Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'UES DU GROUPE AZURIAL" chez AZURIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AZURIAL et le syndicat CGT et CFDT le 2019-10-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T06019001839
Date de signature : 2019-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : AZURIAL
Etablissement : 51988179100163 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-23
Accord sur l’organisation du temps de travail au sein de
l’UES du Groupe AZURIAL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DU GROUPE AZURIAL, composée des structures suivantes :
AZURIAL dont le siège social est situé, 181 rue Henry BESSEMER, sur la commune de CREIL (60), immatriculée sous le numéro 519 881 791 00163 au RCS de Compiègne.
DE PREMIERE PART
AZURIAL ESPACES VERTS dont le siège social est situé, 10 Place du général de Gaulle, sur la commune de DAINVILLE (62), immatriculée sous le numéro 829 050 129 au R.C.S. ARRAS.
DE SECONDE PART
AZUR INDUSTRIE dont le siège social est situé, 28 rue Lamartine, sur la commune du HAVRE (76), immatriculée sous le numéro 342 493 665 00042 au RCS LE HAVRE
DE TROISIEME PART
représentée par XXXXXXXXX, en qualité de représentant de la direction, dûment habilité à cet effet
D’une part,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE DU GROUPE AZURIAL, dûment représentées par :
D’autre part,
Le syndicat propreté (CGT) représentée par XXXXXXXXX en qualité de délégué syndical
Le syndicat propreté (CFDT) représentée par XXXXXXXXX en qualité de déléguée syndicale
Ci-après dénommés, individuellement ou collectivement « les Parties ».
Table des matières
Ci-après dénommés, individuellement ou collectivement « les Parties ». 2
1. - Préambule : cadre et objectifs du présent accord 3
2.3 - Entrée en vigueur de l'accord 3
3.2 - Définition du temps de travail effectif 3
3.3 - Durée du travail quotidien 3
3.4 - Durée quotidienne du travail 4
3.5 - Durée hebdomadaire du travail 4
3.6 - Heures supplémentaires 4
3.6.2 - Contingent annuel des heures supplémentaires 4
3.6.3 - Rémunération des heures supplémentaires 5
4 - Annualisation du temps de travail 5
4.2 - Modification de l’annualisation 5
4.3 - Remplacement des salariés annualisés 5
4.4 - Taux de majoration relative à l’indemnité de précarité 5
4.5 - Calcul du temps de travail 6
4.5.1 - Heures supplémentaires 6
4.5.2 - Heures complémentaires 6
4.5.3 - Seuil de déclanchement des heures complémentaires et supplémentaires 6
4.6 - Organisation du travail 6
4.7 - Absences non-rémunérées 7
5.1 - Information des salariés 7
5.2 - Durée et entrée en vigueur 7
2.4 3. - Dispositions applicables aux salariés mensualisés.
- Préambule : cadre et objectifs du présent accord
Conformément aux dispositions de l'article Article L2261-7 et suivant du Code du travail, la Direction de l’UES AZURIAL et les organisations syndicales représentatives ont convenu d'engager la négociation d'un accord collectif d'entreprise en vue de redéfinir les éléments relatifs à l'aménagement du temps de travail et ainsi prendre en compte le contexte organisationnel de l’entreprise.
Les objectifs de cet accord sont de répondre au mieux aux besoins de la clientèle et du service, de tenir compte des spécificités des différentes prestations, tout en développant l’emploi, en améliorant les conditions de travail et de veiller au respect de la vie personnelle des salariés.
Cet accord institue une communauté de règles respectant les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte de l’exigence des relations de service à développer auprès des clients de l’entreprise.
- Dispositions générales
2.1- Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’UES AZURIAL relevant de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté en date du 26 Juillet 2011.
Il concerne le personnel sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps complet, à temps partiel à l’exception des contrats de formation en alternance.
Une distinction sera effectuée entre les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures (Mensualisation et annualisation).
- Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf en ce qui concerne les dispositions contenues au chapitre 6 dont les dispositions ne peuvent être applicables que pour une durée d’un an, conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du code du travail.
- Entrée en vigueur de l'accord
Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er Novembre 2019.
- Révision
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou modifieraient son économie générale, s'ouvriraient alors sans délai des négociations pour examiner les adaptations nécessaires.
- Dispositions applicables aux salariés mensualisés.
- Modalités communes
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés dont l’unité de valeur travail est comptabilisé mensuellement ou annuellement en heures.
Le temps de travail de référence au sein de l’entreprise demeure fixé à 35h hebdomadaires, 151,67 mensuelles ou 1 607 Heures annuelles.
- Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles tel que le définit l’article L.3121-1 du Code du Travail.
- Durée du travail quotidien
Le temps de travail quotidien est fixé à 10h. Mais afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte des relations de service à développer auprès de nos clients, la direction de la société souhaite, conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du code du travail, faire porter la durée quotidienne du travail au-delà de cette limite jusqu’à 12h par jour au maximum.
La direction de l’UES AZURIAL rappelle que la mise en œuvre de cette disposition doit demeurer exceptionnelle et soumise à des contraintes de service et dit en tout état de cause respecter les dispositions relatives au temps de repos.
- Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail est portée conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du code du travail à 12 heures par jour.
- Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire maximale demeure de 48h, mais le présent accord porte, conformément aux dispositions de l’article L3121-23 du code du travail sur une durée calculée sur une période de douze semaines, au maximum à 46 heures.
- Heures supplémentaires
- Cas de recours
Le présent accord rappelle les éléments relatifs à la prise des heures supplémentaires. Il rappelle conformément aux dispositions de l’article L3121-30 du code du travail que les heures sont accomplies :
Dans la limite d'un contingent annuel applicable dans l’entreprise après information du Comité Social et Économique.
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du Comité Social et Économique.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Il est ainsi rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être prises par les salariés que sur demande expresse de la direction.
Les heures supplémentaires qui n’auront pas fait l’objet de cette demande expresse de la direction ne permettront pas au salarié de prétendre à leur rémunération.
Lorsqu’elles sont exigées par la direction, le salarié ne saurait refuser l’exécution des heures supplémentaires, sauf à commettre une insubordination.
Bien entendu, la demande faite par l’employeur d’exécuter des heures supplémentaires, ne doit pas avoir pour conséquence de faire porter le temps de travail du salarié au-delà des dispositions du présent accord ou celles qui demeurent d’ordre public.
- Contingent annuel des heures supplémentaires
Le présent accord prévoit, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Celui-ci, jusqu’alors fixé à 190 heures conformément aux dispositions de l’article 4.7.2 de la convention collective des entreprises de propreté, sera fixé par le présent accord à 400 heures.
Ce même article 4.7.2 de la Convention Collective des entreprises de propreté prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la loi.
- Rémunération des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, la direction de l’entreprise prévoit un taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale à 10%.
- Annualisation du temps de travail
- Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L3121-41 du code du travail, l’UES du groupe AZURIAL et les organisations syndicales ont décidé de mettre en place un système d’annualisation du temps de travail pour certaines catégories de salariés. Que le recours à l’annualisation réponde aux variations saisonnières inhérentes à l’activité des salariés concernés, et permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Les salariés qui entrent dans ce dispositif de décompte annuel du temps de travail sont :
Les salariés en charge des travaux dit « spéciaux » et nettoyage des vitres
Les salariés amenés à effectuer leur travail sur des sites où il est habituel d’avoir une saisonnalité des prestations (Ecoles, Université, salle de spectacle, espaces verts, hippodromes, hôtellerie…).
Cette liste n’est pas exhaustive et il appartient à la direction de compléter la présente liste, sans pour autant être amenée à effectuer une modification du présent accord.
Pour chacun de ces salariés concernés par ce dispositif ont défini le temps un temps de travail pour l’année.
Le temps de travail effectif des salariés concernés par l’annualisation pourra varier, les périodes dites de « sur-activité » étant compensées par des périodes de « sous-activité ».
Le salarié reçoit une rémunération fixe et constante durant toute l’année indépendante du temps de travail effectif du mois, calculé sur la base de 1/12ème du salaire correspondant à la rémunération de son temps de travail annuel, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.
- Modification de l’annualisation
En cas de modification significative du temps de prestation du salarié, pour lequel le calcul de son temps de travail annuel s’avère inadapté, la direction se réserve la possibilité de proposer au salarié un avenant à son contrat de travail. Cet avenant sera définitif et devra faire nécessairement l’objet d’un accord de la part du salarié.
- Remplacement des salariés annualisés
En cas d’absence d’un salarié annualisé, le principe de l’annualisation est conservé pour le salarié remplaçant lorsque la durée de ce remplacement est supérieure ou égale à 6 mois. Il est aussi rappelé que l’annualisation ne sera pas mise en œuvre lorsque le motif du contrat à durée déterminée concernera un accroissement temporaire d’activité.
- Taux de majoration relative à l’indemnité de précarité
Conformément aux dispositions de l’article L. 1243-9 du code du travail et en vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée, l’entreprise inscrira au contrat de travail des dispositions relatives à l’information des salariés en matière d’accession à la formation professionnelle.
En contrepartie, le taux de majoration de l'indemnité de fin de contrat est fixé par le présent accord à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés.
- Calcul du temps de travail
Le calcul du temps de travail s’effectuera sur une période de référence correspondante à l'ensemble de l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
Il est rappelé que le principe de l’annualisation du temps de travail est depuis l’application La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, est un dispositif simplifié permettant au salarié à temps plein ou à temps partiel de travailler selon un horaire qui peut varier sur tout ou partie de l’année dans les conditions définies par le présent accord.
Ainsi, en fonction de périodes dites basses et hautes, l’entreprise sera en mesure de faire varier le temps de travail du salarié en fonction cette saisonnalité.
La compensation entre les heures de suractivité et de sous-activité devra en fin d’année civile correspondre au nombre d’heures de travail fixé contractuellement avec le salarié.
- Heures supplémentaires
En cas de dépassement du temps de travail à la fin de la période fixée contractuellement, le salarié bénéficiera du paiement d’heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel de 130 heures.
Ces heures feront l’objet d’une majoration telle qu’elle est définie à l’article 3.7.3 du présent accord.
- Heures complémentaires
En cas de dépassement du temps de travail à la fin de la période fixée contractuellement, le salarié à temps partiel bénéficiera du paiement d’heures complémentaires, dont le montant de la majoration restera conforme aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté.
- Seuil de déclanchement des heures complémentaires et supplémentaires
Le présent accord prévoit les éléments relatifs à la détermination des heures supplémentaires et complémentaires pour les salariés dont le temps de travail aura fait l’objet d’une annualisation.
Comme précisé à l’article 4.1 du présent accord, lors de la mise en place de cette annualisation, le contrat de travail du salarié devra impérativement fixer les chantiers concernés par cette modulation. Le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires s’effectuera donc au-delà la base annuelle fixée contractuellement, en fonction d’un planning de travail, comme il est défini à l’article 4.7 de l’accord.
Si pour des raisons d’organisation, la direction souhaite proposer au salarié des prestations complémentaires, le déclanchement des heures supplémentaires ou complémentaires interviendrait alors immédiatement au-delà des heures initialement prévues au planning et exclusivement lorsqu’elles ont été effectuées pour des chantiers qui ne figurent pas au contrat de travail.
Le règlement de ces heures s’effectuerait alors mensuellement aux conditions fixées par l’article 3.2 de la convention collective des entreprises de propreté pour les heures complémentaires et de l’article 3.7.3 du présent accord pour les heures supplémentaires.
- Organisation du travail
Afin d'adapter au mieux les présences des salariés et les besoins de l'entreprise, pour répondre aux attentes des clients et/ou au besoin du service, la durée hebdomadaire de travail pourra varier au cours de l'année.
L'entreprise exprime, en fonction des besoins en cours d'année, un nombre d'heures attendues par salarié pour chaque semaine.
Ce temps de travail hebdomadaire attendu correspond à la durée minimale de travail effectif d'un salarié à temps plein ou à temps partiel au cours de la semaine, adapté en fonction du taux d'activité.
Un planning mensuel sera remis aux salariés concernés en début de chaque mois. Ce planning pourra faire l’objet d’adaptation en fonction des demandes effectuées par les clients et/ou au besoin du service.
Il est rappelé qu’en cas de modification de ce planning les salariés seront informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail, et ce après consultation préalable des institutions représentatives du personnel.
Ce délai raisonnable est fixé à 8 jours, sauf dans certains cas exceptionnels (Travaux urgents, surcroit temporaire d’activité nécessitant un renforcement des équipes…), ce délai pourra être ramené à 24h en cas de sur ou sous activité.
- Absences non-rémunérées
Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que certaines absences justifiées ou non au cours de la période de référence pourront faire l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heure d’absence constatée par la direction.
- Suivi et formalités
- Information des salariés
Les salariés concernés par l’application du présent accord recevront individuellement une information sur la mise en place de celui-ci.
- Durée et entrée en vigueur
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.
- Révision
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé :
Jusqu'à la fin du cycle électoral en cours par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’UES du groupe AZURIAL signataires ou adhérentes du présent accord ;
A l'issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de de l’UES du groupe AZURIAL.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l'ensemble des Parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.
Les Parties signataires du présent accord s'engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d'un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
6 - Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Meaux;
Un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DlRECCTE Ile de France et de l'Unité départementale de Seine-et-Marne (77) et devra figurer sur la base des accords d’entreprise, telle que celle-ci a été mise en place par l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.
Fait en 5 exemplaires originaux, à BRIE-COMTE-ROBERT, le 23 Octobre 2019.ons
ieur Thierry PICK :
En sa qualité de Directeur Général, XXXXXXXXX
Le syndicat propreté (CGT) représentée par XXXXXXXXX en qualité de délégué syndical
Le syndicat propreté (CFDT) représentée par XXXXXXXXX en qualité de déléguée syndicale
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