Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE L’UES GROUPON" chez GROUPON FRANCE

Cet accord signé entre la direction de GROUPON FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09222038918
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPON FRANCE
Etablissement : 51973735700052

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques ACCORD MAJORITAIRE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-07-11) ACCORD SUR LES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-15)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

Entre les sociétés composant l’Unité Économique et Sociale Groupon :

  • Groupon France SAS, dont le siège social se situe, 30 Terrasse Bellini – 92800 Puteaux ;

  • Groupon Goods SAS, dont le siège social se situe, 30 Terrasse Bellini – 92800 Puteaux.

Représentées par XXX agissant en sa qualité de Regional Director, dûment mandaté à cet effet.

D’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives au périmètres de l’Unité Economique et Sociale Groupon, représentées respectivement par :

  • Le syndicat CGT :

  • Représenté par XXX, Déléguée Syndicale.

  • Le syndicat CFE – CGC :

  • Représenté par XXX, Délégué Syndical.

D’autre part.

Ci-après dénommées « Les Parties ».

PREAMBULE :

Un accord collectif d’entreprise à durée déterminée sur le droit à la déconnexion a été signé par l’UES Groupon et les organisations syndicales représentatives le 23 février 2017. Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions contenues dans l’accord instaurant les conventions de forfait en jours en date du 28 Juillet 2018.

Les parties signataires du présent accord se sont réunies les 1er, 5 et 20 Décembre 2022 pour redéfinir et adapter les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8 7° du Code du travail.

Elles réaffirment l’'importance d'un bon usage des outils informatiques en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Elles souhaitent néanmoins tenir compte du caractère international de l'entreprise et donc de la nécessité que certaines fonctions se rendent disponibles sur des fuseaux horaires pouvant être parfois assez larges, ce afin de pouvoir répondre aux impératifs de leurs missions.

Les partenaires sociaux ont par conséquent souhaité faire une application pragmatique du droit à la déconnexion et ont donc décidé de formuler des règles pouvant s'entendre davantage sous la forme de recommandation que sous la forme d'interdiction/obligation.

Néanmoins, elles reconnaissent que certains moyens peuvent être mis en œuvre afin de s'assurer d'une évolution dans le bon sens des mentalités.

En effet, les outils numériques (Smartphones, postes informatiques fixes et nomades…) permettant l’envoi et la réception des courriers professionnels, ainsi que les autres moyens de communication professionnels (téléphones fixes) représentent des moyens de communication qui sont devenus des leviers d’efficacité et de commodité. Toutefois, leur utilisation croissante peut rendre néanmoins plus floues les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE PRELIMINAIRE: DÉCONNEXION - DÉFINITIONS

II y a lieu d'entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en-dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d'être joignable à distance.

ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés exerçant une activité professionnelle au sein de l’UES Groupon (CDI, CDD, stagiaires, alternants, intérimaires, …).

ARTICLE 2: PRINCIPE GENERAL DU DROIT A LA DÉCONNEXION POUR TOUS

L’UES Groupon reconnaît un droit individuel à la déconnexion pour chaque collaborateur, qui se traduit par l’absence d’obligation de connexion aux outils informatiques, numériques et moyens de communication professionnels en dehors du temps de travail.

Au titre de ce droit, les Parties conviennent que, sauf situation d’urgence ou de gravité, aucun collaborateur entrant dans le champ d’application du présent accord ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une

sollicitation pendant ses périodes de repos ou de suspension du contrat de travail (congés payés et autres congés, arrêts maladie, etc…).

Dès lors, pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire, de congés de toute nature ou de suspension du contrat de travail, les collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficient d’un droit à la déconnexion en s’abstenant d’utiliser les outils informatiques, numériques et moyens de communication professionnels.

ARTICLE 3: SENSIBILISATION A LA DÉCONNEXION

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l'ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l'entreprise s'engage notamment à :

  • Communiquer et rappeler les règles tous les deux mois sur l’exercice droit à la déconnexion par les salariés ;

  • Sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

Un one pager recensant les bonnes pratiques du droit à la déconnexion sera communiqué aux salariés et mis à disposition sur SkyNet.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adapté s aux demandes et besoins des salariés et devront faire l'objet d'une concertation annuelle entre l'employeur et les partenaires sociaux.

ARTICLE 4: LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIÉE À L'UTILISATION DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d'éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • Utiliser avec pertinence les outils de communication à disposition ;

  • Respecter le droit à la déconnexion des autres salariés ;

  • S'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels envoyés.

ARTICLE 5: L'UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS

Afin de modérer l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S'interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • En cas d’absence, définir le « gestionnaire d'absence au bureau» sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d'une personne à joindre en cas d'urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d'un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 6: DROIT À UNE DÉCONNEXION RAISONNABLE

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées autant que possible par l'ensemble des acteurs de l'entreprise.

1ere modalité - Déconnexion haute- En cas de congés et absences de plusieurs jours ou plus

Tous les collaborateurs doivent se fixer le principe de ne pas contacter les collaborateurs absents (congés, arrêts maladie, maternité, etc.).

Pour ce faire, un délai de prévenance de 30 jours doit être respecté pour la prise de congés afin d'assurer que les managers garantissent la suite de l'activité même en leur absence.

Une fois les collaborateurs en congés, si jamais les managers doivent absolument les contacter, ce n'est qu'à condition qu'ils aient au préalable mis en œuvre tout moyen pour trouver une solution alternative.

Ce n'est qu'une fois cette précaution prise que les managers peuvent alors contacter leurs collaborateurs dans le cas où cela permet de garantir la poursuite de l'activité de l'entreprise et qu'aucun autre collaborateur ne peut répondre à la place du collaborateur absent.

Concernant plus particulièrement l'usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié doit éviter de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d'y répondre pendant ses congés.

II en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

2eme modalité - Déconnexion basse - En semaine et week-end

Dans la mesure du raisonnable et sauf urgence avérée, les managers/collaborateurs ne doivent pas contacter les collaborateurs le soir, le matin avant 8h et le weekend.

Dans tous les cas, l'usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel durant ces plages horaires est déconseillé afin de préserver un temps de repos et un meilleur équilibre avec la vie professionnelle. Par conséquent, le collaborateur a le droit de ne pas répondre aux sollicitations reçues.

3eme modalité - Précaution liée à l'agenda

Dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à la bonne marche de l'activité de l'équipe, ni à la bonne exécution des missions, il peut être envisageable que le salarié bloque certaines plages horaires dans son calendrier afin de se réserver du temps pour par exemple lire ses e­mails, consacrer du temps au traitement de certains dossiers en particulier, et réserver une plage de repos a l'heure du déjeuner. A ce titre, il est précisé que le salarié peut être en situation de déconnexion de 13h à 14h.

ARTICLE 7 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa signature sous réserve qu’aucun droit d’opposition n’ait été valablement formé dans les délais impartis, par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée à la DRIEETS et à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent avenant pourra également être révisé totalement ou partiellement. Cette demande doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, il est expressément convenu que le présent avenant fera l’objet d’une publication sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, dans une version anonymisée.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’homme de Paris.

En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel sur l’intranet d’entreprise et par mail.

Fait à Puteaux,  en 5 exemplaires, le 21 Décembre 2022               

Pour l’UES :

XXX

Regional DIrector

Pour la CGT :

XXX

Déléguée Syndicale – CGT

Pour la CGE-CGC :

XXX

Délégué Syndical – CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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