Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE 2019" chez GROUPON FRANCE

Cet accord signé entre la direction de GROUPON FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de primes, le compte épargne temps, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09219011927
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPON FRANCE
Etablissement : 51973735700037

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES THÈMES DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE 2019

XXXXXX FRANCE SAS et XXXXXX GOODS SAS

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 à L.2242-14 du Code du Travail, la Direction de l’UES formée par XXXXXX France SAS et XXXXXX GOODS SAS a souhaité rencontrer les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement, la CFE-CGC et la CGT pour engager une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette négociation a eu lieu les :

  • 1ère réunion de négociation le 15 janvier 2019,

  • 2nde réunion de négociation le 7 février 2019,

  • 3ème réunion de négociation le 14 février 2019,

  • 4ème réunion de négociation le 20 février 2019,

  • 5ème réunion de négociation le 4 mars 2019,

  • 6ème réunion de négociation le 13 mars 2019,

  • 7ème réunion de négociation le 21 mars 2019,

  • 8ème réunion de négociation le 28 mars 2019,

  • 9ème réunion de négociation le 29 mars 2019,

  • 10ème réunion de négociation le 9 avril 2019,

  • 11ème réunion de négociation le 15 avril 2019,

La fin des négociations était initialement fixée au 22 mars 2019, mais compte tenu de la poursuite des discussions, elle a été repoussée au 30 avril 2019.

Les négociations ont porté sur les dispositions à prendre pour l’exercice 2019, en ce qui concerne les salaires, l’égalité professionnelle hommes / femmes, la durée et l’organisation du temps de travail, l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, ainsi que la mise en œuvre du droit à la déconnexion. A l’issue de cette négociation il a été conclu le présent accord en application des articles L.2221-1 et suivants et L.2232-18 et suivants du code du travail.

Entre :

L’UES formée par XXXXXX France SAS et XXXXXX GOODS SAS dont le siège social est situé 30, Voies des Bâtisseurs 92400 Courbevoie, représentée par Madame xxxxx agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part

Et

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical Monsieur xxxxx,

L’organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale Madame xxxxxx,

D’autre part.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXXXXX France SAS et de la société XXXXXX GOODS France SAS, sauf champ spécifique précisé au sein de l’accord.

Article 2 : Durée et objet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2019.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période durant laquelle il produira effet.

Article 3 : Egalité hommes-femmes

Les parties reconnaissent que l’égalité hommes-femmes dans l’entreprise est respectée et de ce fait, ce sujet ne demande pas la mise en œuvre de mesure particulière, outre le maintien et le respect de la même politique.

Néanmoins, les parties savent qu’une nouvelle obligation de publication d’un index d’écart de salaires hommes-femmes devra être respectée à compter de mars 2020, selon l’effectif de l’UES à ce jour.

Article 4 : Durée effective du travail, organisation du temps de travail

La Direction et les organisations syndicales souhaitent continuer de promouvoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Article 4-1 Jours fériés et jours RTT

Il est rappelé que depuis la signature de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 11 juillet 2018, les salariés de l’UES ayant adhéré au forfait jours bénéficient de jours de repos supplémentaires que nous appelons communément jours RTT (pour « réduction du temps de travail »).

L’accord prévoit en son article 1.7 qu’un jour RTT sera posé systématiquement sur le Lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité.

Pour les salariés n’ayant pas suffisamment de jours RTT, ce repos sera obtenu par la déduction d’un jour de congé payé, voir congé sans solde en cas de solde insuffisant.

Article 4-2 Compte épargne temps

2 jours RTT supplémentaires pourront être épargnés sur le compte épargne temps, ce qui porte à 3 jours le nombre total de RTT pouvant être épargnés sur le compte épargne temps.

Mention de cet ajout devra être notifié par avenant à l’accord sur le CET.

Article 5 : Qualité de vie au travail

Article 5-1 Lutte contre l’absentéisme

Les parties souhaitent œuvrer à la sensibilisation des équipes et à la réduction du taux d’absentéisme au sein de l’UES. [Annexe : présentation de l’évolution de l’absentéisme au sein de l’UES]

Ainsi, elles s’accordent à mettre en œuvre un certain nombre d’actions pour aller dans ce sens.

  • Déployer une campagne de communication pour sensibiliser les salariés à la grande nécessité de baisser le taux d’absentéisme

  • Mesures d’hygiène.

Des supports pour mettre à disposition des bidons de gel antibactérien seront mis en place à raison de 2 supports par étage, un à chaque extrémité de chaque cafétéria.

  • Mise en place d’un suivi mensuel des absences avec suivi poussé des salariés les plus absents. Ce processus sera mis en place entre l’équipe RH et le centre de service partagé HR (HR Ops à Dublin), avec l’implication des managers concernés.

  • Des entretiens de retour d’arrêt maladie au-delà d’une certaine durée et/ou quantité ;

  • Intégration de ce sujet dans le document unique et mise en œuvre d’actions de sensibilisation (addictions, postures, promouvoir la pratique du sport, etc.), avec le médecin du travail et avec le CSE.

  • Utiliser la prime Macron à des fins de reconnaissance de la contribution des collaborateurs en 2018, à hauteur de leur temps de présence effective.

  • Communiquer davantage sur les détails du contrat de mutuelle.

Article 6 : Salaire et avantages sociaux

La Direction et les Organisations syndicales se sont mises d’accord sur les éléments suivants :

Article 6-1 : Changement de prestataire de tickets restaurant

Après quelques échanges entre les partenaires sociaux et avec la société Lunchr, les parties ont accepté de mettre un terme au contrat avec le prestataire Edenred et de passer à Lunchr qui propose davantage de facilités et de services à l’attention des salariés.

Article 6-2 : Prime « Macron »

La Direction et les organisations syndicales ont signé en date du 29 mars 2019 un accord au titre du paiement de la prime instaurée à titre exceptionnel en compensation des problématiques de pouvoir d’achat des français.

Article 7 : Droit à la déconnexion

Les parties renouvellent leur souhait de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

L’accord sur le droit à la déconnexion signé en date du 23 février 2017 fera l’objet d’une nouvelle communication, séparément de la communication sur les NAO, afin de rappeler aux salariés les engagements et bonne pratiques promulguées dans l’accord.

Article 8 : Prévention du harcèlement et des agissements sexistes

Les partenaires sociaux souhaitent absolument faire de la prévention du harcèlement et des agissements sexistes une des priorités de l’entreprise. Cette préoccupation représente la traduction concrète des valeurs de l’entreprise : la protection et le respect des salariés, la lutte contre tout comportement et agissement allant à l’encontre du respect de l’intégrité des salariés.

L’entreprise a déjà mis en place de nombreux dispositifs visant à prévenir et à lutter contre ces risques.

Néanmoins, les partenaires sociaux ont conscience que plus les dispositifs sont nombreux et plus le risque est réduit.

De ce fait, la Direction rappelle les moyens principaux mis en œuvre pour sensibiliser le personnel et toute personne travaillant pour XXXXXX sur ce sujet :

  • Formation de prévention à l’attention des managers :

Mise en œuvre d’une formation à l’attention de tous les managers, intitulée « Respectful

Workplace ». Cette formation a été animée par 2 avocats spécialisés en droit du travail. La

formation a eu lieu le 7 mars 2019 et des sessions de mise à jour seront organisées

régulièrement.

Aussi, tous les ans, l’ensemble des salariés doivent obligatoirement suivre une formation aux

règles d’éthique de l’entreprise, nommé «Online compliance training ».

Cette formation contient notamment un rappel de ce que peuvent être des comportements

pouvant s’assimiler à du harcèlement, notamment sexuel.

  • Procédure enquête interne :

Application de l’Accord National Interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le

harcèlement et la violence au travail avec mise en œuvre systématique d’une enquête interne

en cas d’alerte d’un salarié ou d’un représentant du personnel.

  • Règlement intérieur :

Introduction de la notion d’interdiction du harcèlement à l’article 5 du Règlement Intérieur.

Ces mesures semblent être déjà un plan d’actions solide pouvant permettre à l’entreprise de lutter efficacement contre le harcèlement et les agissements sexistes.

Néanmoins, les partenaires sociaux ont souhaité déployer davantage d’efforts afin de confirmer leur ferme engagement à lutter contre ce type de comportement.

Les partenaires sociaux se sont mis d’accord et ont rédigé :

  • Une charte de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes auquel est annexé un guide de bonnes pratiques contre le harcèlement et les agissements sexistes ;

Ce document sera soumis à la consultation du CSE et annexés au Règlement Intérieur.

  • Introduction du risque dans le document unique ;

  • S’associer à la médecine du travail pour la prévention.

Article 9 : Mesures discutées sans aboutir à un accord

La Direction et les organisations syndicales ont souhaité porté à l’accord le détail des initiatives proposées et sur lesquelles elles n’ont pas trouvé d’accord.

  • Prévention de la santé au travail :

Les organisations syndicales ont proposé de faire un test de 4 mois avec le prestataire Gymlib, offrant l’accès à des structures sportives à des prix discountés.

L’offre a été faite à hauteur de 1.600 euros par mois pour 200 salariés, les OS annonçant qu’une partie du coût pouvait être pris en charge par le CSE.

La Direction n’a pas souhaité donner suite à cette proposition. En effet, le forfait jours a généré depuis sa mise en place des abus relatifs à une diminution du temps de présence au travail et le taux d’absentéisme est passé de 2,5% en 2017 à 4,7% en 2018 ce qui est inacceptable.

La Direction est convaincue de l’intérêt de ce service pour les salariés, mais elle estime que le moment n’est pas encore choisi pour mettre en place ce type d’avantage.

  • Avantages Salariaux

- Les organisations syndicales ont demandé la mise en place d'un programme incitatif (abondement défiscalisé) d'achat d'actions tel que le programme proposé aux salariés XXXXXX aux Etats-Unis.

(https://skynet.XXXXXX.com/hr/hr_essentials_north_america/total_rewards/espp)

⇒ Réponse de la Direction : Ce dispositif n’est disponible que pour XXXXXX US car son déploiement n’est pas rendu pertinent du fait de la fiscalité trop élevée.

- Les Organisations syndicales ont demandé la reconduction des mesures de l'année dernière :

  • lundi de Pentecôte offert

  • et un jour posé un jour offert.

⇒ Réponse de la Direction :

Le Lundi de Pentecôte correspond à jour de fermeture de l’entreprise au titre de l’accord RTT du 11 Juillet 2018.

Le deal “un jour posé un jour offert” n’est pas reconduit du fait de l’ajout de jours de repos (jours RTT) dans le compteur total des salariés.

- Les OS réclament la mise en place de manière permanente des primes d'ancienneté;

⇒ La Direction refuse cette proposition. En effet, elle recommande plutôt la mise en place de mesures revues chaque année et qui répondent à des enjeux du moment (par exemple : absentéisme).

- Les OS demandent par principe une augmentation globale des salariés à hauteur de 1%.

⇒ Ce à quoi la Direction répond que la Prime Macron représente environ 1% de la masse salariale et ajoute qu’il n’est toujours pas dans l’esprit de l’entreprise de verser des augmentations collectives. Les augmentations sont décidées essentiellement au mérite des salariés (exception faite des problématiques d’échelle de salaires).

-Les OS demandent la mise en place de primes de naissance / mariage. En effet, les OS souhaitent que XXXXXX promeuvent davantage l’accompagnement des projets personnels des salariés.

⇒ La Direction rappelle qu’un projet est sur le point d’être déployé. Il consiste à apporter des avantages supplémentaires pour les parents et futurs parents.

Article 10 : Publicité et communication

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Suresnes en un exemplaire papier et un exemplaire électronique et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’Hommes de Suresnes en un exemplaire papier. Un exemplaire a également été remis à chacun des signataires le jour de la signature.

Mention de l’existence de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

A Courbevoie, le 15 avril 2019

xxxxxx

Pour XXXXXX France et XXXXXX GOODS France

Monsieur xxxxx

Délégué syndical CFE-CGC

Madame xxxxxxx

Déléguée syndicale CGT

(* Signature pour accord précédée de la mention « document

remis en main propre » suivi de la date de remise du document)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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