Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE ISSU DU 1er BLOC DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL) AU SEIN DE L’UES GROUPON" chez GROUPON FRANCE
Cet accord signé entre la direction de GROUPON FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le télétravail ou home office, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T09222036631
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPON FRANCE
Etablissement : 51973735700052
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26
Entre les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale Groupon :
Groupon France SAS, dont le siège social se situe, 30 Terrasse Bellini – 92800 Puteaux ;
Groupon Goods SAS, dont le siège social se situe, 30 Terrasse Bellini – 92800 Puteaux.
Représentées par XXX agissant en sa qualité de XXX, dûment mandaté à cet effet.
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives au périmètres de l’Unité Economique et Sociale Groupon, représentées respectivement par :
Le syndicat CGT :
Représenté par XXX, Déléguée Syndicale.
Le syndicat CFE – CGC :
Représenté par XXX, Déléguée Syndicale.
D’autre part.
Ci-après dénommées « Les Parties ».
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 à L2242-14 du Code du travail, la Direction de l’UES Groupon a souhaité rencontrer les organisations syndicales représentatives à ce périmètre, la CFE-CGC et la CGT pour engager une négociations sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, l’égalité entre les femmes et les hommes.
Les réunions au cours desquelles la négociation a eu lieu se sont tenues sur les dates suivantes :
1ère réunion de négociation le 18 Mai 2022 ;
2ème réunion de négociation le 25 Mai 2022 ;
3ème réunion de négociation le 1er Juin 2022 ;
4ème réunion de négociation le 8 Juin 2022 ;
5ème réunion de négociation le 14 Juin 2022 ;
6ème réunion de négociation le 28 Juillet 2022 ;
7ème réunion de négociation le 26 Septembre 2022.
Les négociations ont porté sur les dispositions à prendre pour l’exercice 2022, en ce qui concerne les salaires, l’égalité professionnelle hommes/femmes, la durée et l’organisation du temps de travail. A l’issue de cette négociation il a été conclu le présent accord en application des articles L-2221-1 et suivants L.2232-18 et suivants du code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés Groupon France SAS et Groupon Goods SAS relevant du périmètre de l’UES Groupon, sauf champs spécifique précisé au sein de l’accord.
ARTICLE 2 – DUREE DU PRESENT ACCORD :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à savoir pour la période du 26 Septembre 2022 au 25 Septembre 2023.
Il prendra fin automatiquement et sans formalités le 25 Septembre 2023 au soir, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période durant laquelle il prendra effet.
ARTICLE 3 – EGALITE FEMMES / HOMMES :
Les parties reconnaissent que l’égalité Femmes/Hommes au sein de l’UES est respectée et que de ce fait, ce sujet ne demande pas la mise en œuvre de mesure particulière, outre le maintien du respect de la même politique.
Par ailleurs, l’UES a publié l’index égalité Femmes/Hommes, indicateur visant à mettre en exergue les éventuelles failles de l’entreprise sur ce sujet. La note obtenue par l’UES Groupon France confirme le respect et la bonne position de l’entreprise sur ce sujet.
ARTICLE 4 – DUREE EFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :
Les Parties souhaitent poursuivre la promotion d’un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
Pour ce faire, ont été convenues les mesures suivantes :
RTT et jours fériés
Il est rappelé que depuis la signature de l’accord sur l’organisation du temps de travail du 11 juillet 2018, les salariés de l’UES ayant adhéré au forfait jours bénéficient de jours de repos supplémentaires appelés communément RTT.
L’accord prévoit en son article 1.7 qu’un jour de RTT sera posé systématiquement le lundi de pentecôte au titre de la journée de solidarité.
Compte Epargne Temps
La Direction et les Organisations Syndicales sont convenues de retravailler l’accord sur le Compte Epargne Temps afin d’en faciliter son utilisation.
ARTICLE 5 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL :
Les Parties reconnaissent l’importance de la Qualité de Vie au Travail sur l’investissement et le bien-être des salariés. A ce titre, elles se sont entendues sur les éléments suivants :
Télétravail
Les parties partagent la volonté de mettre à jour l’accord de télétravail avant la date de fin de l’accord @Flex au 31 Décembre 2022.
Tickets restaurants
La Direction prend l’engagement de porter la participation employeur à la somme de 5 € par ticket restaurant (contre 4 € aujourd’hui), ce qui augmente la valeur faciale du ticket restaurant à hauteur de 9 € par jour (contre 8 € aujourd’hui). Cet engagement est pris à compter du 1er Novembre 2022 et sera acquis de manière définitive.
Cette évolution porte donc la participation employeur journalière à 55% et celle de chaque salarié à 45%.
ARTICLE 6 – SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX :
Article 6.1 - Avantage et réduction salarié
Les Parties conviennent de conserver à 30% le pourcentage de la réduction dont bénéficient les salariés pour tout achat d’un deal Groupon, et ce de manière définitive.
Article 6.2 - Budget de fonctionnement et d’œuvres sociales du CSE
Les parties conviennent de maintenir à l’identique le budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles d’un montant fixé à 34.000 euros par an et versé par Groupon France.
ARTICLE 7 – MESURES SUR LESQUELLES LES PARTIES N’ONT ABOUTI A AUCUN ACCORD :
Organisation du temps de travail
Les organisations syndicales ont demandé à passer à une organisation de travail sur 4 jours et non pas 5.
La direction Groupon n’a pas souhaité donner suite à cette mesure.
Les organisations syndicales ont souhaité mettre en place des jours de congés enfants malades.
Les RTT ayant été mis en place afin de permettre de la flexibilité dans les prises de congés, la direction Groupon n’a pas souhaité donner suite à cette mesure.
Les organisations syndicales ont souhaité avoir un jour de congé offert lors de la prise d’un congé sur une date spécifique.
Les RTT ayant été mis en place afin de permettre de la flexibilité dans les prises de congés, la direction Groupon n’a pas souhaité donner suite à cette mesure.
Avantages sociaux
Les organisations syndicales ont demandé la mise en place d’un système d’achats d’actions Groupon à tarif préférentiel.
La direction Groupon n’a pas souhaité donner suite à cette mesure.
Les organisations syndicales ont demandé une prise en charge à hauteur de 100% des titres de transport.
La direction Groupon n’a pas souhaité donner suite à cette mesure.
Les organisations syndicales ont demandé la mise en place d’un Plan d’Epargne Entreprise.
La direction Groupon n’a pas souhaité donner suite à cette mesure.
Les organisations syndicales ont demandé la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur (Prime Macron).
La direction Groupon n’a pas souhaité donner suite à cette mesure.
Les organisations syndicales ont demandé la mise en place d’une aide afin que les salariés puissent s’abonner à un club de sport.
La direction Groupon n’a pas souhaité donner suite à cette mesure.
ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales, il est expressément convenu que le présent accord fera l’objet d’une publication sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, dans une version anonymisée.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’homme de Paris.
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel sur l’intranet d’entreprise et par mail.
Fait à Puteaux, en 5 exemplaires, le 26 Septembre 2022
Pour l’UES :
XXX
XXX
Pour la CGT :
XXX
Déléguée Syndicale – CGT
Pour la CGE-CGC :
XXX
Déléguée Syndicale – CFE-CGC
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