permettait de répondre à la problématique rencontrée par la Société.
La priorité des salariés et de la Direction de la Société est aujourd’hui de soutenir l’emploi dans l’entreprise, affectée par une baisse durable d’activité et qui malheureusement continuera de l’être.
C’est à ce titre que la société CEKO a besoin d’un accompagnement à moyen terme de la part de l’Etat et de l’Unedic.
En application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, la société CEKO, qui dispose d’un salarié élu, membre titulaire au CSE, a décidé de négocier un accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1 – Objet
L’objet du présent Accord, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus est de mettre en œuvre, en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 un dispositif d’activité partielle de longue durée, adapté à la situation actuelle et permettant, pendant une période de sous activité persistante, de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés embauchés en qualité d’Employés Polyvalents au sein de la société CEKO.
Tous ont vocation à bénéficier du régime d’indemnisation du présent dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit leur ancienneté, leur statut, employés à temps plein ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée.
Article 3 – Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif d’activité partielle de longue durée entre en vigueur à compter du 1er novembre 2021 sous réserve de sa validation par la DDETS pour une durée de 6 mois.
Le dispositif pourra ensuite faire l’objet de demandes de renouvellement tous les 6 mois à l’initiative de la société CEKO, et ce dans la limite de 24 mois.
Article 4 – Réduction de l’horaire de travail
La réduction de l’horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 40% de la durée légale du travail.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée totale d’application du dispositif prévu dans cet accord.
La Société pourra décider d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction voire de suspension temporaire d’activité dans le respect du plafond de 40% sur 24 mois maximum.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, si l’accord de branche le prévoit, et sur décision administrative uniquement, la limite de 40% pourra être dépassée, sans qu’elle puisse être supérieure à 50% de la durée légale.
Article 5 – Engagements de l’entreprise en termes d’emploi
La préservation de l’emploi et des compétences au sein de la société CEKO est l’objectif principal de la Société.
Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la société CEKO s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail et ce, pendant toute la durée du recours au dispositif.
Article 6 – Engagements de l’entreprise en termes de formation
La société CEKO s’engage à mettre en place les dispositifs de formation permettant d’accompagner les salariés dans la sécurisation de leur parcours professionnel ainsi que les formations nécessaires à la relance de l’activité.
Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.
Le salarié placé dans le dispositif d’activité partielle qui réalise pendant cette période une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).
Article 7- Indemnisation des salariés et conséquences de mise en place du dispositif
Les heures de travail effectuées par les salariés sont rémunérées dans les conditions habituelles.
Conformément à la loi et au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 les heures chômées dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, donnent lieu à une indemnité horaire correspondant à 70% de la rémunération brute du salarié, retenue à hauteur de 4.5 SMIC maximum.
Un taux plancher de 8.30 € s’appliquera.
L’indemnité ne peut dépasser 100% de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés :
L’acquisition des droits à congés payés
Les garanties de prévoyance (santé et prévoyance) complémentaires
Les périodes d’activité partielle de longue durée sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Article 8 – Modalités d’information des salariés
Les salariés seront informés de la décision de validation par la DDETS du présent accord.
Par la suite la Société informera les salariés tous les 6 mois de la mise en œuvre de l’accord.
Article 9 – Demande de validation
Sous réserve de l’approbation du projet d’accord par les Parties, le présent accord sera adressé par la société CEKO à la DDETS pour validation par voie dématérialisée dans les conditions réglementaires en vigueur.
L’autorité administrative notifie à l’entreprise sa décision dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent Accord.
Le silence gardé par l’autorité administrative pendant ce délai vaut décision d’acceptation.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle pour une durée de 6 mois.
Elle sera renouvelée par période de 6 mois au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période, portant sur le respect des engagements pris en termes d’emploi et de formation.
Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent Accord entrera en vigueur le 1er novembre 2021 sous réserve de sa validation par l’autorité administrative.
La société pourra solliciter un renouvellement auprès de l’administration tous les 6 mois.
Il est rappelé que le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Article 11 – Révision de l’accord
Le présent Accord peut être révisé à la demande de l’une des parties, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, prévues aux articles L 2232-23-1 du Code du travail.
Article 12 –Notification et dépôt de l’accord
Le présent Accord sera notifié par la Direction aux salariés à l’issue de la signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Fait en 2 exemplaires
Le 25 novembre 2021.
Pour la Société CEKO
Le salarié membre titulaire du CSE
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