Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez CONFORT SENIORS SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONFORT SENIORS SERVICES et les représentants des salariés le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03418004468
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : AIDEN CONFORT SENIORS SERVICES
Etablissement : 51995463000041 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13
Accord d’entreprise relatif au travail de nuit.
Entre d'une part :
la société CONFORT SENIORS SERVICES
dont le siège social est situé à 11, rue Guillaume JANVIER – 34070 MONTPELLIER
Représentée par
en sa qualité de
et d'autre part :
déléguée du personnel
Préambule
Le présent accord relatif au travail de nuit a été conclu conformément à l’article L.3122-15 du Code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel salarié de l'entreprise Confort Séniors Services, intervenant à domicile ou sur le lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation, à l’exclusion du personnel administratif ou d’encadrement.
Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous CDD dans une obligation de continuité de service. (Conformément aux dispositions de l'accord de branche) si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.
Article 3 – Justifications du recours au travail de nuit (Art.L.3122-1):
Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. L’entreprise assurant une continuité de service dans la prise en charge des personnes en situation de dépendance ou de handicap à domicile, le recours au travail au travail de nuit est nécessaire.
Article 4 – Définition de la période de nuit (Art. L.3122-2 et L.3122-3)
La définition de la période de travail de nuit, comprend tout travail effectué entre 22h00 et 7h00 (soit 9h00 consécutives).
Article 5 – Définition du travailleur de nuit.
Tout salarié qui accomplit :
- Selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit au minimum 2 fois par semaine ;
- Ou 300h00 de travail dans la plage horaire de nuit au cours d’une année civile.
Article 6 – Contreparties
Les salariés ayant le statut de travailleur de nuit : repos compensateur de 25% pour chaque heure effectuée dans la plage horaire de nuit ou indemnité équivalente.
Salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit : en cas de travail exceptionnel au-delà de 22h00, repos compensateur équivalent à 10% de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire ou majoration du taux horaire de 10%.
Article 7 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
Possibilité pour les salariés d’effectuer des temps de travail effectué entre 22h00 et 7h00 au domicile de la personne aidée à condition qu’ils bénéficient d’une pièce ou d’un logement indépendant sur place.
Article 8 – Mesures destinées à faciliter l’articulation de la vie professionnelle nocturne des salariés avec leur vie personnelle
Afin que les salariés puissent articuler plus facilement leur vie professionnelle nocturne avec leur vie personnelle, l’entreprise met en place différentes mesures :
Planning fixe et repos de 24h00 après des temps de travail effectué entre 22h00 et 7h00.
Jour de repos hebdomadaire fixe.
Mise à disposition si besoin d’un véhicule de service.
Article 9 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Afin de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes, l’entreprise met en place une politique d’équité en matière de :
Parité et accès des femmes aux responsabilités.
Egalité salariale
Egalité d’accès à la formation professionnelle.
Article 10 – Organisation des temps de pause
Les temps de pause sont organisés de la manière suivante : 20 minutes à partir de 6 heures de travail effectif. Pendant ce temps de pause rémunéré, le salarié devra rester sur le lieu de travail ou à proximité et interrompre sa pause en cas de nécessité.
Fait à Montpellier, le 13/12/2017
Déléguée du Personnel Représentant légal AIDEN
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